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01/10/2014 | FRANCE | N°13-15826

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2014, 13-15826


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 juillet 1999 par la société Vignoble des moulins aux droits de laquelle est la société Château Haut-Mayne Gravaillas, en qualité de responsable d'exploitation d'une propriété viticole ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 juillet 2009 ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié et le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sera

ient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le second moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 juillet 1999 par la société Vignoble des moulins aux droits de laquelle est la société Château Haut-Mayne Gravaillas, en qualité de responsable d'exploitation d'une propriété viticole ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 juillet 2009 ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié et le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de l'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'indemnité de congés payés correspondant aux congés non pris sur la période 1er juin 2007-31 mai 2008, le salarié se bornait, dans ses conclusions dont l'arrêt constate qu'elles ont été oralement reprises, à faire valoir qu'il n avait pas pris ces congés et à en demander le paiement sur le fondement de l'article L. 3141-26 du code du travail ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que l'octroi au salarié des congés qu'il a acquis constitue une obligation pour l'employeur auquel il incombe de prendre l'initiative et de mettre en place un système de congés payés conforme au régime légal et en retenant qu'en l'espèce, l'employeur occupait M. X... pendant la période fixée pour le congé légal et qu'il ne veillait pas au respect des droits du salarié dans ce domaine, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se bornant, pour affirmer que l'employeur occupait M. X... pendant la période fixée pour le congé légal et qu'il ne veillait pas au respect des droits du salarié dans ce domaine, à énoncer que sur les périodes 2005-2006 et 2006-2007 M. X... n'avait pas davantage pris l'intégralité de ses congés en temps utile, sans constater qu'il avait été mis dans l'impossibilité de le faire par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la procédure en matière prud'homale étant une procédure orale les moyens retenus dans l'arrêt sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant la cour d'appel ; que, d'autre part, celle-ci constate que l'employeur occupait le salarié pendant la période fixée pour le congé légal, faisant ainsi ressortir que ce dernier était mis dans l'impossibilité de prendre ses congés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi du salarié :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de quarante-sept jours imputés à tort sur ses congés payés, la cour d'appel retient qu'il résulte d'une lettre que celui-ci a adressée à son employeur qu'il a lui-même sollicité l'autorisation de participer à une formation universitaire pendant quarante-sept jours ouvrés entre le 16 octobre 2007 et le 22 mai 2008 en compensation du solde de ses jours de congés qu'il n'avait pas pris ; qu'ainsi contrairement à ses affirmations ce n'est pas sous la contrainte mais à sa demande qu'il a suivi une formation pendant ses congés payés que l'employeur a accepté de reporter ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation du salarié à ses droits au titre des congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant au paiement de quarante-sept jours imputés à tort sur ses congés payés, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Château Haut-Mayne Gravaillas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Frédéric X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié ; qu'en revanche, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur étant rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit : « Comme nous avons eu l'occasion de nous en entretenir, nous vous reprochons de ne pas exécuter et faire exécuter les tâches préalablement définies par vos supérieurs hiérarchiques. Aussi bien la société Dionys, l'oenologue de la société Ginestet que les intervenants auxquels la SCEA du Château Haut Maynes Gravaillas confie des missions techniques n'ont cessé de se plaindre de votre manque de collaboration et des manquements à vos obligations. Le non-respect des préconisations concerne : - les travaux à la vigne (taille, relevage, date et dosage des traitements, etc.) qui conduisent à un mauvais état général du vignoble, - les travaux au chai (hygiène, contrôle et analyse des vins, traitements physiques et chimiques indispensable des vins, etc.) qui se traduisent par l'altération de certains vins. De plus, sur le plan de la gestion du personnel et malgré nos nombreuses mises en garde, vous ne tenez pas compte des obligations légales et vos écarts pourraient être à l'origine de graves préjudices. Nous nous sommes rendus compte récemment que plusieurs gros matériels appartenant à la société et qui vous avaient été confiés, ont disparu de la propriété à notre insu. Pour les deux points ci-dessus évoqués, plainte a été déposée auprès de la brigade de gendarmerie de Podensac afin de transmission à Monsieur le Procureur de la République » ; (...) ; qu'en ce qui concerne le deuxième grief, Monsieur X... conteste