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01/10/2014 | FRANCE | N°13-16710

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2014, 13-16710


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 février 2013), que M. X... a été engagé par la société Fraich'heure international en qualité de responsable administratif le 1er février 2002 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 12 mars 2010 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le dire mal fondé dans ses demandes concernant l'obligation de reclassement et de le condamner aux dépens de première instance alors, selon le moyen :
1°/ que le périmè

tre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se com...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 février 2013), que M. X... a été engagé par la société Fraich'heure international en qualité de responsable administratif le 1er février 2002 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 12 mars 2010 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le dire mal fondé dans ses demandes concernant l'obligation de reclassement et de le condamner aux dépens de première instance alors, selon le moyen :
1°/ que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles constituent ou non des personnes juridiques distinctes ; qu'en excluant l'existence d'un groupe de reclassement au motif inopérant que la société Atlantic Road services et la société Allo Box services étaient deux sociétés juridiquement distinctes de la société Fraîch'heure international, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles exercent ou non des activités différentes ; qu'en excluant l'existence d'un groupe de reclassement au motif inopérant qu'aucune activité commune n'aurait été exercée par les sociétés litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles soient dirigées ou non par des dirigeants sociaux identiques ; qu'en excluant l'existence d'un groupe de reclassement au motif inopérant que la société Fraîch'heure international était dirigée par Mme Y... tandis que les autres sociétés litigieuses étaient dirigées par M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en excluant l'existence d'un groupe de reclassement entre les sociétés Atlantic Road services, Allo Box services et Fraîch'heure international, après avoir pourtant constaté que M. X... avait été le comptable de ces trois sociétés, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations en méconnaissance de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que bien qu'il existe des participations capitalistiques entre les sociétés concernées, lesquelles n'avaient aucune activité commune, et des liens affectifs entre leurs gérants respectifs, aucun élément ne permettait de conclure à l'existence d'une permutabilité du personnel, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Jean-Pierre X... mal fondé dans ses demandes concernant l'obligation de reclassement et condamné aux dépens de première instance ;
Aux motifs propres que le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût ce par voie de modification des contrats, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que M. Jean-Pierre X... soutient avoir effectué la comptabilité non seulement de la société Fraîch'heure international mais aussi de deux autres sociétés, la société Ars (Atlantic Road Services) et de la société Abs (Allo Box Services) et donc que son employeur aurait dû effectuer des recherches de reclassement dans ces deux dernières sociétés qui ont leur siège social au même lieu et qui, par leurs activités, leur organisation et leur lieu d'exploitation permettaient une permutation du personnel ; que la recherche de reclassement dans les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ne s'entend que de celles qui appartiennent au même groupe que l'employeur et concerne l'activité de l'entreprise et non spécialement celle du salarié dont le reclassement doit être recherché ; que tel n'est pas le cas de la société Ars (Atlantic Road Services) et de la société Abs (Allo Box Services) qui sont deux sociétés juridiquement distinctes de la société Fraîch'heure international n'appartenant pas au même groupe, même s'il y a des participations capitalistiques réciproques, peu important que M. Jean-Pierre X... ait été le comptable des trois sociétés ou que le gérant de la société Ars (Atlantic Road Services) et de la société Abs (Allo Box Services) ait fait vie commune avec la gérante de la société Fraîch'heure international ; que par ailleurs, il n'y a pas d'activités communes puisque la société fraîch'heure international exploitait une activité de transports de marchandises alors que la société Ars (Atlantic Road Services) est spécialisée dans la location et la sous location de machines et équipements pour la construction et que la société Abs (Allo Box Services) exploite une activité d'entreposage et de stockage non frigorifique ; que le mandataire judiciaire n'était donc pas tenu de rechercher à reclasser M. Jean-Pierre X... dans la société Ars (Atlantic Road Services) ni dans la société Abs (Allo Box Services) ni, a fortiori, dans la société Immaction qui est une agence