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30/09/2014 | FRANCE | N°13-18532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2014, 13-18532


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme X... sollicitait la résiliation du bail ayant pris effet en exécution du procès-verbal de conciliation du 9 novembre 2009, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le bail en cause était un premier bail entre les parties, nonobstant les conventions précaires antérieures, et qui a constaté que Mme X... n'établissait aucune contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du code

rural et de la pêche maritime postérieure à ce procès-verbal, a, à bon d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme X... sollicitait la résiliation du bail ayant pris effet en exécution du procès-verbal de conciliation du 9 novembre 2009, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le bail en cause était un premier bail entre les parties, nonobstant les conventions précaires antérieures, et qui a constaté que Mme X... n'établissait aucune contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime postérieure à ce procès-verbal, a, à bon droit , débouté celle-ci de sa demande en résiliation pour cession de bail irrégulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à la résiliation du bail rural conclu au profit de l'EARL du Grand Villard, en raison de la cession de bail irrégulièrement intervenue entre Monsieur Z... et ladite EARL ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... fonde sa demande sur l'article L. 411-35 du Code rural, qui dispose que toute cession est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ; que Madame X... qui sollicite la résiliation du bail qui a pris effet au 17 novembre 2009 ne peut justifier d'aucune cession prohibée au sens du texte susvisé postérieurement à la conclusion de ce bail ; que concernant le contrôle des structures, celui-ci était effectif à compter de la conclusion du bail litigieux ; que les éléments dont elle se prévaut datant de l'année 1998 sont tous antérieurs à la conclusion du bail, de sorte qu'ils sont inopérants pour permettre la résiliation sollicitée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le bail dont la résiliation est demandée est celui conclu entre les parties dans le cadre de la conciliation intervenue le 9 novembre 2009 ; que seuls des agissements survenus postérieurement à cette date peuvent être invoqués comme motifs de résiliation ; qu'il n'est établi une contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural postérieurement au procès-verbal de conciliation ; qu'ainsi la demande de résiliation de bail sera rejetée ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en dehors du cercle familial, toute cession de bail rural est prohibée et la prohibition étant d'ordre public, elle ne peut être contournée par l'accord du bailleur ou la conclusion d'un nouveau bail, fût-il directement conclu entre le bailleur et le cessionnaire ; qu'en considérant pourtant que la conclusion d'un nouveau bail à effet au 1er novembre 2009 faisait obstacle à ce que fût sanctionnée la cession de bail prohibée intervenue antérieurement entre Monsieur Michel Z... et l'EARL du Grand Villard, la cour viole l'article 6 du Code civil, l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-31-II, 1° du même Code et l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, faute d'avoir précisé de quelle manière le bail rural résultant des contrats de mise à disposition conclus avant le 1er novembre 2009, dont la durée ne pouvait par hypothèse être inférieure à neuf ans nonobstant toute clause contraire, avait pu prendre fin pour laisser place à la conclusion d'un bail véritablement nouveau au profit de l'EARL du Grand Villard, pouvant être regardé comme valable, la cour prive sa décision de base légale au regard des articles 6 du Code civil, L. 411-31, II, 1° et L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18532
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 2014, pourvoi n°13-18532


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18532
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