Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fabrice
X...
,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 26 juin 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de tentative d'enlèvement pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit et a rejeté sa demande de mise en liberté d'office ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 111-1 à 111-4, 121-4, 121-5, 224-1, 224-4 du code pénal, 211 à 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction, a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'arrestation, de séquestration et de détention, puis décidé qu'il y avait des charges suffisantes à l'encontre de M.
X...
du chef de tentative d'enlèvement pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit en l'espèce, un viol ou une agression sexuelle avec récidive légale, ordonné la mise en accusation de M.
X...
devant la cour d'assises de la Gironde et rejeté les demandes de M.
X...
s'agissant de sa détention afin de constater que le mandat de dépôt continuait de produire ses effets ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure que M.
X...
a été mis en examen du chef de tentative d'arrestation, d'enlèvement, de détention ou de séquestration avec la circonstance que les faits ont été commis pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, en état de récidive légale ; qu'il est constant et non discuté qu'il n'existe pas à rencontre du susnommé de charges suffisantes d'avoir commis une tentative d'arrestation, de détention ou de séquestration, de sorte que seule la tentative d'enlèvement doit être examinée et la circonstance aggravante de préparation ou de facilitation d'un crime ; que selon l'article 224-1 alinéa 1er du code pénal le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est puni de vingt ans de réclusion criminelle ; que l'article 224-1 alinéa 3 précise toutefois que, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2 du même code prévoyant certaines circonstances aggravantes ; qu'ainsi que l'a déjà jugé la cour de cassation à de nombreuses reprises, les crimes d'arrestation illégale et de séquestration illégale, bien que prévus et réprimés par le même texte, n'en constituent pas moins deux crimes distincts, dont la nature et les éléments constitutifs sont différents ; que l'arrestation illégale est une infraction instantanée qui consiste à appréhender au corps un individu, tandis que la séquestration est une infraction continue qui consiste à retenir une personne en un lieu quelconque et contre le gré de celle-ci ; qu'il s'ensuit que l'enlèvement qui est un crime constitué par un comportement instantané doit être analysé de manière autonome par rapport d'une part à l'infraction également instantanée d'arrestation, et d'autre part de séquestration ou de détention qui recouvrent des comportements continus, la qualification correctionnelle prévue par l'article 224-1, alinéa 3, du code pénal, supposant une libération volontaire de la seule personne détenue ou séquestrée ; qu'ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Crim. 26 avril 2000), un accusé renvoyé devant la cour d'assises du chef de tentative d'enlèvement ne peut invoquer à son profit la qualification de nature correctionnelle prévue par l'article 224-1, alinéa 3, du code pénal tenant compte de la libération volontaire avant le septième jour accompli depuis celui de l'appréhension de la victime, dès lors qu'elle suppose une libération volontaire de la victime par l'auteur de l'enlèvement, circonstance qui ne peut pas être admise lorsque la résistance opposée par celle-ci a seule mis fui à l'acte en cours d'exécution ; qu'il suit de ces éléments qu'il convient, pour qualifier exactement les faits, d'examiner d'une part si M. X...a tenté d'enlever Mme Y...et si cette tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur et notamment la résistance qui lui a été opposée par la victime ; que s'agissant de la circonstance aggravante de préparation ou de facilitation d'un crime, elle doit être examinée concomitamment puisque le but poursuivi par l'intéressé est déterminant pour l'appréciation de l'élément intentionnel constitutif de la tentative d'enlèvement ; que sans doute, le mis en examen conteste-t-il avoir voulu enlever la victime et donc avoir tenté de le faire ; que cependant, il résulte de la procédure qu'après avoir aperçu une jeune femme qui était stationnée sur le même parking que lui, M. X...a suivi celle-ci sur plus de cinq kilomètres, lui a fait des appels de phare et mis ses feux de détresse et son clignotant pour qu'elle s'arrête ; qu'il a ainsi usé d'un véritable stratagème pour obliger Mme Y...