LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Samuel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 20 mai 2014 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire et de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant son placement en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 22 mai 2014 :
Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 21 mai 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 21 mai 2014 ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen, le 10 mai 2014, des chefs d'homicide volontaire et blessures aggravées, M. X... a été placé le même jour en détention provisoire, par ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue au visa des articles 137, 137-1, 143-1, 144, 145 et 397-7 du code de procédure pénale ; que, saisi par le procureur de la République aux fins de rectification d'erreur matérielle, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête, par ordonnance du 14 mai 2014, dont il n'a pas été interjeté appel ; que, le 14 mai 2014, le procureur de la République a relevé appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 185, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevable l'appel du procureur de la République ;
"alors que l'appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est recevable qu'à la condition que soit démontré un intérêt pour agir de la part de l'appelant ; que l'ordonnance dont le procureur de la République a fait appel a ordonné, conformément à ses réquisitions, le placement du mis en examen en détention provisoire ; que dans son réquisitoire devant la chambre de l'instruction, le procureur général se borne à demander la confirmation de l'ordonnance dont appel ; qu'aucun intérêt pour agir n'est dès lors démontré de la part du parquet, dont l'appel a été, à tort et sans qu'il soit répondu aux conclusions orales développées devant la chambre de l'instruction par le conseil du mis en examen sur ce point, déclaré recevable par l'arrêt entrepris" ;
Attendu que l'article 185 du code de procédure pénale confère au ministère public le droit absolu et général d'interjeter appel de toutes les ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, même celles conformes à ses réquisitions ;
D'où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 710, 207 et 591 du code de procédure pénale, méconnaissance de la chose jugée, ensemble excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rectifié les erreurs matérielles affectant l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt qui fait corps avec elle ;
"aux motifs qu'il est constant que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 mai déférée à la cour est intervenue sur la saisine du juge d'instruction, lui-même saisi par le procureur de la République aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention pour placement en détention provisoire, ce, après débats contradictoires, le mis en examen étant assisté de son conseil et ayant renoncé à tout délai pour préparer sa défense ; qu'elle doit dès lors être confirmée en ce qu'elle répond aux exigences des articles 144 et 145 du code de procédure pénale, sauf à dire que la mention portée en tête de l'ordonnance « comparution préalable » n'a pas lieu d'être et procède de toute évidence au vu de la procédure antérieure d'une erreur matérielle ; qu'en outre, il convient d'en tirer toutes les conséquences relativement au mandat de dépôt dont cette ordonnance est le support, en ce que ce mandat de dépôt contient à tort le visa de l'article 397-7 du code de procédure pénale, comme la mention de la saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République dans l'attente de sa comparution devant un juge d'instruction du pôle d'instruction, dès lors que M. X... avait déjà alors comparu devant le juge d'instruction, qui l'avait mis en examen et procédé à son interrogatoire de première comparution ;
"1°) alors que, par ordonnance du 14 mai 2014 dont il n'a pas été fait appel, devenue définitive à la date à laquelle la chambre de l'instruction a statué, le juge des libertés et de la détention avait rejeté la demande de rectification d'erreur matérielle formée par le procureur de la République au motif que l'erreur relative au fondement juridique du placement en détention était de nature à entraîner la nullité du mandat de dépôt et n'était pas sans conséquence pour les droits des parties ; que la chambre de l'instruction ne pouvait décider que l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt étaient entachés d'une simple erreur matérielle et procéder d'office à sa rectification sans méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance du 14 mai 2014 ;
"2°) alors qu'est seule compétente pour rectifier les erreurs matérielles contenues dans ses décisions la juridiction qui en est l'auteur ; qu'en procédant à la rectification des erreurs matérielles contenues dans l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt rendus par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir ;
"3°) alors que l'article 207 du code de procédure pénale limite les pouvoirs de la chambre de l'instruction en matière de détention provisoire, excluant toute possibilité d'évocation ; que, n'ayant pas la possibilité d'évoquer, la chambre de l'instruction épuise sa compétence en confirmant l'ordonnance qui lui est déférée ; qu'en décidant néanmoins de modifier l'ordonnance de placement en détention provisoire du mis en examen qui lui était déférée, après l'avoir confirmée, la chambre de l'instruction a fait usage d'un pouvoir d'évocation que la loi ne lui reconnaît pas, et a ainsi commis un excès de pouvoir" ;
Attendu que, saisie de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire d'une personne mise en examen, la chambre de l'instruction a le pouvoir de rectifier, sur ladite ordonnance et le mandat de dépôt faisant corps avec elle, l'erreur matérielle résultant du visa d'un texte qui ne correspond pas à la situation juridique de cette personne ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce que la chambre de l'instruction n'a pas statué en vertu de son pouvoir d'évocation, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 123, 171, 145-2, 201, 397-7 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt faisant corps avec elle ;
