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30/09/2014 | FRANCE | N°13-20059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20059


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 avril 2013), que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 28 août 2007, en qualité d'agent de service par la société Lav'net ; que son contrat de travail a été renouvelé à plusieurs reprises ; que la société Deca France, alors titulaire du marché, a informé, par courrier du 30 juin 2010, le salarié de la décision de la société Iss Abiliss France, aux droits de laquelle vient la société Iss propreté, nouveau titulaire, de ne pas accepter le

transfert de son contrat de travail et lui a indiqué qu'en conséquence, celui-ci ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 avril 2013), que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 28 août 2007, en qualité d'agent de service par la société Lav'net ; que son contrat de travail a été renouvelé à plusieurs reprises ; que la société Deca France, alors titulaire du marché, a informé, par courrier du 30 juin 2010, le salarié de la décision de la société Iss Abiliss France, aux droits de laquelle vient la société Iss propreté, nouveau titulaire, de ne pas accepter le transfert de son contrat de travail et lui a indiqué qu'en conséquence, celui-ci prendrait fin le 10 juillet 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Iss propreté fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, d'une part, que le salarié était titulaire d'un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, constaté que les conditions prévues par l'accord du 29 mars 1990 étaient réunies, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Iss Abilis France et que la rupture du contrat de travail, intervenue à l'initiative de celle-ci, était privée d'effet ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Iss propreté fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Deca France, alors, selon le moyen, qu'est fautive l'entreprise sortante qui, lorsque les conditions d'application du transfert d'un contrat de travail sont réunies, notifie au salarié la rupture de son contrat de travail avant la date prévue pour le transfert, peu important qu'elle ait au préalable informé l'entreprise sortante de son obligation de reprendre ledit contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que par suite de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de M. X... aurait dû être transféré ; qu'elle a en outre constaté que la société Deca France avait rompu à tort et sans procédure de licenciement le contrat de travail de M. X... et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant néanmoins que la société Deca France devait être mise hors de cause au motif inopérant qu'elle aurait fait le nécessaire en transmettant à la société Iss Abilis France les coordonnées de M. X... et en lui précisant qu'elle était dans l'obligation d'assurer la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que la société sortante avait transmis en temps utile à la société entrante les coordonnées du salarié, tout en indiquant à celle-ci qu'elle était dans l'obligation d'assurer la poursuite du contrat de travail de ce dernier et d'autre part, qu'elle avait été amenée à porter à la connaissance du salarié la décision de refus du transfert de son contrat de travail, a pu en déduire, qu'ayant accompli toutes les diligences nécessaires définies par le texte conventionnel, la société sortante n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Iss propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la même à payer la somme de 3 000 euros à la société Deca France Normandie-Centre Loire II et la somme de 3 000 euros à la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ISS propreté
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Laurent X... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ISS ABILIS FRANCE à verser à Monsieur X... 2754,32 euros au titre de l'indemnité de préavis, 275,43 euros au titre des congés payés y afférents, 826,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ISS ABILIS FRANCE à remettre à Monsieur X... une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification de la décision, d'AVOIR réservé à la Cour la liquidation de l'astreinte, et d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions relatives à l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, et d'AVOIR condamné la société ISS ABILIS FRANCE à verser la somme de 500 euros à Maître POISSON en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux dépens.
AUX MOTIFS QUE « - Sur la requalification du contrat de travailConsidérant qu'il n'est pas discuté que plusieurs des contrats à durée déterminée ont été conclus par la société LAV'NET sans que soit respecté le délai de carence prévu par l'article L. 1244-3 du code du travail ; qu'ainsi M. X..., qui avait été embauché le 28 août pour la période allant du 28 août au 21 septembre 2007 a été embauché dès le 21 septembre 2007 pour la période allant du 21 septembre 2007 au 28 octobre 2007 puis le 2 novembre 2007 pour la période allant du 3 novembre 2007 au 25 novembre 2007 ; qu'il doit, en conséquence, être fait droit à la demande requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée ; que M. X... n'est pas fondé en conséquence à réclamer le paiement de ses salaires jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée ;Considérant que la société ISS ABILIS France fait valoir, en premier lieu, que la société DECA a notifié à M. X... dès le 30 juin 2010 la fin de son contrat et qu'en conséquence au jour de l'entrée sur le marché de la société ISS ABILIS, soit le 10 juillet 2010, M. X... ne faisait plus partie des effectifs de la société DECA France