à s'arrêter sur le bas-côté d'une route de campagne la nuit ; que même si les constations matérielles effectuées sur les véhicules du mis en examen et de la partie civile n'ont pas permis de vérifier avec certitude l'existence d'un choc entre celui conduit par M. X...et celui piloté par Mme Y..., il ne peut être exclu que l'enfoncement de la plaque d'immatriculation du premier ait été causé par a boule d'attelage du second, explication plausible du bruit entendu par la plaignante ; qu'il demeure que c'est en raison de l'insistance répétée du mis en examen que la partie civile a fini par s'arrêter et descendre de son véhicule précédant celui de M. X...de quelques mètres ; que cette manoeuvre consistant à obtenu1 de la victime que celle-ci stoppé son véhicule sous un faux motif qu'il a finalement admis, le passage sur une plaque d'égout, et dans des circonstances de temps et de lieu propices à l'accomplissement d'une atteinte à la personne, caractérise déjà l'intention du mis en examen ; que certes, celuici ne reconnaît que des violences qu'il aurait exercées sur Mme Y...sans autre explication que celle ayant consisté à prétendre qu'il en voulait aux femmes par rapport à sa condamnation pour viol et ainsi avoir voulu faire mal à la victime ; que cependant, ces déclarations qui, si elles étaient corroborées par d'autres éléments, pourraient conduire à qualifier les faits en violences volontaires dans le sens voulu par le mis en examen, ne coïncident pas avec ce qui a été révélé et vérifié par l'information ; qu'ainsi en va-t-il en premier Heu des déclarations de Mme Y..., circonstanciées, réitérées et exemptes de contradiction ; que celle-ci a en effet énoncé qu'après que M. X...lui avait désigné le bas de caisse de son véhicule comme pouvant avoir été endommagé, elle s'était penchée en avant afin de le vérifier et que c'est aussitôt qu'il avait saisi celle-ci par la nuque avant d'exercer une pression sur son bras gauche alors que la victime avait tenté de se dégager de cette étreinte ; que tandis qu'elle se débattait et qu'il la menaçait de la tuer si elle bougeait (" si tu bouges je te crève ") il avait réussi à tirer celle-ci vers son propre véhicule dont le moteur tournait et ceci en lui serrant les deux poignets ; que ce n'est qu'au moment où il cherchait à ouvrir la portière arrière gauche de son véhicule pour contraindre la victime à monter dans celui-ci qu'elle avait pu se libérer et que, en même temps qu'elle avait aperçu des phares de voiture au loin, il lui avait dit " c'est bon dégage " ; qu'il faut encore noter que la victime dont les propos mesurés et la clairvoyance ont été remarqués a exposé avoir repéré un objet rond de couleur noire dans la main de son agresseur ; que si le mis en examen prétend n'avoir exercé que des violences, c'est à dire des coups, exclusifs de toute préhension révélatrice d'une volonté d'enlèvement, force est de constater que les éléments objectifs du dossier contredisent de manière péremptoire la thèse de M. X...; qu'en effet, le tableau polycontusionnel dermabrasif sur les membres supérieurs (griffures aux deux poignets et petit doigt de la main gauche), au niveau du cou (griffures), de la région axillaire gauche (hématome) a été estimé compatible avec des actes de préhension appuyés ; qu'en outre, l'expert a souligné l'absence de toute notion de coups directs sur le corps de la jeune fille ; que de plus, les analyses biologiques sur le pull à manches longues porté par Mme Y...ont permis d'identifier des traces d'empreinte génétique de M. X...sur le bas des deux manches, compatibles avec le descriptif du serrage des deux poignets