"aux motifs que le mandat de dépôt contient à tort le visa de l'article 397-7 du code de procédure pénale, comme la mention de la saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République dans l'attente de sa comparution devant un juge d'instruction du pôle d'instruction, dès lors que M. X... avait déjà alors comparu devant le juge d'instruction, qui l'avait mis en examen et procédé à son interrogatoire de première comparution ; qu'en outre l'article 397-7 du code de procédure pénale n'a pas vocation à s'appliquer dans le ressort de la cour d'appel de Cayenne qui ne comporte qu'un seul tribunal de grande instance, étant observé au surplus que le mandat de dépôt comporte bien par ailleurs la référence, notamment, à l'article 145 du code de procédure pénale conformément à la procédure qui a été suivie en l'espèce ;
"1°) alors que l'article 397-7 du code de procédure pénale fixe à trois jours la durée maximale de la détention provisoire prononcée sur ce fondement ; qu'à défaut de viser toute autre disposition de nature à déterminer la durée de validité du mandat de dépôt, ce dernier ne pouvait qu'être considéré comme expirant au bout du troisième jour suivant son émission ; que la chambre de l'instruction n'ayant pas statué et n'ayant pas même été saisie dans ce délai, elle ne pouvait que constater la caducité du titre de détention qui lui était déféré et prononcer en conséquence la mise en liberté immédiate du mis en examen ;
"2°) alors que les mandats de dépôt doivent, à peine de nullité, mentionner les articles de loi applicables ; que la référence erronée à des articles de loi de nature à déterminer la durée de validité du mandat de dépôt fait grief à la personne détenue ; qu'à considérer même que la mention de l'article 397-7 du code de procédure pénale ne soit qu'une erreur matérielle, aucune autre disposition visée par le mandat ne permet de déterminer la durée de la détention et, partant, la date à laquelle la mise en liberté d'office du mis en examen devrait intervenir ; que cette erreur, qui fait grief à la personne détenue, est de nature à entraîner la nullité du mandat de dépôt ; qu'en affirmant que le mandat de dépôt faisant corps avec l'ordonnance qui lui était déférée comportait toutes les mentions requises par la loi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 123 du code de procédure pénale" ;
Attendu que ce moyen, devenu inopérant par suite du rejet du deuxième moyen, ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 171, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt faisant corps avec elle ;
"aux motifs qu'il est constant que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 mai déférée à la cour est intervenue sur la saisine du juge d'instruction, lui-même saisi par le procureur de la République aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention pour placement en détention provisoire, ce, après débats contradictoires, le mis en examen étant assisté de son conseil et ayant renoncé à tout délai pour préparer sa défense ; qu'elle doit dès lors être confirmée en ce qu'elle répond aux exigences des articles 144 et 145 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire prévu à l'article 145 du code de procédure pénale se déroule en audience publique et fait l'objet d'un procès-verbal de débat ; que seul ce dernier permet de s'assurer que le mis en examen s'est vu informer de son droit d'être assisté d'un avocat et de la possibilité de demander un délai pour préparer sa défense ; que l'ordonnance de placement en détention provisoire, rendue en chambre du conseil, ne vise pas le procès-verbal de débat, ce dernier ne figurant pas non plus au dossier transmis par la chambre de l'instruction à la Cour de cassation ; que, n'ayant pu constater son existence, la chambre de l'instruction n'a pas été mise en mesure de contrôler la régularité de la procédure de placement en détention provisoire, de sorte qu'elle ne pouvait que conclure à son irrégularité et à la mise en liberté subséquente de la personne détenue ; qu'en ne procédant pas ainsi elle a violé les articles 145 et 201 du code de procédure pénale ;
"2°) alors qu'il appartenait à tout le moins à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, de s'assurer de la régularité de la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention ; qu'en affirmant que l'ordonnance déférée avait été rendue selon une procédure conforme à l'article 145 du code de procédure pénale sans préciser sur quels éléments du dossier ou de la décision déférée elle se fondait pour aboutir à un tel constat, empêchant ainsi un contrôle effectif de la régularité du placement en détention provisoire de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, un procès-verbal de débat contradictoire, joint au dossier de la procédure, a été établi ; qu'il ne ressort ni de ce procès-verbal ni de l'arrêt que l'irrégularité alléguée ait été invoquée devant le juge des libertés et de la détention comme devant la chambre de l'instruction ;
D'où il suit que, manquant en fait en sa première branche, le moyen est irrecevable en sa seconde branche en ce qu'il n'a pas été invoqué devant les juges du fond ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt faisant corps avec elle ;
"aux motifs propres que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention répond aux exigences des articles 144 et 145 du code de procédure pénale ;
"aux motifs, à les supposer adoptés, que les obligations d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique auxquelles la personne peut être astreinte se révèlent insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que, confirmant une ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction était tenue de motiver sa décision au regard de ces exigences spécifiques ; que l'arrêt attaqué ne contenant aucune motivation relative aux objectifs de l'article 144 et à l'insuffisance du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, les motifs de l'ordonnance de placement en détention provisoire, qui ne comporte pas des considérations de fait et de droit suffisantes pour justifier que les objectifs retenus ne pouvaient pas être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, ne permettent pas de justifier la décision" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 137-3, 143-1 et suivants dudit code ;
Attendu que, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt se borne à énoncer qu'elle répond aux exigences des articles 144 et 145 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer par des considérations de droit et de fait sur la poursuite des objectifs légalement prévus, ni sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé le 22 mai 2014 :
LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 21 mai 2014 :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 20 mai 2014, mais en ses seules dispositions relatives à la motivation de la détention provisoire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort d France à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;