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01/10/2014 | FRANCE | N°13-16619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-16619


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 février 2013), que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I... et J..., Mmes K..., L..., M..., N... et O..., les exploitations agricoles à responsabilité limitée de Granval, des Prairies, Fonteix, L'Orée du bois, Delmas, les groupements agricoles d'exploitation en commun Chabrat, de Bourgeade, du Puy Loup, du Puy Saint-Martin, Lafarge, de Champlafond, Legay, Mélodie, Sudre, Villedieu, Vincent, du Fiol, Jo et Fred, du Sapin bleu et Mon

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 février 2013), que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I... et J..., Mmes K..., L..., M..., N... et O..., les exploitations agricoles à responsabilité limitée de Granval, des Prairies, Fonteix, L'Orée du bois, Delmas, les groupements agricoles d'exploitation en commun Chabrat, de Bourgeade, du Puy Loup, du Puy Saint-Martin, Lafarge, de Champlafond, Legay, Mélodie, Sudre, Villedieu, Vincent, du Fiol, Jo et Fred, du Sapin bleu et Monnet (les producteurs) produisent du lait que leur achète la Société laitière des monts d'Auvergne (SLMA) moyennant un prix de base modulé en fonction de divers correctifs techniques ; que, contestant le bien-fondé d'un correctif intitulé « situation conjoncturelle » minorant le montant des factures émises de juillet à novembre 2011, les producteurs ont assigné la SLMA en paiement de sommes correspondant au montant de cette minoration ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SLMA fait grief à l'arrêt de déclarer cette demande recevable, alors, selon le moyen :
1°/ que les contrats stipulaient que « les contestations éventuelles sont recevables dans le délai de quinze jours suivant la transmission de la facture » ; qu'en cantonnant l'application de cette forclusion aux seules réclamations de nature fiscale, quand les contrats ne distinguaient pas selon l'objet et la nature de la contestation, de sorte que la forclusion devait s'appliquer à toute contestation, la cour d'appel a violé, par refus d'application, la convention des parties et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les factures peuvent être établies par un mandataire pour le compte d'un mandant ; que ce dernier peut contester les informations qu'elles contiennent dans le délai prévu dans le contrat de mandat ; qu'en écartant le délai de contestation de quinze jours prévu au contrat, la cour d'appel a violé le décret n° 2003-632 du 7 juillet 2003 et l'article 242 nonies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3°/ que la clause qui enferme la contestation dans un certain délai ne prive pas la partie qui se la voit opposer de son droit à soumettre la contestation au juge, mais la contraint seulement à élever sa contestation dans le délai imparti ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause litigieuse n'excluait pas la faculté pour les producteurs d'élever leur contestation en justice au-delà du délai de quinze jours suivant la transmission de la facture, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action était recevable ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SLMA fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté que les producteurs avaient expressément accepté le prix tel qu'il avait été appliqué jusqu'en juillet 2011, de sorte que les éléments de détermination de ce prix avaient acquis force contractuelle ; qu'elle en a déduit que le correctif de situation conjoncturelle appliqué à compter de juillet 2011, n'ayant pas été accepté, n'avait aucune valeur contractuelle ; qu'en ne recherchant pas si la SLMA, qui n'avait pas appliqué les préconisations du CRIELAL, mais, déjà en 2009 et 2010 comme en 2011, les avait ajustées en fonction de la conjoncture, n'appliquait pas dans les faits un correctif de situation conjoncturelle depuis 2009, seule la présentation, sous la forme d'une ligne distincte, ayant été modifiée en juillet 2011, de sorte que l'acceptation par les producteurs des facturations antérieures à juillet 2011 comprenait ce correctif qui avait ainsi acquis valeur contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la contestation qui porte sur la détermination du prix constitue, sauf clause claire et précise du contrat, une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher ; qu'il est constant que les contrats ne contenaient aucune clause de fixation du prix, qui était fixé chaque mois par la SLMA en fonction du cours indiqué par le CRIELAL et de divers correctifs ; que l'application par la SLMA d'un correctif de situation