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01/10/2014 | FRANCE | N°13-18175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2014, 13-18175


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2012), que, par convention du 28 décembre 1987, M. X... a concédé à la société Electricité de France (EDF), aux droits de laquelle vient la société Electricité réseau distribution France (ERDF), le droit d'établir et de maintenir sur son fonds un poste de transformation électrique avec ses accessoires ; que M. et Mme Y..., devenus propriétaires de ce fonds pa

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2012), que, par convention du 28 décembre 1987, M. X... a concédé à la société Electricité de France (EDF), aux droits de laquelle vient la société Electricité réseau distribution France (ERDF), le droit d'établir et de maintenir sur son fonds un poste de transformation électrique avec ses accessoires ; que M. et Mme Y..., devenus propriétaires de ce fonds par acte du 9 octobre 2002, ont clôturé le terrain et empêché les agents techniques d'EDF d'accéder à ces ouvrages ; qu'EDF les a assignés en rétablissement du passage et indemnisation du préjudice subi ; que M. et Mme Y..., ont soutenu que la convention de 1987, non publiée, ne leur était pas opposable et ont demandé la démolition de ces ouvrages, alléguant une voie de fait ;
Attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que l'implantation du transformateur électrique n'était pas constitutive d'une voie de fait et que la demande de suppression de cet ouvrage relevait de la compétence du juge administratif et constaté que le titre de M. et Mme Y... contenait une mention les informant de la présence sur le terrain de ce transformateur, destiné à desservir les propriétés voisines, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la nature administrative de la servitude et sans violer le principe de la contradiction que la demande de M. et Mme Y... en démolition de cet ouvrage devait être rejetée et qu''ils devaient laisser pénétrer sur leur fonds les agents d'ERDF ou accrédités par elle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen unique qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer la somme de 2 500 euros à ERDF ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné sous astreinte les époux Y... à laisser pénétrer jour et nuit sur leur propriété les agents de la société ERDF afin qu'ils accèdent au poste de transformation électrique et aux canalisations et autres accessoires pour toute opération relevant de la convention du 28 décembre 1987, D'AVOIR débouté les époux Y... de leur demande tendant à la destruction et à l'enlèvement du poste de transformation électrique et de ses accessoires ainsi qu'à la remise en état des lieux et de leur demande de condamnation de la société ERDF au paiement de la somme de 2.200 euros au titre des frais de remise en état et D'AVOIR limité le montant des dommages-intérêts dus par la société ERDF à la somme de 8.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'ils admettent que la convention du 20 juin 1976 autorisant l'implantation d'un pylône électrique leur est opposable, les époux Y... soutiennent que l'acte du 28 décembre 1987 ne leur est pas opposable pour n'avoir pas été publié au bureau des hypothèques ; que toutefois, outre que les servitudes administratives n'ont pas besoin d'être publiées pour être opposables aux tiers, il convient de constater que le titre des époux Y... comprend une mention selon laquelle le vendeur informe l'acquéreur qui le reconnaît qu'il existe un transformateur EDF en limite sud de la propriété présentement vendue n'ayant fait l'objet d'aucun acte de servitude et qui dessert les propriétés voisines ; que dès lors que l'acte de vente contient une mention particulière par laquelle le vendeur a informé les époux Y... de l'existence d'un transformateur sur le terrain vendu, la convention du 28 décembre 1987 leur est opposable, même en l'absence de publication au bureau des hypothèques ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, sur l'opposabilité des conventions litigieuses aux défendeurs, les servitudes administratives sont autonomes par rapport aux servitudes civiles et répondent à des règles spécifiques ; que si en application des dispositions de l'article 650 du code civil, tout ce qui concerne les servitudes d'utilité publique est déterminé par des lois ou des règlement particuliers, celles-ci peuvent en revanche être aménagées par contrat, lequel peut même substituer à la procédure administrative, notamment pour les servitudes découlant de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 lorsque le contenu de la servitude d'utilité publique n'est pas modifié ; que le décret n° 67-886 du 6 octobre 1987 permet notamment à EDF devenu ERDF de passer une convention avec le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage, convention qui remplace l'enquête publique et l'arrêté préfectoral