d'une part avoir su que du personnel non déclaré travaillait sur la propriété et relève par ailleurs qu'il a bénéficié d'une relaxe ; qu'il est constant que par jugement en date du 28 février 2011, le Tribunal correctionnel de Bordeaux a relaxé Monsieur X... du chef de travail dissimulé commis le 23 juin 2009 en employant Madame Jalila Y... sans déclaration préalable à l'embauche ; que cependant, la lettre de licenciement n'impute pas à Monsieur X... une infraction pénale, elle vise un manquement à son obligation contractuelle de gestion du personnel, sans délégation de responsabilité, spécifiée dans son contrat de travail ; qu'or, il résulte des pièces et de la procédure notamment d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 mai 2009, des auditions de M. et Mme Y..., par les services de la gendarmerie et des attestations de M. Z... salarié de la SCEA du Château Haut Mayne Gravaillas, que Mme Y... est venue aider régulièrement son époux, travailleur à façon de la SCEA du Château Haut Mayne Gravaillas, pour faire les travaux de la vigne entre le mois de mars 2009 et le mai 2009 sans être déclarée, avec l'assentiment express de M. X... ; que lors de leurs auditions par les gendarmes le 12 juillet 2009 les époux Y... ont précisé que M. X... avait fait pression sur M. Y... afin que ce dernier rédige une attestation mensongère dressée le 28 mai 2009 aux termes de laquelle M. Y... expliquait que M. X... ignorait que son épouse travaillait sur la propriété ; que les éléments soumis à l'appréciation de la Cour démontrent que M. X... a accepté que Mme Y... travaille, entre mars 2009 et le 27 mai 2009, et non le 23 juin 2009, sans être déclarée sur la propriété pour aider son mari rémunéré à la façon c'est-à-dire au nombre de pieds de vigne travaillés ; que c'est à tort que le Conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur de Monsieur X... ne pouvait ignorer la présence de travailleur non déclaré au motif qu'il établissait les bulletins de salaire ; que par ses agissements, M. X... faisait encourir à son employeur, pénalement responsable, le risque d'être condamné pour travail dissimulé ce alors même que par lettre en date du 26 février 2009 l'employeur avait attiré son attention sur la nécessité de veiller au respect de la législation du travail notamment en ce qui concernait l'embauche du personnel ; que quant au troisième grief s'il est exact que la lettre de licenciement fait état d'une plainte déposée, les faits ne sont pas imputés à M. X... sous la qualification pénale de vol ; que c'est la disparition de matériels, propriété de la société, qui lui avaient été confiés qui lui est reprochés ; qu'il est constant que la plainte pour vol de matériels déposée par l'employeur n'a donné lieu à aucune poursuite pénale contre quiconque ; que les pièces versées aux débats, notamment les sommations interpellatives délivrées à M. X... et à M. A... Laurent le 11 juin 2009 et à M. Z... le 29 mai 2009, démontrent que M. X... a remis à un tiers, M. A..., du « gros » matériel viticole soit un filtre à terre, une pompe à vendanges cloche égretier, un érafloir, après les vendanges 2008, dans le cadre d'un prêt aux dires des intéressés ; que ce prêt, qui a perduré huit mois jusqu'à l'intervention d'un huissier, s'est fait, contrairement aux affirmations de M. X..., à l'insu de l'employeur qui n'en a jamais été informé ; que c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a retenu que l'on pouvait reprocher à M. X... une mauvaise gestion de ce matériel dont la valeur est très conséquente, ce d'autant plus qu'un quatrième outil, un compresseur à air, était depuis des mois chez un réparateur ; qu'en tout état de cause, M. X... ne pouvait prêter du matériel de grande valeur à des tiers pendant des mois sans l'accord et à l'insu de son employeur propriétaire ; que dès lors, les deuxième et troisième grief visés par la lettre de licenciement sont établis, ils revêtent un caractère de gravité certain, la présence de travailleurs non déclarés sur la propriété viticole étant susceptible d'entraîner pour la SCEA du Château Haut Mayne Gravaillas des sanction pénales ; que ce caractère de gravité rendait impossible l'exécution de son contrat de travail par M. X... pendant la durée de son préavis et son employeur était fondé à le mettre à pied à titre conservatoire dans un bref délai dès le 19 juin 2009 ; que la Cour réformera donc la décision déférée et dira le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave, le salarié sera débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire ; qu'il sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'on peut constater que la gestion du matériel n'a pas été rigoureuse ; que les motifs de licenciement exposés dans la lettre de licenciement ne relèvent pas d'une faute nécessitant une mise à pied ; que les griefs relèvent d'une cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux constatations qui constituent le soutien nécessaire de la décision répressive ; qu'en retenant, pour dire justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Frédéric X..., qu'il aurait laissé travailler l'épouse d'un salarié sans la déclarer, quand il était acquis aux débats et au demeurant relevé par la Cour d'appel que Monsieur Frédéric X..., poursuivi devant la juridiction répressive à raison de ces faits, avait bénéficié d'une décision de relaxe, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ensemble l'article 1351 du Code civil.