conjoncturelle ne pouvait constituer une violation non sérieusement contestable du contrat, en l'absence d'une clause qui aurait fixé ce prix et aurait ainsi été manifestement méconnue ; que cette discussion ne pouvait relever que du juge du fond ; qu'en condamnant la SLMA à rembourser les retenues effectuées au titre du correctif de situation conjoncturelle, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé l'articl 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a considéré que si une déduction qualifiée de « flexibilité additionnelle » avait été appliquée de 2009 à 2011, rien n'établissait qu'une telle déduction eût pu correspondre à celle qualifiée de « situation conjoncturelle » dont l'application avait du reste été concurrente à compter de juillet 2011 ;
Et attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la déduction litigieuse ne résultait pas de la convention des parties et que la SLMA n'opposait aux producteurs aucun élément de nature à justifier celle-ci dans son principe et dans son mode de calcul, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande en paiement ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SLMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Société laitière des monts d'Auvergne
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SLMA au paiement de différentes sommes au profit des producteurs de lait, demandeurs ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'irrecevabilité, il est, comme en première instance, soutenu que la contestation des producteurs serait tardive comme n'ayant pas été exercée auprès de la SLMA dans le délai de 15 jours prévu par les mandats de facturation qui ont été consentis par les producteurs; mais outre que la SLMA admet elle-même qu'elle ne peut justifier de l'existence que de 18 mandats et qu'ainsi elle ne peut prétendre opposer les clauses de ces mandats aux 20 autres producteurs, il apparaît encore que la contestation dont il s'agit concerne avant tout le domaine fiscal et en particulier les règles relatives à la TVA du fait de la référence expresse qui est faite au décret du 7 juillet 2003 relatif aux obligations de facturation en matière de TVA; que le premier juge a encore exactement relevé que les producteurs ne pouvaient être privés du fait de la clause litigieuse qui ne l'exclut pas elle-même du droit d'agir devant une juridiction ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la clause particulière de cette sorte de mandat de groupe suivant laquelle « les contestations éventuelles sont recevables dans le délai de 15 jours suivant cette transmission » dont se prévaut la société SLMA sans aucun autre argument est effectivement inopérante en ce qui concerne ce régime particulier de facturation complexe par mandat, nul ne pouvant renoncer sinon de manière expresse, au droit processuel de soumettre une contestation à un arbitrage judiciaire dans la seule limite des prescriptions prévues par la loi ;
1) ALORS QUE les contrats stipulaient que « les contestations éventuelles sont recevables dans le délai de 15 jours suivant la transmission de la facture » ; qu'en cantonnant l'application de cette forclusion aux seules réclamations de nature fiscale, quand les contrats ne distinguaient pas selon l'objet et la nature de la contestation, de sorte que la forclusion devait s'appliquer à toute contestation, la cour d'appel a violé, par refus d'application, la convention des parties et l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE les factures peuvent être établies par un mandataire pour le compte d'un mandant ; que ce dernier peut contester les informations qu'elles contiennent dans le délai prévu dans le contrat de mandat ; qu'en écartant le délai de contestation de 15 jours prévu au contrat, la cour d'appel a violé le décret n°2003-632 du 7 juillet 2003 et l'article 242 nonies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3) ALORS QUE la clause qui enferme la contestation dans un certain délai ne prive pas la partie qui se la voit opposer de son droit à soumettre la contestation au juge, mais la contraint seulement à élever sa contestation dans le délai imparti ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SMLA au paiement à titre de provision de diverses sommes au profit des producteurs de lait, demandeurs ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des contestations sérieuses, il est essentiellement avancé que le juge des référés n'a pas le pouvoir de s'immiscer dans la fixation des conditions contractuelles applicables entre les parties ; que la fixation du prix d'achat du lait pour une valeur correspondant strictement aux indications de prix du CNIEL et du CRIELALL à