et ne pouvait donc pas prétendre à son transfert ; que la demande de M. X... ne peut donc être tournée qu'à l'encontre de la société DECA France qui est demeurée son seul employeur et à la seule initiative de laquelle est intervenue la rupture de son contrat travail ;Qu'elle soutient, en second lieu, que la convention collective des entreprises de propreté en son article 2 (1) relatif aux obligations à la charge du nouveau prestataire, prévoit que ce dernier s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise sous certaines conditions et notamment celle d'être titulaire soit d'un contrat à durée indéterminée et ne pas être absent depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat, soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus (c'est-à-dire d'un salarié dont l'absence n'excède pas quatre mois) ; qu'au vu des documents transmis par la société DECA France le 10 juin 2010, à savoir le contrat du 1er juin 2008, M. X... apparaissait remplacer M. Y..., absent depuis le 1er juin 2008, soit depuis bien plus de quatre mois ; que c'est dans ces conditions que le 29 juin 2010 la société ISS ABILIS a informé la société DECA France que M. X... ne faisait pas partie des salariés transmissibles au motif qu'il était le remplaçant de M. Y... ; que la société DECA France qui n'a nullement contesté les termes de ce courrier, s'est limité à indiquer à M. X... que son contrat de travail prenait fin le 10 juillet puis à lui adresser les documents de fin de contrat, certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi; que c'est donc à bon droit que la société ISS ABILIS a refusé le transfert de M. X... lequel est resté salarié de la seule entreprise DECA France qui a choisi de le licencier dès le 30 juin 2010 ; que seule cette société doit subir les conséquences d'une éventuelle requalification aussi bien de la relation de travail que de sa rupture ;Considérant que la société DECA France, qui a succédé à la société LAV'NET, fait valoir qu'elle s'est vue a posteriori imposer la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée tout comme la société ISS ABILIS FRANCE, entreprise entrante ; qu'il résulte de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté que le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit au sein de l'entreprise entrante ; qu'ainsi, en l'espèce, un changement de prestataire étant intervenu, la société ISS ABILIS FRANCE est devenue l'employeur de M. X... à compter du 10 juillet 2010 par l'effet du transfert automatique de son contrat travail;Considérant que M. X... conclut à la confirmation du jugement ;Considérant qu'il résulte de ces éléments que le contrat de M. X... , requalifié en contrat à durée indéterminée, a été rompu par la société DECA France sans procédure de licenciement, ce qui prive ce licenciement de cause réelle et sérieuse ; que DECA France a en outre rompu à tort ce contrat qui aurait dû être transféré à la société entrante ISS ABILIS France puisque M. X... était, à raison de la requalification, salarié d'un contrat à durée indéterminée ; que cette rupture se trouve dès lors privée d'effet ; que ISS ABILIS s' est néanmoins prévalue de cette rupture privée d'effet et n'a pas fourni à M. X... du travail et ne l'a pas rémunéré ; que cet rupture de fait imputable à l'employeur produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société ISS ABILIS FRANCE, laquelle n'a pas appelé en garantie la société DECA France, à verser à M. X... l'indemnité de préavis, les congés payés afférents, ainsi que l'indemnité de licenciement ; qu'il sera modifié sur le montant des dommages intérêts au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 12'000 ¿ apparaissant réparer plus exactement le préjudice subi ;Considérant que la société ISS ABILIS FRANCE sera en outre tenue de verser à maître Poisson, la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la requalification des CDD en CDI Au vu des différents CDD en surcroît d'activité de Monsieur X... dans la société LAV'NET qui n'a pas respecté la législation en matière de CDD de plus de trois contrats successifs sans respecter le délai de carence égal au tiers de la durée du contrat initial entre deux contrats. Il sera donc fait application de l'article L. 1244-3 du code du travail. Le contrat de Monsieur Laurent X... sera donc requalifié comme le prévoit l'article L.1245-1 du code du travail. De plus nous constatons sur les bulletins de salaire que la date d'ancienneté reprise pour Monsieur X... est le 28 août 2007.La requalification du CDI de Monsieur Laurent X... est opposable à la Société ISS ABILIS FRANCE, celle-ci étant le repreneur de nettoyage de la Société AMCOR FLEXIBLES en remplacement de la société de nettoyage DECA FRANCE.La convention collective nationale de propreté prévoit que lorsqu'il y a changement de prestataire celui-ci doit garantir à 100% l'emploi du personnel affecté au marché en l'espèce le nettoyage des locaux AMCOR FLEXIBLES.La Société DECA FRANCE avait fait le nécessaire lorsqu'elle avait transmis les coordonnées de Monsieur X... à la Société ISS ABILIS FRANCE le 11 juin 2010 en lui précisant que conformément à l'annexe 7 de la convention collective des entreprise de propreté, cette société est dans l'obligation d'assurer la poursuite de votre contrat de travail. Elle sera mise hors de cause.Monsieur X... Laurent est donc bien fondé à demander au conseil de dire et juger que la société ISS ABILIS FRANCE a violé les dispositions de l'accord du 29 mars 1990.Il appartenait donc à la société ISS ABILIS FRANCE de reprendre Monsieur Laurent X... ou à défaut de procéder à son licenciement.La société ISS ABILIS FRANCE n'ayant pas procédé au licenciement, le conseil juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ».