de la jeune fille pour la tirer vers le véhicule ; qu'enfin, la découverte de traces de son empreinte sur l'hémothorax gauche a confirmé le caractère appuyé d'une appréhension sous le bras de la jeune fille et non la réalité d'un coup direct ; que les éléments qui militent en faveur de l'intention d'enlever la victime résultent également des propres déclarations, certes fluctuantes, de M. X...; qu'il doit d'abord être relevé que, dès sa première audition, il a commencé par dire qu'il avait attrapé la victime pour ensuite préciser qu'il avait d'abord attrapé celle-ci par le cou avant de le faire par le bras ; que dans une deuxième audition, au cours de laquelle il a contesté avoir tenté d'attirer Mme Y...vers sa voiture, comme le soutient celle-ci, il a répété qu'il l'avait attrapée par le cou ; que dans sa troisième audition, M. X...a bien précisé qu'il comptait emmener la jeune femme chez lui pour avoir un " rapport sexuel normal " ; que certes, il ne reconnaît pas avoir eu le projet de contraindre la victime à le suivre, mais cette déclaration révèle que le but poursuivi par l'intéressé recouvrait bien une composante sexuelle ; que cependant, cette prétendue volonté de simplement faire à Mme Y...une proposition amicale de passer une soirée avec lui est parfaitement contredite par les agissements de l'intéressé qui admet qu'il a d'abord attrapé la victime par le cou et ensuite par le bras alors qu'elle se débattait, attitude qui confirme la volonté d'appréhender celle-ci, même s'il conteste avoir assorti cette attitude du propos " si tu bouges je te crève " ; qu'il a indiqué un peu plus tard dans la même audition qu'il souhaitait " un rapport consenti " de suite : que toujours au cours de cette même audition, il a admis qu'alors qu'il la tenait par la nuque, puis par le bras et que Mme Y...se débattait : " lorsqu'elle se déplace effectivement on se déplace vers mon véhicule, raison pour laquelle elle a pu croire que je voulais la faire monter dans mon véhicule ", admettant que sou véhicule était resté moteur allumé, dans la mesure où il n'est guère crédible que ce soit la victime qui se serait déplacée vers la voiture de son agresseur située à quelques mètres de la sienne, ce déplacement ainsi admis objective plutôt la volonté de M. X...d'appréhender la victime pour l'emmener par la force dans son véhicule ; que dans sa cinquième audition, répondant à la question des gendarmes lui demandant si le fait qu'il empoigne cette jeune fille n'était pas dans le but qu'elle le suive d'une manière ou d'une autre, M. X...a répondu " bien sûr " et que son but était que la victime vienne avec lui ou qu'il vienne avec elle, qu'elle le suive chez lui ou chez elle ; qu'il a d'ailleurs expliqué et confirmera par la suite devant le juge d'instruction que c'est dès qu'il a aperçu cette jeune fille en sortant de chez lui qu'il a eu comme un flash, comme une attirance ; que, mais surtout, il a ajouté que, si Mme Y...n'avait pas résisté, il aurait peut-être été jusqu'au rapport sexuel, pour assouvir son besoin, ses désirs, et été prêt à la faire monter dans sa voiture pour qu'elle vienne avec lui ; qu'il s'est ensuite réjoui qu'elle se soit défendue affirmant que, dans l'hypothèse inverse, cela aurait pu aller beaucoup plus loin, conscient d'être dangereux pour les femmes ; que sans doute l'intéressé a-t-il indiqué lors son interrogatoire de première comparution que, lors de cette audition, les gendarmes faisaient les questions et les réponses ; que toutefois, rien dans la lecture des questions et des réponses formulées dans ce procès verbal ou dans un autre ne permet de soupçonner les enquêteurs d'avoir tenté d'influencer de quelque manière que ce soit les réponses apportées par le gardé à vue aux questions qui lui étaient posées ; qu'ainsi, les déclaration de M. X...précisant avoir souhaité emmener Mme Y...chez lui ou chez elle en vue d'une relation sexuelle et ne sachant pas comment il aurait réagi si elle ne s'était pas débattue, admettant que si elle avait été moins virulente, il aurait été prêt à la faire monter dans son véhicule, ajoutant " heureusement que cette fille avait