La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2014 | FRANCE | N°12-29963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 12-29963


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 mai 2014, la SCP Boullez, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de MM. Claude et Christophe X... et de la société de la Brosse, se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 25 septembre 2012 par la cour d'appel de Paris dans le litige les opposant à Mme Michèle X..., à M. Guy X..., à la société X... et à la SCP Vignier, Bouffin et Brian-Dufour ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de l

a Cour de cassation le 22 juillet 2014, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 mai 2014, la SCP Boullez, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de MM. Claude et Christophe X... et de la société de la Brosse, se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 25 septembre 2012 par la cour d'appel de Paris dans le litige les opposant à Mme Michèle X..., à M. Guy X..., à la société X... et à la SCP Vignier, Bouffin et Brian-Dufour ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 juillet 2014, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la SCP Vignier, Bouffin et Brian-Dufour, se désister du pourvoi incident formé par elle contre le même arrêt ;

Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constatés par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à MM. Claude et Christophe X... et à la société de la Brosse, d'une part, à la SCP Vignier, Bouffin et Brian-Dufour, d'autre part, du désistement de leur pourvoi ;

Condamne MM. Claude et Christophe X... et la société de la Brosse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29963
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°12-29963


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29963
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award