1°) ALORS QUE sauf l'hypothèse où sont réunies les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert conventionnel d'un contrat de travail ne s'opère pas de plein droit, de sorte que la rupture par l'entreprise sortante d'un contrat de travail à durée déterminée, ultérieurement requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et ce avant la reprise du marché, n'est pas privée d'effet et fait obstacle à tout transfert dudit contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par courrier du 30 juin 2010, la société DECA France, société sortante, avait informé Monsieur X... qu'elle mettait fin à son contrat de travail et lui avait délivré un certificat de travail et une attestation ASSEDIC en date du 9 juillet 2010 portant la mention d'une rupture « pour fin de chantier » ; qu'il en résultait que le contrat de travail (ultérieurement requalifié à durée indéterminée) avait été rompu au 9 juillet 2010, soit avant la reprise du marché par la société ISS ABILIS FRANCE intervenue le 10 juillet 2010 et qu'il n'avait pu être transféré à cette dernière ; qu'en jugeant néanmoins que la société ISS ABILIS France, société entrante, aurait dû reprendre le contrat de travail de Monsieur X..., la rupture intervenue étant « privée d'effet », la Cour d'appel a violé l'article L. 1245-1 du code du travail, ensemble l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataires (annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté) ;
2°) ALORS subsidiairement QUE si la rupture, par l'entreprise sortante, d'un contrat de travail qui aurait dû être transféré à l'entreprise entrante, est privée d'effet, le salarié a seulement la faculté de demander soit à l'entreprise entrante la poursuite du contrat de travail illégalement rompu soit à l'auteur de la rupture illégale, la réparation du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que la société DECA FRANCE avait rompu le contrat de travail de Monsieur X... à tort, sans procédure de licenciement et que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse (arrêt p. 4 § 3) ; qu'en déclarant hors de cause la société DECA FRANCE et en condamnant la société ISS ABILIS FRANCE à indemniser les conséquences de la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., sans constater que Monsieur X... aurait vainement sollicité la poursuite de son contrat de travail auprès de la société ISS ABILIS FRANCE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société DECA FRANCE.
AUX MOTIFS QUE « - Sur la requalification du contrat de travail
Considérant qu'il n'est pas discuté que plusieurs des contrats à durée déterminée ont été conclus par la société LAV'NET sans que soit respecté le délai de carence prévu par l'article L. 1244-3 du code du travail ; qu'ainsi M. X..., qui avait été embauché le 28 août pour la période allant du 28 août au 21 septembre 2007 a été embauché dès le 21 septembre 2007 pour la période allant du 21 septembre 2007 au 28 octobre 2007 puis le 2 novembre 2007 pour la période allant du 3 novembre 2007 au 25 novembre 2007 ; qu'il doit, en conséquence, être fait droit à la demande requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée ; que M. X... n'est pas fondé en conséquence à réclamer le paiement de ses salaires jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée ;Considérant que la société ISS ABILIS France fait valoir, en premier lieu, que la société DECA a notifié à M. X... dès le 30 juin 2010 la fin de son contrat et qu'en conséquence au jour de l'entrée sur le marché de la société ISS ABILIS, soit le 10 juillet 2010, M. X... ne faisait plus partie des effectifs de la société DECA France et ne pouvait donc pas prétendre à son transfert ; que la demande de M. X... ne peut donc être tournée qu'à l'encontre de la société DECA France qui est demeurée son seul employeur et à la seule initiative de laquelle est intervenue la rupture de son contrat travail ;Qu'elle soutient, en second lieu, que la convention collective des entreprises de propreté en son article 2 (1) relatif aux obligations à la charge du nouveau prestataire, prévoit que ce dernier s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise sous certaines conditions et notamment celle d'être titulaire soit d'un contrat à durée indéterminée et ne pas être absent depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat, soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus (c'est-à-dire d'un salarié dont l'absence n'excède pas quatre mois) ; qu'au vu des documents transmis par la société DECA France le 10 juin 2010, à savoir le contrat du 1er juin 2008, M. X... apparaissait remplacer M. Y..., absent depuis le 1er juin 2008, soit depuis bien plus de quatre mois ; que c'est dans ces conditions que le 29 juin 2010 la société ISS ABILIS a informé la société DECA France que M. X... ne faisait pas partie des salariés transmissibles au motif qu'il était le remplaçant de M. Y... ; que la société DECA France qui n'a nullement contesté les termes de ce courrier, s'est limité à indiquer à M. X... que son contrat de travail prenait fin le 10 juillet puis à lui adresser les documents de fin de contrat, certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi; que c'est donc à bon droit que la société ISS ABILIS a refusé le transfert de M. X... lequel est resté salarié de la seule entreprise DECA France qui a