du répondant ", " si elle ne s'était pas rebellée, ça aurait pu aller beaucoup plus loin " confortent la thèse, qui s'évince des déclarations de la victime et des constatations médicales et qui est celle d'une tentative d'enlèvement avec la circonstance aggravante que cet enlèvement était destiné à préparer un crime ou un délit à caractère sexuel, le nus en examen ayant précisément indiqué avoir fomenté un projet en ce sens ; que les éléments de personnalité recueillis dans le cadre de ce dossier corroborent également cette thèse ; que certes, l'expertise psychologique ne décrit pas l'intéressé comme un prédateur sexuel ou même un agresseur sexuel sur les faits qui lui sont reprochés, il semble même à l'expert que ce que cherchait le mis en examen, au-delà de l'assouvissement de son désir de vengeance, c'est une emprise qui l'assure de sa force, de son pouvoir et de son existence en faisant souffrir sa victime comme lui a pu souffrir ; que cependant, il importe également de prendre en compte les éléments suivants : l'expertise psychologique souligne la capacité du mis en examen à soutenir des contradictions telle celle de faire le lien entre la ressemblance physique de sa victime de viol avec Mme Y...et donc son désir de vengeance à l'égard de celle qui l'a accusé à tort et plus généralement à l'égard de la justice et l'affirmation selon laquelle il n'existe dans aucune de ces procédures de dimension sexuelle à ces actes ; que l'expert souligne également le sens de ses contestations des faits criminels anciens et ceux de la présente procédure par la crainte d'être désigné en qualité d'agresseur sexuel tant sur le plan médiatique qu'en milieu carcéral ; que l'examen clinique met en évidence l'hypersensibilité, la rigidité psychique, le refus de l'être fautif de M. X...qui le conduisent à rejeter systématiquement la faute sur autrui ; que son discours est en conséquence, pour l'expert, pour partie seulement marqué par l'authenticité et pour partie par la dissimulation dans un souci non pas d'inverser les rôles mais de reporter la responsabilité de son comportement sur la justice en se posant ainsi en victime de cette dernière ; que même si le premier contact, visuel a pu provoquer une forme de désir sexuel, l'agression ne permet pas de retenir M. X...comme un prédateur sexuel ; que l'expert conclut au fait qu'au delà de l'assouvissement du désir de vengeance, M. X...recherche F emprise sur sa victime, qui l'assure de sa force, de son pouvoir en faisant souffrir sa victime comme lui a pu souffrir ; que les éléments de personnalité paranoïaque et obsessionnelle compulsive de M. X...en lien avec les faits reprochés font craindre à l'expert un risque de récidive, seul susceptible d'être contenu par un suivi spécialisé ; que l'expert psychologue qui a examiné M. X...dans la première procédure criminelle ouverte du chef de viol avait souligné dans un rapport déposé le 7 octobre 2008 qu'il était indispensable pour M. X...de s'engager dans un travail psychothérapeutique afin de comprendre et d'analyser la question du viol, celui de sa mère, celui dont il aurait été victime car tant que cette question ne sera pas résorbée pour lui, il y avait un risque qu'il se retrouve à nouveau en état d'accusation ; que dans le prolongement des éléments ci-dessus exposés, l'expert psychiatre qui a examiné M. X...dans la présente procédure le 20 mars 2013 souligne les carences affectives, et notamment un vécu douloureux en lien avec une mère alcoolique, et un viol subi à l'adolescence dénoncé en 2008, l'existence de son parcours délinquant avec une forme de violence dirigée vers les femmes qu'il n'a jamais accepté de reconnaître depuis la première accusation en 2008 ; que des traits de personnalité narcissique mais surtout une disposition égocentrique et égoïste visant à le faire reconnaître comme victime et non comme coupable avec un manque de compassion malgré la verbalisation de remords à l'égard de la victime sont mis en évidence ; que ces éléments de personnalité qui expliquent pour partie le déni par l'intéressé de la réalité des faits qui lui sont reprochés sont à mettre en