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01/10/2014 | FRANCE | N°13-16124

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2014, 13-16124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 1224-2 et R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 mai 2012, n° 10-26.107) que M. X... engagé le 26 mai 1982 en qualité de responsable informatique par la société Transports Ladoux et dont le contrat de travail a été transféré à la société logistique Ladoux devenue société TNT transports frigorifiques puis société Olano-Ladoux, suite à la vente du fonds de commerce avec effet

au 1er janvier 2006, avait saisi, avant ce transfert, la juridiction prud'homale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 1224-2 et R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 mai 2012, n° 10-26.107) que M. X... engagé le 26 mai 1982 en qualité de responsable informatique par la société Transports Ladoux et dont le contrat de travail a été transféré à la société logistique Ladoux devenue société TNT transports frigorifiques puis société Olano-Ladoux, suite à la vente du fonds de commerce avec effet au 1er janvier 2006, avait saisi, avant ce transfert, la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral à l'encontre de son employeur, alors la société TNT transports frigorifiques, ce qui lui a été accordé par arrêt du 18 novembre 2008 ; que, par la suite, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale à l'encontre de la société Olano-Ladoux notamment pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que des arriérés de participation aux résultats de l'entreprise et des dommages-intérêts pour affiliation tardive à un organisme de prévoyance ;
Attendu qu'après avoir déclaré recevables les demandes de M. X... formées à l'encontre de la société Olano-Ladoux sur le fondement de l'article R. 1452-6 du code du travail, l'arrêt retient pour le débouter de ses demandes autres que celle au titre de la participation aux résultats de l'entreprise pour l'année 2006 que, sur le fond, le nouvel employeur n'est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent qu'aux obligations incombant à l'ancien employeur à la date de la modification du contrat ; que si l'unicité de l'instance qui impose aux parties de présenter dans une même instance toutes les demandes liées au contrat de travail ne rend pas une partie irrecevable à les présenter à l'encontre d'une autre partie tel qu'un nouvel employeur, il n'en demeure pas moins qu'elle doit fonder ses demandes sur les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification du contrat de travail ou qui incombaient au nouvel employeur postérieurement à cette date ; qu'en conséquence, M. X... ne peut pas utilement invoquer à l'appui de ses demandes présentées à l'encontre de la société Olano-Ladoux des faits qui étaient imputables à la société TNT transports frigorifiques et connus de lui avant l'extinction de l'instance initiale qu'il avait diligentée à l'encontre de cette dernière dans le cadre de l'instance prud'homale ayant donné lieu à la décision définitive rendue par la cour d'appel de Riom le 21 novembre 2008 après débats à l'audience du 21 octobre précédent et au cours de laquelle il avait fait le choix de limiter son action judiciaire à des demandes fondées sur la discrimination et le harcèlement moral ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de l'article L. 1224-2 du code du travail, M. X... pouvait utilement invoquer à l'appui de ses demandes présentées à l'encontre du nouvel employeur, des manquements du cédant aux obligations résultant du contrat de travail, la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance ne s'opposant qu'au droit d'agir de l'intéressé contre la société TNT transports frigorifiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre des arriérés de participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1982 à 2005 et du préjudice subi du fait de son affiliation tardive à la Carcept, ainsi que de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Olano-Ladoux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Olano-Ladoux à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes formées contre la SAS Olano-Ladoux au titre des arriérés de participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1982 à 2005 et au titre du préjudice subi du fait de son affiliation tardive à la Carcept ;
AUX MOTIFS QUE "la fin de non-recevoir tirée de l'irrespect de la règle de droit dite de l'unicité de l'instance édictée par l'article R.1452-6 du code du travail, selon laquelle toutes les demandes liées au même contrat de travail doivent faire l'objet d'une même instance, ne peut être efficacement opposée que lorsque les parties à l'instance sont les mêmes ; que les demandes formées par Monsieur X... au titre des arriérés de participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1982 à 2006, au titre du préjudice subi du fait de son affiliation tardive à la Carcept et relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail sont en conséquence recevables dès lors qu'elles sont présentées à l'encontre de la Société Olano-Ladoux partie distincte de celle à l'encontre de laquelle elles étaient dirigées dans la précédente instance, la Société TNT Transports Frigorifiques, et à laquelle elle a succédé ;