l'exclusion de tout autre paramètre économique lié à la situation conjoncturelle n'est pas contractuelle et serait au surplus illicite; que le correctif conjoncturel a été appliqué contractuellement entre 2009 et 2011 d'où il résulte que le prix d'achat du lait pour une valeur intégrant l'incidence du correctif conjoncturel est bien contractuel; que les deux autres éléments qualifiés de contestations sérieuses correspondent en effet à une simple critique d'une appréciation du premier juge ou rejoignent le moyen d'irrecevabilité initialement soulevé ; que cependant ces contestations qui se rapportent globalement aux méthodes de détermination du prix du lait ne concernent en réalité pas l'objet de la saisine du juge des référés ; que la seule prétention des producteurs n'est pas d'engager un débat sur les paramètres servant de base à cette fixation mais seulement de contester le rajout unilatéral d'une ligne de déduction supplémentaire dans la facturation opérée à partir de juillet 2011; que les producteurs indiquent en effet ne pas remettre en cause les éléments antérieurement pris en compte; que les factures à partir de juillet 2011 font figurer une déduction au titre d'une "situation conjoncturelle" ; que cette déduction est intervenue sans concertation préalable ; qu'elle s'apparente incontestablement à une retenue qui ne relève ni d'une obligation légale ni d'un accord conventionnel ; que la seule contestation présentant une apparence de sérieux réside dans l'affirmation selon laquelle un correctif conjoncturel aurait déjà été appliqué de 2009 à 2011, lequel aurait été accepté par les producteurs de sorte qu'il serait devenu contractuel ; que si une déduction alors qualifiée de « flexibilité additionnelle » a effectivement pu être appliquée, il n'est en rien établi que celle-ci ait pu correspondre aux mêmes objectifs que ceux concernés par la déduction pour situation conjoncturelle qui n'est apparue pour la première fois qu'en juillet 2011, et ce d'autant que même après ce mois la flexibilité additionnelle a continué d'être appliquée concurremment avec la retenue pour situation conjoncturelle ; que la décision déférée qui a tiré la conséquence de l'absence d'assise contractuelle de la somme retenue à chacun des 38 intimés ne peut dès lors qu'être confirmée ; que certains de ces derniers ont vu les prélèvements indus se poursuivre pour le mois de décembre 2011; que leur réclamation, certes improprement qualifiée d'appel incident et qui constitue en réalité une demande complémentaire au sens de l'article 566 du code de procédure civile, ne peut dès lors qu'être accueillie ;
1) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les producteurs avaient expressément accepté le prix tel qu'il avait été appliqué jusqu'en juillet 2011, de sorte que les éléments de détermination de ce prix avaient acquis force contractuelle ; qu'elle en a déduit que le correctif de situation conjoncturelle appliqué à compter de juillet 2011, n'ayant pas été accepté, n'avait aucune valeur contractuelle ; qu'en ne recherchant pas si la SLMA, qui n'avait pas appliqué les préconisations du CRIELAL, mais, déjà en 2009 et 2010 comme en 2011, les avait ajustées en fonction de la conjoncture, n'appliquait pas dans les faits un correctif de situation conjoncturelle depuis 2009, seule la présentation, sous la forme d'une ligne distincte, ayant été modifiée en juillet 2011, de sorte que l'acceptation par les producteurs des facturations antérieures à juillet 2011 comprenait ce correctif qui avait ainsi acquis valeur contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE la contestation qui porte sur la détermination du prix constitue, sauf clause claire et précise du contrat, une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher; qu'il est constant que les contrats ne contenaient aucune clause de fixation du prix, qui était fixé chaque mois par la SMLA en fonction du cours indiqué par le CRIELAL et de divers correctifs; que l'application par la SMLA d'un correctif de situation conjoncturelle ne pouvait constituer une violation non sérieusement contestable du contrat, en l'absence d'une clause qui aurait fixé ce prix et aurait ainsi été manifestement méconnue; que cette discussion ne pouvait relever que du juge du fond ; qu'en condamnant la SMLA à rembourser les retenues effectuées au titre du correctif de situation conjoncturelle, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé l'article 809 al 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16619
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-16619


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16619
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