perspective avec ceux recueillis au cours des procédures antérieures qui comportent des similitudes avec ceux révélés par la présente procédure ; qu'ainsi, lors des procédures établies en 2008, 2012, 2013 (la présente), M. X...a contraint ses futures victimes, toutes des jeunes filles entre 20 et 30 ans, à se soumettre à sa volonté de rencontre en soirée, dans un lieu isolé des regards, en ne déposant pas une auto stoppeuse à l'arrêt convenu mais dans les bois, en attirant à son domicile une passante sur la voie publique repérée quelques instants auparavant dans un restaurant au moyen d'un appel à l'aide simulé, en obligeant une jeune conductrice repérée également quelques instants auparavant à stopper son véhicule au moyen d'un problème mécanique simulé sur une route de campagne ; que lorsque les jeunes filles ont identifié la situation dangereuse, qu'elles ont tenté de fuir du véhicule, du domicile, de la route de campagne, il a agressé physiquement celles-ci au niveau du visage et de leurs bras pour imposer son emprise ; que les trois plaignantes, qui n'ont aucun lien entre elles, soutiennent avoir été menacées verbalement par M. X...; que les deux premières craignant pour leur vie, leur intégrité physique, ont tenté d'apaiser leur agresseur en restant passive lors du viol pour l'une ou en contestant toute invitation sexuelle préalable et en s'engageant à ne pas révéler les faits à la gendarmerie pour l'autre après avoir subi des violences tandis que la troisième, Mme Y..., s'est débattue efficacement pour lui échapper ; que M. X...a adopté de façon constante le même positionnement dans ces procédures ; qu'il conteste les faits malgré les déclarations constantes, circonstanciées des plaignantes et les éléments médicolégaux ; que H a admis en 2008 et 2013 partiellement et indirectement ceux-ci en désignant le comportement de sa victime comme à l'origine de son " pétage de plomb " ou " dégoupillage ", la victime étant désignée par M. X...comme responsable d'un comportement sexuel ambigu, d'une invitation sexuelle, d'un refus de dialogue ; que ses déclarations sont toujours inconstantes et contradictoires : il conteste le viol et admet la peur de la victime en 2008, il conteste la rencontre, les violences et ne peut s'expliquer sur son identification et la description de son domicile par la victime en 2012, il conteste la tentative d'enlèvement et admet la forte appréhension physique de la victime pour la tirer vers son véhicule en 2013 ; que dans le cadre des deux procédures criminelles M. X...remet en cause à posteriori ses précédentes déclarations les plus explicites sur les faits en invoquant son émotion, la pression des enquêteurs, " le choc carcéral " devant le magistrat instructeur ; qu'au total, en présence de déclarations parfaitement circonstanciées de la victime et corroborées par les éléments médicaux et les antécédents du mis en examen qui démontrent qu'il présente une personnalité susceptible de le conduire à un passage à un tel acte d'enlèvement à des fins d'assouvir une pulsion, la persistance de M. X...dans sa dénégation de la dimension sexuelle des faits, s'estimant victime des plaignantes et, ou, de la justice dès la première procédure ouverte du chef de viol, est inopérante ; qu'il reste que celui-ci soutient qu'il se serait volontairement désisté en relâchant la victime et en lui disant " c'est bon, dégage ! " ; que cette phrase qui, prise isolément, pourrait être effectivement entendue comme un élément à décharge, ne peut cependant être considérée comme l'expression d'un désistement volontaire ; qu'en effet, pour être opérant, le désistement volontaire doit refléter, chez l'auteur qui entreprend de commettre un acte, une prise de conscience libre de toute contrainte lui imposant de finalement s'abstenir du projet qu'il avait conçu ; qu'il doit d'abord être relevé que, dès sa première audition, Mme Y... a indiqué que concomitamment ils avaient aperçu des phares d'un véhicule au loin, événement sans doute contesté par M. X..., mais qui a plusieurs fois démontré qu'il pouvait nier ou en tout cas occulter, parfois provisoirement, les éléments qui