ET ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; que ne peuvent recevoir la qualification de faute, les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne relèvent pas "d'une mauvaise volonté délibérée" de sa part ; qu'en jugeant fautif le fait tiré d'une mauvaise gestion du matériel sans s'assurer que cette mauvaise gestion procédait d'un comportement délibéré caractéristique de la faute, la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé la faute du salarié, a violé les articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail.
ALORS en tout cas QUE Monsieur Frédéric X... se prévalait d'un usage consistant dans les exploitations viticoles à se prêter du matériel à titre d'entraide pour le bon fonctionnement des travaux à effectuer (conclusions d'appel, p. 23) ; qu'il invoquait en ce sens les prêts dont avait bénéficié l'exploitation de son employeur ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS de plus QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant que Monsieur Frédéric X... aurait prêté du matériel « à l'insu de son employeur » sans préciser les pièces lui permettant d'aboutir à une telle conclusion, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Monsieur Frédéric X... exposait que la véritable cause de son licenciement résidait dans la volonté du groupe de se séparer de directeurs d'exploitation pour renouveler le personnel et réduire les coûts ; qu'en se bornant à dire établie la faute reprochée au salarié, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Frédéric X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire.
AUX MOTIFS PRECITES
ALORS QUE la faute grave doit être appréciée in concreto ; que la méconnaissance par l'employeur de ses obligations contractuelles est de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié dont le comportement sanctionné trouve sa cause dans le propre comportement de son employeur ; que Monsieur Frédéric X... soutenait que son employeur l'avait privé des moyens humains et matériels nécessaires à l'exécution de ses tâches et produisait diverses pièces à l'appui de ce moyen ; qu'en retenant la faute grave du salarié sans s'assurer qu'il n'avait pas été privé des moyens nécessairement à l'exécution de ses tâches et ainsi placé par son employeur lui-même dans une situation à l'origine de la faute reprochée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Frédéric X... de sa demande tendant au paiement de 47 jours imputés à tort sur ses congés payés.