instituant ces servitudes ; qu'elle produit, tant à l'égard du propriétaire ou de ses ayant droit que des tiers, les mêmes effets que l'arrêté préfectoral ; que la convention du 20 juin 1976 rappelle expressément dans son article 5 qu'en application du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, elle produit tant à l'égard du propriétaire et de ses ayant droit que des tiers les effets de l'arrêté préfectoral instituant les servitudes, qu'elle intervienne en prévision de la déclaration d'utilité publique des travaux ou après cette déclaration, ou en l'absence de déclaration d'utilité publique des travaux, par application de l'article 198 de la loi du 13 juillet 1925 ; que l'article 7 de la même convention fixe d'ailleurs sa durée d'effet à la durée de la ligne implantée en vertu de la convention ou de toute autre ligne qui pourrait lui être substituée sur l'emprise de la ligne existante ou une emprise moindre ; que pareillement, la convention du 28 décembre 1987 est également sans équivoque puisque par son biais, il est expressément stipulé que M. X... concède à EDF à titre de servitude au profit du réseau de la commune de Martigues le droit d'établir et de maintenir un poste de transformation électrique et ses accessoires, étant précisé qu'elle indique par ailleurs qu'elle est conclue pour la durée de l'ouvrage ; que s'agissant de servitudes administratives, leur publication au fichier immobilier relève des dispositions de l'article 36 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; que la publication n'est pas une condition de l'opposabilité de ces décisions à moins qu'un texte ne prévoie le contraire ; qu'en l'espèce, l'opposabilité de la servitude n'est pas expressément subordonnée par un texte à la publication au ficher immobilier ;
ALORS, 1°), QUE tout ce qui concerne les servitudes légales est déterminé par des lois et règlements particuliers ; que les servitudes administratives dont peut se prévaloir un concessionnaire d'énergie électrique à l'égard d'un propriétaire privé ne peuvent avoir pour objet, selon les dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et du décret du 6 octobre 1967, que de permettre d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes et de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages ; qu'en considérant que l'établissement du transformateur litigieux et de ses accessoires, ouvrages non visés par ces dispositions légales et règlementaires, relevait d'une servitude administrative rendant la convention du 28 décembre 1987 opposable même sans publicité à la conservation des hypothèques, la cour d'appel a violé les articles 649 et 650 du code civil, ensemble l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et l'article 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 ;
ALORS, 2°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce, dans la mesure où l'existence du transformateur était mentionnée dans l'acte de vente constituant le titre de propriété des époux Y..., la convention du 28 décembre 1987 était opposable à ces derniers même à défaut d'avoir fait l'objet d'une mesure de publicité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QU'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que s'il est permis aux propriétaires d'établir sur leur fonds ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, c'est à la condition que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne mais seulement à un fonds et pour un fonds ; que le réseau de distribution d'électricité ne peut constituer un fonds dominant ; que la convention du 28 décembre 1987, relative à l'implantation sur une propriété privée d'ouvrages de ce réseau, ne peut constituer une servitude au sens du droit civil ; qu'en considérant néanmoins qu'elle était opposable aux époux Y..., même sans publicité, par des considérations caractéristiques de la mise en oeuvre des règles applicables aux servitudes établies par le fait de l'homme, la cour d'appel a violé les articles 637 et 686 du code civil ;
ALORS, 4° et subsidiairement, QU'une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si elle a été publiée, si son acte d'acquisition en fait mention, ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; qu'en concluant à l'opposabilité de la convention du 28 décembre 1987 même sans publicité par des considérations qui, si elles établissaient la connaissance par l'acquéreur de la présence du transformateur électrique sur la parcelle, écartaient expressément l'existence d'un acte de servitude et étaient donc impropres à établir que l'acte de vente mentionnait la servitude et que l'acquéreur avait connaissance du titre en vertu duquel cet ouvrage avait été implanté, la cour d'appel a violé les articles 691 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18175
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-18175


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18175
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