n'arrangeaient pas sa cause ; qu'ensuite, il est manifeste et d'ailleurs pour partie admis par le mis en examen que c'est la résistance que lui a opposée la victime qui a eu pour effet de mettre fin à l'acte qu'il était en train d'exécuter ; que cette faculté de résistance sans doute peu commune s'explique d'ailleurs par la personnalité de Mme Y...décrite par l'expert qui a conclu à une adaptation efficiente à la réalité, à un élan vital tout à fait remarquable de la jeune femme qui a montré une réelle lucidité et une combativité tout à fait efficaces au moment de son agression ; que cette résistance a été sans doute efficiente en raison de la concordance entre le gabarit de celle-ci et celui de M. X...; qu'ainsi, la phrase " c'est bon, dégage ! " doit s'interpréter en réalité non pas comme l'expression d'un désistement volontaire, mais comme celle d'un dépit de n'avoir pu parvenir à ses fins ; qu'enfin, ce prétendu désistement volontaire est en contradiction avec le fait que, selon Mme Y..., alors qu'elle avait réussi à se dégager et qu'elle rejoignait sa voiture, M. X...s'était avisé qu'elle avait pu relever son numéro de voiture et s'était de nouveau avancé vers elle, celle-ci pouvant finalement rejoindre rapidement sa voiture, verrouiller ses portières et démarrer en trombe ; qu'en conséquence de ce qui précède, il résulte de l'information qu'il existe des charges suffisantes contre M. X...d'avoir tenté d'enlever Mme Y...; que cette tentative a été manifestée par un commencement d'exécution : l'appréhension physique et violente de la victime pour contraindre celle-ci à monter dans son véhicule ; qu'elle n'a manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de M. X...: la résistance de la victime ; que les charges sont également suffisantes en ce qui concerne la circonstance de préparation ou de facilitation d'un crime ou d'un délit, en l'espèce un viol ou une agression sexuelle » ;
" 1°) alors que, avant de pouvoir statuer comme ils l'ont fait, les juges du fond se devaient de déterminer si les faits objectifs qu'ils relevaient caractérisaient l'infraction d'arrestation, consistant à immobiliser par la force et contre son gré une personne, ou s'ils caractérisaient un début d'exécution de l'enlèvement, infraction qui se distingue de l'arrestation ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;
" 2°) lorsque les juges du fond se prononcent sur l'existence d'une tentative, ils sont tenus de procéder en deux temps : d'identifier, dans un premier temps, l'infraction à laquelle peut s'appliquer la tentative puis de déterminer, dans un second temps, si les conditions de la tentative sont remplies eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction préalablement identifiée ; qu'au titre de la première étape, ils se doivent de s'expliquer sur les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à s'expliquer sur le désistement volontaire, notion propre à la tentative, sans rechercher au préalable, dans une démarche autonome, si l'enlèvement éventuel aurait eu ou non une durée excédant sept jours, ce qui commandait la qualification correctionnelle ou la qualification criminelle, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;
" 3°) alors qu'ayant retenu, pour statuer comme ils l'ont fait, que M.
X...
entendait conduire la victime à son domicile ou au domicile de cette dernière pour y avoir une relation sexuelle, les juges du fond devaient rechercher si cette circonstance n'impliquait pas, par elle-même, un enlèvement inférieur à sept jours et si, dès lors, elle n'impliquait pas une qualification correctionnelle ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs " ;
" 4°) alors que la circonstance aggravante visée à l'article 224-4 du code pénal suppose, pour être caractérisée, que la personne arrêtée, enlevée, séquestrée ou détenue ait été prise en otage, en vue de faciliter, la commission d'un délit à l'égard d'une autre personne ; que l'otage, par conséquent, ne peut pas être, lui-même, la victime du délit qu'il a permis de faciliter ; qu'en l'espèce, les juges du fond, pour retenir cette circonstance aggravante, ont énoncé que M.
