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30/09/2014 | FRANCE | N°13-21193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2014, 13-21193


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X..., copropriétaire, à payer au syndicat des copropriétaires du 54 avenue Pierre Brossolette (le syndicat) la somme de 6 104,52 euros au titre des charges impayées pour la période du 9 février 1999 au 10 décembre 2009, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des pièces analysées par l'expert que, pour la période sur laquelle porte la demande, le compte syndical de M. X... présente un solde né

gatif de 6 104,52 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X..., copropriétaire, à payer au syndicat des copropriétaires du 54 avenue Pierre Brossolette (le syndicat) la somme de 6 104,52 euros au titre des charges impayées pour la période du 9 février 1999 au 10 décembre 2009, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des pièces analysées par l'expert que, pour la période sur laquelle porte la demande, le compte syndical de M. X... présente un solde négatif de 6 104,52 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat faisant valoir que la discordance mentionnée par l'expert dans l'arrêté de compte du 10 mai 2000 entre le montant de deux chèques d'un total de 81 882,92 francs remis par M. X... en exécution du jugement du 20 mai 1999 le condamnant à payer une somme de 36.555,44 francs outre les intérêts et la ligne correspondante de l'arrêté mentionnant une somme portée au crédit d'un montant de 27 553,44 francs, se justifiait par le report sur la ligne litigieuse de l'arrêté de compte du solde du jugement, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du 54 avenue Pierre Brossolette à Malakoff la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du 54 avenue Pierre Brossolette à Malakoff

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Mohamed X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 54 avenue Pierre Brossolette à Malakoff la somme de 6.104,52 euros au titre de ses charges de copropriété exigibles mais non réglées pour la période du 9 février 1999 au 10 décembre 2009, frais nécessaires inclus, avec intérêts légaux à compter du 13 juillet 2011 ;
Aux motifs que le rapport de l'expert Y... est particulièrement clair et démonstratif ; qu'il a analysé avec soin les pièces communiquées par les parties, constaté des lacunes dans celles ci, notamment s'agissant des comptes pour la période du 11 mai 2000 à janvier 2002, les syndics de l'époque n'ayant pas transmis ces pièces à leur successeur ; que les comptes antérieurs au 3 décembre 1998 ne sauraient être remis en cause puisque le jugement définitif du tribunal d'instance de Vanves du 20 mai 1999 a arrêté à cette date la dette précédente de M. Mohamed X... et que le syndicat des copropriétaires dispose d'un titre exécutoire ; que les seuls mouvements du compte syndical de M. Mohamed X... à examiner sont ceux qui couvrent la période du février 1999 - étant donné que son compte n'a enregistré aucun mouvement entre le décembre 1998 et le 9 février 1999 - au 10 décembre 2009 - le syndicat des copropriétaires n'ayant pas désiré actualiser sa demande pour la période postérieure ; qu'il résulte des pièces analysées par l'expert que, pour la période considérée, le compte syndical de M. Mohamed X... présente un solde négatif de 6.104,52 ¿ ; que cette somme comprend les frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que M. Mohamed X..., qui avait tout loisir de justifier devant l'expert des sommes qu'il aurait versées et qui n'auraient pas été prises en compte en leur temps par le syndicat des copropriétaires, a attendu le dépôt du rapport de celui ci pour revendiquer ces sommes ; qu'il ne s'agit d'ailleurs pas de sommes qu'il aurait versées mais de sommes dont son compte a été débité au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et dont l'expert a examiné la pertinence ; que si le compte de M. Mohamed X... présente un solde négatif inférieur à celui invoqué par le syndicat des copropriétaires, cela est dû à l'absence de certaines pièces que les syndics précédents n'ont pas transmises à leur successeur ; que l'expert a, à juste titre, écarté les prétentions du syndicat des copropriétaires qui n'étaient pas étayées par le versement des appels de charges correspondant ; que cela ne saurait pas, pour autant, fonder la demande de M. Mohamed X... de se voir indemnisé d'un prétendu préjudice moral et financier ; qu'au contraire, les lacunes dans ses appels de charges lui permettent de n'encourir qu'une condamnation à paiement minorée par rapport à ce qu'il doit réellement ; que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formée par M. Mohamed X... ; que la condamnation de M. Mohamed X... à dommages intérêts, prononcée par les premiers juges, doit être confirmée par adoption de motifs mais qu'il ne convient pas d'en augmenter le montant ; qu'il en est de même de sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que les frais de l'expertise seront partagés par moitié entre les deux parties ; que les intérêts légaux devront commencer à courir à partir des conclusions en ouverture de rapport du syndicat des copropriétaires en date du 13 juillet 2011 ;
Alors, de première part qu'en indiquant, par adoption des conclusions des l'expert, qu'il aurait existé une discordance dans l'arrêté de compte en date du 10 mai 2000 entre le montant de deux chèques d'un montant total de 81.882,92 francs remis par M. X..., en exécution d'un jugement du Tribunal d'instance de Vanves en date du mai 1999 le condamnant à payer une somme de 36.555,44 francs outre les intérêts légaux, et la ligne correspondante de l'arrêté mentionnant une somme portée au crédit d'un montant de 27.553,44 francs sans vérifier, comme l'y invitait le syndicat des copropriétaires, si la ligne litigieuse de l'arrêté de compte ne reportait le « solde » du jugement de sorte que seul le reliquat excédentaire au montant de la condamnation avait été porté au crédit du compte, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors, de seconde part, qu'en considérant que le solde débiteur du compte de copropriétaire de M. X... était définitivement fixé à la somme de 6.104,52 euros à la date du 10 mai 2000 sans rechercher, comme elle y était dûment invitée, si le montant de ces arriérés concernant les charges de copropriété et les frais de recouvrement de procédures menées à son encontre, n'avaient pas continuellement augmenté jusqu'à la date du 10 décembre 2009 qui fixait le terme de la période contentieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21193
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 2014, pourvoi n°13-21193


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21193
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