immobilière ; qu'il est justifié de l'impossibilité de reclasser M. Jean-Pierre X... dans la société Fraîch'heure international dont tout le personnel a été licencié et le mandataire judiciaire en recherchant un reclassement en externe dans le même bassin d'emploi a satisfait à ses obligations ; que le licenciement de M. Jean-Pierre X... est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs adoptés qu'en application des dispositions de l'article L.1233-4 du Code du travail : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposés au salarié sont écrites et précises » ; que la Cour de cassation considère que la seule détention d'une partie du capital d'une autre entreprise par d'autres sociétés n'implique pas en soi la possibilité entre elles de la permutation de tout ou partie de leur personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer (Cass. Soc. 6/07/05, n° 1648 F6D, Lepetit C/ Pierrel et a.) ; que la Haute Cour considère également que caractérise un groupe de sociétés, qui ont le même dirigeant, ce dont il résulte que la permutation du personnel entre ces entreprises est possible (Cass. Soc. 22/01/08, n° 06-44915) ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen des procès-verbaux produits aux débats que la Sarl Fraich'Heure International, la société Atlantic Road Service, la société Allo Box Services et la Sarl Immaction n'avaient pas le même dirigeant ; qu'en effet, Anne-Marie Y... n'était gérante que de la Sarl Fraich'Heure International, employeur de Monsieur X... ; que de plus, les documents produits aux débats montrent que les quatre sociétés avaient des activités distinctes puisque la Sarl Fraich'Heure International exploitait une activité de transport de marchandise, la société Atlantic Road Service était spécialisée dans la location et la sous-location de machines et équipements pour la construction, la société Allo Box Service exploitait une activité d'entreposage et de stockage non frigorifique et la société Immaction n'était autre qu'une agence immobilière ; qu'ainsi, la permutabilité des salariés dans ces conditions n'était pas possible ; que Monsieur X... souligne cependant dans ses écritures qu'en sa qualité de chef comptable, il réalisait dans les faits les clôtures fiscales pour les autres sociétés ayant leur siège au 34 rue Montcalm, sans toutefois apporter la preuve, si ce n'est le courrier du 26 novembre 2009 qui lui a été adressé par la Direction des finances publiques, ainsi qu'un email du 12 février 2010 de la même administration, au titre de la Sarl Atlantic Road Services ; que cependant, le contrat de travail produit aux débats montre que son employeur était bien la Sarl Fraich'Heure International ; qu'il convient toutefois de souligner que les quatre sociétés avaient le même siège social : 34 rue Montcalm et que les statuts de la société Atlantic Road Services prévoyaient qu'à titre accessoire, cette dernière pouvait exploiter l'activité de transport routier de marchandises, tout comme la Sarl Fraich'Heure International ; qu'en conséquence, le Conseil décidera que dans ces conditions, l'employeur n'avait aucune obligation de rechercher dans les autres sociétés un reclassement possible pour Monsieur X..., que ce dernier est mal fondé dans ses prétentions et qu'il sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors, de première part, que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles constituent ou non des personnes juridiques distinctes ; qu'en excluant l'existence d'un groupe de reclassement au motif inopérant que la société Atlantic Road Services et la société Allo Box Services étaient deux sociétés juridiquement distinctes de la société Fraîch'heure international, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ;
Alors, de deuxième part, que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles exercent ou non des activités différentes ; qu'en excluant l'existence d'un groupe de reclassement au motif inopérant qu'aucune activité commune n'aurait été exercée par les sociétés litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ;
Alors, de troisième part, que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles soient dirigées ou non par des dirigeants sociaux identiques ; qu'en excluant l'existence d'un groupe de reclassement au motif inopérant que la société Fraîch'heure international était dirigée par Mme Y... tandis que les autres sociétés litigieuses étaient dirigées par M. Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ;
Alors, de quatrième part, que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en excluant l'existence d'un groupe de reclassement entre les sociétés Atlantic Road Services, Allo Box Services et Fraîch'heure international, après avoir pourtant constaté que M. Jean-Pierre X... avait été le comptable de ces trois sociétés, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations en méconnaissance de l'article L.1233-4 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16710
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2014, pourvoi n°13-16710


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16710
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