QUE (cependant) sur le fond, le nouvel employeur n'est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, qu'aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification du contrat (article L.1224-2 du code du travail) ; que si l'unicité de l'instance qui impose aux parties de présenter dans une même instance toutes les demandes liées au contrat de travail ne rend pas une partie irrecevable à les présenter à l'encontre d'une autre partie tel qu'un nouvel employeur, il n'en demeure pas moins qu'elle doit fonder ses demandes sur les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification du contrat de travail ou qui incombaient au nouvel employeur postérieurement à cette date (...)" ;
QU'"¿en conséquence, Monsieur X... ne peut pas utilement invoquer à l'appui de ses demandes présentées à l'encontre de la Société Olano-Ladoux des faits qui étaient imputables à la Société TNT Transports Frigorifiques et connus de lui avant l'extinction de l'instance initiale qu'il avait diligentée à l'encontre de cette dernière dans le cadre de l'instance prud'homale ayant donné lieu à la décision définitive rendue par la Cour d'appel de Riom le 21 novembre 2008 après débats à l'audience du 21 octobre précédent ;
QUE la Société Olano-Ladoux a été créée le 6 avril 2006, qu'elle a signé, le 17 décembre 2007, un accord de participation des salariés au résultat de la société avec les membres du Comité d'Entreprise dont il n'est pas contesté qu'il a été exécuté et a permis à Monsieur X... de percevoir une somme de 769,22 euros afférente à l'année 2007 ; que seule une dette postérieure à ce changement d'employeur incombe au cessionnaire, la Société Olano-Ladoux alors qu'une dette antérieure incombait éventuellement au cédant, la Société TNT Transports Frigorifiques à l'encontre de laquelle Monsieur X... avait engagé sa précédente action judiciaire en faisant le choix de la limiter à des demandes fondées sur la discrimination et le harcèlement moral alors qu'il avait connaissance des faits, objet de ses prétentions actuelles relatives aux arriérés de participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1982 à 2005 et au titre du préjudice subi du fait de son affiliation tardive à la CARCEPT, toutes demandes qui dérivaient du même contrat de travail ; qu'en définitive Monsieur X... n'est en droit de reprocher à la Société Olano-Ladoux une absence de versement de sa participation aux résultats de la société que pour une partie de l'année 2006 ; que le jugement entrepris sera réformé en conséquence" ;
ET AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'indemnisation revendiquée par Monsieur X... au titre de son affiliation tardive à la Carcept, le grief qu'il formule est relatif à une carence de son ancien employeur pour les années 1982 et 1987 alors que les pièces produites révèlent que cette difficulté a été traitée par des échanges de courriers entre l'employeur de l'époque, Monsieur X... et l'organisme de prévoyance au cours de l'année 2004 ; que Monsieur X... n'a présenté aucune réclamation sur ce fondement dans le cadre de la précédente instance clôturée par une décision irrévocable ; qu'il n'est par ailleurs pas démontré que la Société Olano-Ladoux a manqué à ses propres obligations ce qui justifie de débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnisation présentée sur ce fondement ; que le jugement entrepris sera réformé en conséquence (¿)" ;
1°) ALORS QUE seules doivent faire l'objet d'une seule et même instance les demandes nées du même contrat de travail entre les mêmes parties ; que lorsque, par l'effet de l'article L. 1224-1 alinéa 2 du code du travail, le contrat de travail est transféré à un nouvel employeur, les demandes successives dirigées contre le premier employeur puis contre le second ne concernent pas les mêmes parties ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes en rappel de participation et dommages et intérêts pour défaut d'inscription à la Carcept pour la période antérieure au 31 décembre 2005 dirigées contre la SAS Olano Ladoux, à qui son contrat de travail avait été transféré en application de l'article L.1224-1 du Code du travail faute, pour ce salarié, de les avoir présentées lors de l'instance initiale formée contre son ancien employeur, la Société TNT Transports Frigorifiques, et à laquelle ce nouvel employeur n'avait pas été partie, la Cour d'appel a violé l'article R.1452-6 du Code du travail ;
2°) ET ALORS QUE le principe de l'unicité de l'instance constitue une fin de non recevoir mettant obstacle, dans les conditions qu'il détermine, à une nouvelle action contre le même employeur au titre du même contrat de travail ; qu'il ne constitue pas une cause d'extinction des obligations de cet employeur ; qu'en retenant qu'en application du principe de l'unicité de l'instance, les obligations résultant du contrat de travail conclu entre Monsieur X... et la Société TNT Transports Frigorifiques s'étaient rétroactivement éteintes du fait de l'intervention de l'arrêt de la Cour d'appel de Riom du 21 novembre 2008 éteignant l'instance entre ces parties, de sorte que ces obligations n'existaient plus, au sens de l'article L.1224-2 du Code du travail, au jour du transfert de son contrat de travail à la Société Olano-Ladoux intervenu le 31 décembre 2005 et n'avaient pu lui être transférées avec ce contrat, la Cour d'appel a violé derechef l'article R.1452-6 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande, dirigée contre la SAS Olano-Ladoux, tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "la