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30/09/2014 | FRANCE | N°13-18121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2014, 13-18121


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que le passage dont bénéficiait le fonds appartenant à la société Bailet frères, par servitude conventionnelle du 2 janvier 1958, ne faisait que 4 mètres de large et ne donnait pas à ses camions de marchandises un accès suffisant à la voie publique et que ce fonds était enclavé, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que seul un passage établi sur toute la surface de la cour appartenant à

la Société anonyme commerciale et industrielle de Nice (la SACIN) était de nat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que le passage dont bénéficiait le fonds appartenant à la société Bailet frères, par servitude conventionnelle du 2 janvier 1958, ne faisait que 4 mètres de large et ne donnait pas à ses camions de marchandises un accès suffisant à la voie publique et que ce fonds était enclavé, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que seul un passage établi sur toute la surface de la cour appartenant à la Société anonyme commerciale et industrielle de Nice (la SACIN) était de nature à assurer la desserte complète du fonds de la société Bailet frères en vue de son exploitation industrielle et fixé l'assiette de la servitude de passage sur l'intégralité de la cour située à l'ouest du fonds de la société Bailet frères, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la SACIN n'ayant pas demandé aux juges du fond l'allocation d'une indemnité proportionnée au dommage que le passage sur son fonds pouvait lui occasionner, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la Société Bailet frères avait utilisé le fonds de la SACIN pour y déposer des objets, la cour d'appel, appréciant souverainement le préjudice subi, a pu, sans modifier l'objet du litige, considérer qu'il était suffisamment réparé par leur enlèvement ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SACIN aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SACIN à payer la somme de 3 000 euros à la société Bailet frères ; rejette la demande de la société SACIN ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la Société anonyme commerciale et industrielle de Nice (SACIN)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le fonds de la SCI Bailet Frères était enclavé, d'AVOIR dit que l'assiette du passage n'a pas été prescrite et d'AVOIR fixé le passage permettant de désenclaver celui-ci sur l'intégralité de la cour située à l'ouest de ce fonds, cette cour étant bordée au sud par un bâtiment à usage d'habitation, au nord par l'ancien magasin à blé et à l'ouest par la Lauvette, actuellement dénommé chemin de la Fauvette ;

AUX MOTIFS QUE : « Il est constant qu'entre 1977 et le 5 août 1986, le bâtiment de la SCI Bailet Frères a été occupé par la société Le Grenier Niçois à laquelle M. X... avait consenti un bail.Par acte du 1er janvier 1979, la SA SACIN a consenti à la société Le Grenier Niçois, un bail portant sur un local dénommé « le tunnel » ainsi que sur un local dénommé « ancienne boulangerie ». Le locataire ayant, aux termes de ce bail, eu la disposition de la cour sur laquelle la SCI Bailet Frères revendique le droit de passer, les passages que la société Le Grenier Niçois a effectués sur cette cour, en vertu de ce bail, n'ont pu en raison de leur caractère équivoque, permettre au propriétaire du fonds enclavé de prescrire l'assiette de passage. Il résulte du plan topographique produit par la SCI Bailet Frères (pièce n° 5) que le passage sur lequel l'assiette de la servitude conventionnelle est fixée et qui est compris entre les bâtiments de la SA SACIN et son bâtiment, n'a qu'une largeur de 4 mètres, également insuffisante pour assurer la desserte complète de ce bâtiment. Ce même plan permet de constater que seul un passage établi sur toute la surface de cette cour est de nature à assurer cette desserte. L'assiette de la servitude légale de passage dont bénéficie le fonds de la SCI Bailet Frères sera donc fixée sur l'intégralité de la cour située à l'ouest de ce fond, cette cour étant bordée au sud par un bâtiment à usage d'habitation, au nord par l'ancien magasin à blé, et à l'ouest par le chemin de la Lauvette, actuellement dénommé chemin de la Fauvette » ;

ALORS QU'aux termes de l'article 683 du code civil, lorsqu'un fonds est enclavé, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique mais doit néanmoins être fixé dans l'endroit le moins dommageable sur le fonds duquel il est accordé ; que la cour d'appel, qui a fixé le passage, sans vérifier si celui-ci respectait les deux conditions prévues à l'article 683 du code civil, a privé sa décision de base légale au regard de cet article ;

ALORS, AU SURPLUS, QU'en fixant la servitude de passage au seul regard de l'intérêt du fonds enclavé sans aucune considération des dommages que celle-ci pouvait causer au fonds sur lequel elle était accordée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 683 du code civil ;

ET ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à dire que la servitude devait s'exercer sur « l'intégralité de la cour », dont seule l'implantation est définie, sans indiquer le chemin permettant de relier le fonds à la voie publique, la cour d'appel, qui n'a pas fixé l'assiette de la servitude de passage, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 683 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SACIN de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE : « le préjudice que la SCI Bailet Frères a causé à la SA SACIN en utilisant son fonds pour déposer des objets étant suffisamment réparé par l'enlèvement de ceux-ci, la SA SACIN sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge est tenu par l'objet du litige, tel que celui-ci est fixé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la SA SACIN sollicitait la condamnation de la SCI Bailet Frères à des dommages-intérêts à raison de l'utilisation par celle-ci de la cour et non de son encombrement par des objets dont l'enlèvement était par ailleurs demandée (cf. ses conclusions d'appel, p. 18 et 19) ; qu'en affirmant que cette demande était formulée à raison de l'encombrement de la cour par des objets appartenant à la SCI Bailet Frères, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article 682 du code civil, que toute servitude de passage ouvre droit pour celui sur le fonds duquel elle est accordée, à une indemnité proportionnée au dommage que la servitude peut occasionner ; qu'en déboutant la SA SACIN de sa demande de dommages-intérêts quand elle avait accordé à la SCI Bailet Frères une servitude passage l'autorisant notamment à utiliser la cour, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18121
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 2014, pourvoi n°13-18121


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18121
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