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir qu'il a été contraint de suivre une formation de 47 jours pendant ses congés payés ; qu'il résulte d'une lettre qu'il a adressée le 1er juin 2007 à son employeur qu'il a lui-même sollicité l'autorisation de participer à une formation universitaire pendant 47 jours ouvrés entre le 16 octobre 2007 et le 22 mai 2008 en compensation du solde de ses jours de congés sur les périodes de référence 2005/2006 et 2006/2007 qu'il n'avait pas pris ; qu'ainsi contrairement à ses affirmations ce n'est pas sous la contrainte mais à sa demande qu'il a suivi une formation pendant ses congés payés, que la SCEA a accepté de reporter ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant que Monsieur Frédéric X... aurait lui-même sollicité l'autorisation de participer à une formation sur ses jours de congés, quand cette circonstance, fût-elle établie, ne pouvait caractériser la renonciation du salarié à se prévaloir du droit au paiement de ces jours, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Château Haut-Mayne Gravaillas, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CHATEAU HAUT MAYNE GRAVAILLAS à payer à Monsieur X... la somme de 2.073,61 € au titre des heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2010,
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce Monsieur X... verse aux débats deux documents intitulés fiches de présence des mois de septembre et octobre 2008 avec un décompte quotidien de ses horaires ; que la SCEA du Château Haut Mayne Gravaillas verse aux débats deux télécopies transmises les 22 septembre et 21 octobre 2008 par Monsieur X... au service comptabilité avec en annexe des fiches de présence de chacun des salariés aux fins d'établissement des bulletins de paie, or s'agissant de Monsieur X... ces documents ne font apparaître aucune heures supplémentaires ; que toutefois, ces fiches ont un caractère extrêmement sommaire, elles mentionnent simplement un horaire de 151 heures par mois ; qu'elles ne comportent aucun décompte hebdomadaire ni a fortiori journalier des horaires réalisés par le salarié ; qu'elles ne permettent pas de remettre en cause les décomptes très précis des heures présentés par Monsieur X... ; que dès lors, la cour réformera la décision déférée sur ce point et condamnera la SCEA à payer à Monsieur X... la somme de 2.073,61 € à ce titre avec intérêts courant au taux légal à compter du 19 février 2010 ;
1. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait transmis deux télécopies les 22 septembre et 21 octobre 2008 au service comptabilité avec en annexe des fiches de présence de chacun des salariés aux fins d'établissement des bulletins de paie, et que s'agissant de Monsieur X... ces documents ne faisaient apparaître aucune heure supplémentaire ; qu'en faisant cependant droit à la demande du salarié, sur la seule base de fiches de présents unilatéralement établies, contredites par les documents transmis par lui à l'époque des faits, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2. ALORS en tout état de cause QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les heures invoquées avaient été réalisées avec l'accord même implicite de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CHATEAU HAUT MAYNE GRAVAILLAS à payer à Monsieur X... la somme de 3.703,84 € au titre de l'indemnité de congés payés,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du bulletin de paie de M. X... du mois de mai 2009 qu'il lui restait 19 jours de congés à prendre sur la période de référence 1er juin 2007/31 mai 2008 ; que toutefois il est constant que ni l'employeur ni le salarié ne peuvent exiger le report de tout ou partie des congés sur l'année suivante dont la période débutait le 1er juin 2009 ; que Monsieur X... ne justifie pas avoir obtenu l'accord de la SCEA du Château Haut Mayne Gravaillas pour un tel report ; que cependant l'octroi au salarié des congés qu'il a acquis constitue une obligation pour l'employeur auquel il incombe de prendre l'initiative et de mettre en place un système de congés payés conforme au régime légal ; qu'or il résulte des pièces versées aux débats que sur les périodes 2005/2006 et 2006/2007 Monsieur X... n'avait pas davantage pris l'intégralité de ses congés en temps utile ; que ces éléments démontrent que l'employeur occupait Monsieur X... pendant la période fixée pour le congé légal et qu'il ne veillait pas au respect des droits du salarié dans ce domaine ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCEA du Château Haut Mayne Gravaillas à payer à Monsieur X... la somme de 3.703,84 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les 19 jours de congés n'ont pas été pris et sont valablement dus par l'employeur ;
1. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'indemnité de congés payés correspondant aux congés non pris sur la période 1er juin 2007/31 mai 2008, le salarié se bornait, dans ses conclusions dont l'arrêt constate qu'elles ont été oralement reprises, à faire valoir qu'il n avait pas pris ces congés et à en demander le paiement sur le fondement de l'article L. 3141-26 du Code du travail ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que l'octroi au salarié des congés qu'il a acquis constitue une obligation pour l'employeur auquel il incombe de prendre l'initiative et de mettre en place un système de congés payés conforme au régime légal et en retenant qu'en l'espèce, l'employeur occupait Monsieur X... pendant la période fixée pour le congé légal et qu'il ne veillait pas au respect des droits du salarié dans ce domaine, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QU'en se bornant, pour affirmer que l'employeur occupait Monsieur X... pendant la période fixée pour le congé légal et qu'il ne veillait pas au respect des droits du salarié dans ce domaine, à énoncer que sur les périodes 2005/2006 et 2006/2007 Monsieur X... n'avait pas davantage pris l'intégralité de ses congés en temps utile, sans constater qu'il avait été mis dans l'impossibilité de le faire par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15826
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2014, pourvoi n°13-15826


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15826
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