X...
avait pris en otage Mme
Y...
dans le but de la violer ou de l'agresser sexuellement ; qu'en statuant ainsi, quand Mme
Y...
n'avait pas la qualité d'otage, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M.
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pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'enlèvement pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, en l'occurrence un viol ou une agression sexuelle ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-78 du code pénal, 179, 186-2, 214 à 217, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater que depuis le 15 juin 2014, M.
X...
était détenu de façon illicite et d'ordonner sa remise en liberté immédiate ;
" aux motifs que M.
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a été placé sous mandat de dépôt criminel le 15 janvier 2013 ; que par ordonnance séparée du 15 avril 2014 et adossée à l'ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel, le magistrat instructeur a ordonné le maintien en détention de l'intéressé jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement ; qu'ainsi que l'a déjà jugé la Cour de cassation par arrêts du 5 février et du 19 mars 2014, le délai de deux mois prévu à l'article 179 alinéa 4 du code de procédure pénale, qui prévoit que le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond dans ce délai, n'a pas, du fait de l'appel interjeté contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, commencé à courir ; que ce délai n'est applicable que devant la juridiction de jugement, qui ne peut cependant être saisie par une ordonnance non définitive, et non devant la chambre de l'instruction ; que si un délai de quatre mois est effectivement prévu en matière d'appel d'ordonnance de mise en accusation par l'article 186-2 du code de procédure pénale avec pour conséquence de son non respect la mise en liberté de la personne mise en examen détenue, aucun texte du code de procédure pénale n'impose à la chambre de l'instruction de statuer dans un délai particulier sur un appel dirigé contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que seul l'article 194 du code de procédure pénale prévoit que la chambre de l'instruction doit statuer dans le délai de deux mois invoqué par la défense, mais la liste des appels prévus par ce texte ne comprend pas le recours institué dans certaines conditions par l'article 186-3 du même code contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel, (observation faite que ce délai commence à courir à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l'instruction et que, en l'espèce, le dossier de la procédure est parvenu à la cour le 2 mai 2014) ; qu'il n'y a donc pas lieu de constater comme le soutient la défense que M.
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, dont le dossier a été examiné par la chambre de l'instruction dans un délai raisonnable eu égard aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, est détenu arbitrairement ; que par l'effet de la réformation de l'ordonnance de renvoi et du prononcé d'un arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises, la cour constate que le mandat de dépôt criminel décerné contre M.
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continue de produire ses effets par application des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale » ;
" alors que, aux termes de l'article 179 du code de procédure pénale, et si même le juge d'instruction a maintenu la personne mise en examen en détention, la remise en liberté s'impose dès lors que le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner le fond à l'expiration d'un délai de deux mois courant du jour de l'ordonnance de renvoi prononcée par le juge d'instruction ; que le délai continue de courir même si l'ordonnance est frappée d'appel ; qu'il ne peut en aller autrement que si, en cas d'appel, la chambre de l'instruction se prononce avant l'expiration du délai de deux mois ; qu'en refusant de constater que depuis le 15 juin 2014, M.
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était illégalement détenu et de le remettre en liberté quand, peu important l'appel, le délai de deux mois qu'avait fait courir l'ordonnance du 15 avril 2014 venait à expiration le 15 juin 2014, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt a rejeté sa demande tendant à voir constater qu'il serait détenu sans titre depuis le 15 juin 2014, dès lors que, d'une part, cette demande n'avait pas été faite dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale mais par insertion dans un mémoire en défense et que, d'autre part, l'intéressé n'était pas recevable à inviter la chambre de l'instruction à faire usage des prérogatives qu'elle tient de l'article 201, alinéa 2, du même code, dont l'exercice ne peut relever que de la seule initiative de cette juridiction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;