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01/10/2014 | FRANCE | N°13-16273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-16273


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 29 juillet 2004, la société Caves berger, aux droits de laquelle vient la société Léodis boissons services, a consenti un prêt à la société Holding saxe, garanti par le cautionnement solidaire de MM. X... et Y... ; que, suite à la défaillance de l'emprunteur, la société Leodis boissons services a assigné en paiement les cautions solidaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Léodis boissons services fait grief à l'arrêt de

rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que le créancier professionnel s'ent...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 29 juillet 2004, la société Caves berger, aux droits de laquelle vient la société Léodis boissons services, a consenti un prêt à la société Holding saxe, garanti par le cautionnement solidaire de MM. X... et Y... ; que, suite à la défaillance de l'emprunteur, la société Leodis boissons services a assigné en paiement les cautions solidaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Léodis boissons services fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance a un rapport direct avec son activité professionnelle principale ; que pour qualifier la société Léodis boissons services de créancier professionnel, l'arrêt retient qu'elle avait financé l'opération d'achat de boissons ; qu'en statuant de la sorte, quand la créance de la société n'avait pas de rapport direct avec son activité principale de simple débiteur de boissons, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ; qu'ayant retenu que la société Caves berger avait, de fait, financé l'opération d'achat de boissons par la société Holding saxe, ce dont il résultait que la créance litigieuse était en rapport direct avec son activité professionnelle de débitant de boissons, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Léodis boissons services avait la qualité de créancier professionnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient que MM. X... et Y... n'établissent pas la disproportion manifeste de leur engagement de caution initial et que la société Léodis boissons services ne démontre pas la proportionnalité de cet engagement aux biens et revenus de ceux-ci ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tout à la fois inversé la charge de la preuve en la faisant peser sur le créancier professionnel et omis de tirer les conséquences légales du défaut d'établissement par les cautions de la disproportion manifeste de leur engagement initial, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Léodis boissons services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré mal fondées la demande et les prétentions de la société Léodis Boissons Services à l'encontre de Monsieur Michel X... et de Monsieur Olivier Y... ;
AUX MOTIFS, vu l'article L 341-4 du code de la consommation QUE : « Contrairement à ce que soutient la société Caves Berger devenue la société Leodis est bien un créancier professionnel qui réclame à Michel X... et à Olivier Y..., pris en leur qualité de caution solidaire en exécution de l'acte du 29 juillet 2004, le paiement des sommes dues par la société Holding Saxe en exécution du prêt qui lui avait été consenti pour lequel il reste due la somme de 71 969 euros outre intérêts au taux conventionnel ; qu'en effet il résulte des termes mêmes de la convention du 29 juillet 2004 que la Sa Caves Berger a accordé un prêt de 85 000 euros pour la société Saxe et un autre prêt de 20 000 euros pour la Holding Saxe, et qu'elle a, de fait, financé l'opération d'achat de boissons, en se comportant, comme un créancier professionnel ; qu'en effet, il importe peu que les personnes physiques qui ont donné leur consentement en vue de se porter caution solidaire soient des personnes averties et rompues aux affaires commerciales comme dirigeants sociaux, ayant dans le passé conclu des engagements semblables et exécutés ; qu'ils sont donc fondés à réclamer l'application de l'article L.341-4 du code de la consommation, applicable en l'espèce au cautionnement donné en juillet 2004 ».
ALORS QUE le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance a un rapport direct avec son activité professionnelle principale ; que pour qualifier la société Léodis Boissons Services de créancier professionnel, l'arrêt retient qu'elle avait financé l'opération d'achat de boissons ; qu'en statuant de la sorte, quand la créance de la société n'avait pas de rapport direct avec son activité principale de simple débiteur de boissons, la cour d'appel a violé l'article L 341-4 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré mal fondées la demande et les prétentions de la société Léodis Boissons Services à l'encontre de Monsieur Michel X... et de Monsieur Olivier Y... ;
AUX MOTIFS QUE « Michel X... et Olivier Y... soutiennent que l'engagement de caution qu'ils ont pris était manifestement disproportionné au moment de leur engagement ; qu'ils n'apportent au débat aucun élément de preuve permettant de démontrer que leur engagement à concurrence de 260.000 euros était disproportionné ; mais la société Léodis qui n'a pas vérifié au moment de la souscription, l'état de leurs revenus et de leur patrimoine, puisqu'elle n'apporte pas au débat d'éléments de preuve permettant de retenir qu'elle avait cherché à connaître leurs revenus et leur patrimoine respectifs ne démontre pas que, lors de cette souscription, l'engagement était proportionné aux biens et revenus des cautions ; qu'elle ne démontre pas, non plus, que lors de l'acte introductif d'instance du 25 octobre 2010, les revenus et le patrimoine de chaque débiteur permettaient de faire face à l'obligation de payer le solde de 71.969 euros ; que, comme l'expose, à bon droit, les deux appelants, il appartenait à la société Caves Berger qui réclamait un cautionnement de 260.00 euros de vérifier la solvabilité des cautions qui s'étaient engagées de manière disproportionnée par rapport à leurs revenus et à leur patrimoine ; qu'en l'espèce, le débat lui-même démontre que l'engagement de caution solidaire a été requis par le créancier professionnel sans aucune vérification du patrimoine personnel et des revenus réels de celui qui se portait caution solidaire à concurrence de 260.000 euros pour une dette principale de 241.815,84 euros ; que dans ces conditions, le créancier professionnel qui est la société Léodis ne peut se prévaloir de l'engagement de caution solidaire du 29 juillet 2004 » ;
ALORS QUE D'UNE PART c'est à la caution qui entend opposer à son créancier les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement à ses biens et revenus ; de sorte qu'en reprochant à la société Léodis Boissons Services de n'établir ni que lors de sa souscription, l'engagement était proportionné aux biens et revenus des cautions ni que les revenus et le patrimoine de chaque débiteur (sic) leur permettaient de faire face à leur obligation de payer lorsqu'ils avaient été appelés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble l'article 1315 du code civil et l'article L.341-4 du code de la consommation ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient à la caution qui entend opposer au créancier professionnel les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus ; qu'ayant expressément relevé que « les cautions n'apportent aux débats aucun élément de preuve permettant de démontrer que leur engagement à concurrence de 260.000 euros était disproportionné », la cour d'appel ne pouvait dès lors débouter la société Léodis Boissons Services de ses demandes en paiement contre Messieurs X... et Y... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a, derechef, violé l'article 1315 du code civil et l'article L.341-4 du code de la consommation ;
ALORS ENFIN QUE la déchéance du droit de poursuite du créancier professionnel à l'égard de deux cautions exige que soit établi le caractère manifestement disproportionné des engagements de chacune d'elles à la date de leur engagement, ainsi que l'insuffisance de leurs patrimoines respectifs, au moment où elles sont appelées, pour faire face à leurs obligations respectives ; que pour débouter la société Léodis Boissons Services de ses demandes en paiement formées contre Monsieur X... et Monsieur Y..., l'arrêt se borne à retenir que « les cautions s'étaient engagées de manière disproportionnée par rapport à leurs revenus et à leur patrimoine » et à relever que le cautionnement portait sur une somme supérieure à l'engagement principal ; qu'en statuant par ces seuls motifs impropres à établir que tant Monsieur X... que Monsieur Y... remplissaient les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la sanction prévue par l'article L.341-4 du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16273
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-16273


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16273
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