fin de non-recevoir tirée de l'irrespect de la règle de droit dite de l'unicité de l'instance édictée par l'article R.1452-6 du code du travail, selon laquelle toutes les demandes liées au même contrat de travail doivent faire l'objet d'une même instance, ne peut être efficacement opposée que lorsque les parties à l'instance sont les mêmes ; que les demandes formées par Monsieur X... au titre des arriérés de participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1982 à 2006, au titre du préjudice subi du fait de son affiliation tardive à la Carcept et relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail sont en conséquence recevables dès lors qu'elles sont présentées à l'encontre de la Société Olano-Ladoux partie distincte de celle à l'encontre de laquelle elles étaient dirigées dans la précédente instance, la Société TNT Transports Frigorifiques, et à laquelle elle a succédé ;
QUE (cependant) sur le fond, le nouvel employeur n'est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, qu'aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification du contrat (article L 1224-2 du code du travail) ; que si l'unicité de l'instance qui impose aux parties de présenter dans une même instance toutes les demandes liées au contrat de travail ne rend pas une partie irrecevable à les présenter à l'encontre d'une autre partie tel qu'un nouvel employeur, il n'en demeure pas moins qu'elle doit fonder ses demandes sur les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification du contrat de travail ou qui incombaient au nouvel employeur postérieurement à cette date (...)" ;
QU'"¿en conséquence, Monsieur X... ne peut pas utilement invoquer à l'appui de ses demandes présentées à l'encontre de la Société Olano-Ladoux des faits qui étaient imputables à la Société TNT Transports Frigorifiques et connus de lui avant l'extinction de l'instance initiale qu'il avait diligentée à l'encontre de cette dernière dans le cadre de l'instance prud'homale ayant donné lieu à la décision définitive rendue par la Cour d'appel de Riom le 21 novembre 2008 après débats à l'audience du 21 octobre précédent (...) ;
QUE la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail présentée par Monsieur X... à l'encontre de la Société Olano-Ladoux ne peut être examinée qu'en fonction de faits connus de lui et imputables à cette dernière, soit postérieurement au 31 décembre 2005, à l'exclusion des manquements reprochés antérieurement à d'autres employeurs et qu'il appartenait à Monsieur X... d'invoquer dans le cadre de l'instance prud'homale qu'il avait lui-même diligentée ayant donné lieu à la décision définitive rendue par la Cour d'appel de Riom précédemment évoquée (...)" ;
QU'en définitive Monsieur X... ne démontre pas la réalité des agissements de la Société Olano-Ladoux qui auraient eu pour effet de dégrader ses conditions de travail ou de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité ou qui auraient été fautifs, indépendamment de ceux imputés à son précédent employeur dont la réalité a été judiciairement et définitivement constatée ; qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de la Société Olano-Ladoux (...)" ;
1°) ALORS QUE seules doivent faire l'objet d'une seule et même instance les demandes nées du même contrat de travail entre les mêmes parties ; que lorsque, par l'effet de l'article L.1224-1 alinéa 2 du code du travail, le contrat de travail est transféré à un nouvel employeur, les demandes successives dirigées contre le premier employeur puis contre le second ne concernent pas les mêmes parties ; qu'en interdisant à Monsieur X..., d'invoquer dans l'action en résiliation judiciaire de son contrat de travail introduite contre son nouvel employeur, la SAS Olano-Ladoux, les manquements commis par son ancien employeur, la Société TNT Transports Frigorifiques, antérieurement au transfert invoqués lors de l'instance initiale en harcèlement moral formée contre son ancien employeur, à laquelle ce nouvel employeur n'avait pas été partie, la Cour d'appel a violé l'article R.1452-6 du Code du travail ;
2°) ET ALORS QUE le principe de l'unicité de l'instance constitue une fin de non recevoir mettant obstacle, dans les conditions qu'il détermine, à une nouvelle action contre le même employeur au titre du même contrat de travail ; qu'il ne constitue pas une cause d'extinction des obligations de cet employeur ; qu'en retenant qu'en application du principe de l'unicité de l'instance, les obligations résultant du contrat de travail conclu entre Monsieur X... et la Société TNT Transports Frigorifiques s'étaient rétroactivement éteintes du fait de l'intervention de l'arrêt de la Cour d'appel de Riom du 21 novembre 2008 éteignant l'instance entre ces parties, de sorte que ces obligations n'existaient plus, au sens de l'article L.1224-2 du Code du travail, au jour du transfert de son contrat de travail à la Société Olano-Ladoux intervenu le 31 décembre 2005 et n'avaient pu lui être transférées avec ce contrat, la Cour d'appel a violé derechef l'article R.1452-6, ensemble l'article L.1224-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16124
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 25 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2014, pourvoi n°13-16124


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16124
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