choisi de le licencier dès le 30 juin 2010 ; que seule cette société doit subir les conséquences d'une éventuelle requalification aussi bien de la relation de travail que de sa rupture ;Considérant que la société DECA France, qui a succédé à la société LAV'NET, fait valoir qu'elle s'est vue a posteriori imposer la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée tout comme la société ISS ABILIS FRANCE, entreprise entrante ; qu'il résulte de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté que le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit au sein de l'entreprise entrante ; qu'ainsi, en l'espèce, un changement de prestataire étant intervenu, la société ISS ABILIS FRANCE est devenue l'employeur de M. X... à compter du 10 juillet 2010 par l'effet du transfert automatique de son contrat travail;Considérant que M. X... conclut à la confirmation du jugement ;Considérant qu'il résulte de ces éléments que le contrat de M. X... , requalifié en contrat à durée indéterminée, a été rompu par la société DECA France sans procédure de licenciement, ce qui prive ce licenciement de cause réelle et sérieuse ; que DECA France a en outre rompu à tort ce contrat qui aurait dû être transféré à la société entrante ISS ABILIS France puisque M. X... était, à raison de la requalification, salarié d'un contrat à durée indéterminée ; que cette rupture se trouve dès lors privée d'effet ; que ISS ABILIS s' est néanmoins prévalue de cette rupture privée d'effet et n'a pas fourni à M. X... du travail et ne l'a pas rémunéré ; que cet rupture de fait imputable à l'employeur produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société ISS ABILIS FRANCE, laquelle n'a pas appelé en garantie la société DECA France, à verser à M. X... l'indemnité de préavis, les congés payés afférents, ainsi que l'indemnité de licenciement ; qu'il sera modifié sur le montant des dommages intérêts au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 12'000 ¿ apparaissant réparer plus exactement le préjudice subi ;Considérant que la société ISS ABILIS FRANCE sera en outre tenue de verser à maître Poisson, la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la requalification des CDD en CDI Au vu des différents CDD en surcroît d'activité de Monsieur X... dans la société LAV'NET qui n'a pas respecté la législation en matière de CDD de plus de trois contrats successifs sans respecter le délai de carence égal au tiers de la durée du contrat initial entre deux contrats. Il sera donc fait application de l'article L. 1244-3 du code du travail. Le contrat de Monsieur Laurent X... sera donc requalifié comme le prévoit l'article L.1245-1 du code du travail. De plus nous constatons sur les bulletins de salaire que la date d'ancienneté reprise pour Monsieur X... est le 28 août 2007.La requalification du CDI de Monsieur Laurent X... est opposable à la Société ISS ABILIS FRANCE, celle-ci étant le repreneur de nettoyage de la Société AMCOR FLEXIBLES en remplacement de la société de nettoyage DECA FRANCE.La convention collective nationale de propreté prévoit que lorsqu'il y a changement de prestataire celui-ci doit garantir à 100% l'emploi du personnel affecté au marché en l'espèce le nettoyage des locaux AMCOR FLEXIBLES.La Société DECA FRANCE avait fait le nécessaire lorsqu'elle avait transmis les coordonnées de Monsieur X... à la Société ISS ABILIS FRANCE le 11 juin 2010 en lui précisant que conformément à l'annexe 7 de la convention collective des entreprise de propreté, cette société est dans l'obligation d'assurer la poursuite de votre contrat de travail. Elle sera mise hors de cause.Monsieur X... Laurent est donc bien fondé à demander au conseil de dire et juger que la société ISS ABILIS FRANCE a violé les dispositions de l'accord du 29 mars 1990.Il appartenait donc à la société ISS ABILIS FRANCE de reprendre Monsieur Laurent X... ou à défaut de procéder à son licenciement.La société ISS ABILIS FRANCE n'ayant pas procédé au licenciement, le conseil juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ».
ALORS QU'est fautive l'entreprise sortante qui, lorsque les conditions d'application du transfert d'un contrat de travail sont réunies, notifie au salarié la rupture de son contrat de travail avant la date prévue pour le transfert, peu important qu'elle ait au préalable informé l'entreprise sortante de son obligation de reprendre ledit contrat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que par suite de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de Monsieur X... aurait dû être transféré ; qu'elle a en outre constaté que la société DECA FRANCE avait rompu à tort et sans procédure de licenciement le contrat de travail de Monsieur X... et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant néanmoins que la société DECA FRANCE devait être mise hors de cause au motif inopérant qu'elle aurait fait le nécessaire en transmettant à la société ISS ABILIS FRANCE les coordonnées de Monsieur X... et en lui précisant qu'elle était dans l'obligation d'assurer la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'accord susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20059
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2014, pourvoi n°13-20059


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20059
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