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30/09/2014 | FRANCE | N°13-17721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-17721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2013), que Mme X... a été engagée le 11 avril 1986 par la société Steria, en qualité d'hôtesse-standardiste pour être ensuite nommée assistante administrative ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er avril 2010 pour obtenir la requalification de ses fonctions et un rappel de salaire ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de classer la salariée au niveau 3.3 de la filière administr

ative de la grille de classification des employés, techniciens et agents de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2013), que Mme X... a été engagée le 11 avril 1986 par la société Steria, en qualité d'hôtesse-standardiste pour être ensuite nommée assistante administrative ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er avril 2010 pour obtenir la requalification de ses fonctions et un rappel de salaire ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de classer la salariée au niveau 3.3 de la filière administrative de la grille de classification des employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite syntec, et de le condamner en conséquence au paiement d'un rappel de salaire ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants visés par les quatrième, cinquième et sixième branches du moyen, la cour d'appel, qui a recherché les fonctions réellement exercées par la salariée, a constaté qu'elle assumait celles d'assistante administrative en charge de l'accueil de l'établissement principal de la société et de la formation des nouvelles hôtesses, ayant contribué à la rédaction du livret d'accueil et d'un manuel du standard ; qu'elle a pu en déduire que la salariée devait être classée au niveau 3.3 de ladite convention collective ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Steria aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Steria

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Y... devait être placée au niveau 3.3 de la filière administrative de la grille de classification des employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et d'avoir dit que son salaire brut mensuel était fixé à la somme de 2.245 euros avec effet rétroactif à la date de saisine du conseil de prud'hommes
AUX MOTIFS PROPRES QUE "Il appartient au juge de vérifier la conformité des tâches réellement effectuées par Mme Y... et la classification mise en oeuvre par l'employeur ; que le premier juge a relevé que Mme Y... disposait d'une grande autonomie puisqu'elle avait participé à la formation de collègues et qu'elle avait réalisé un livret d'accueil ; qu'en outre il a noté qu'elle pratiquait l'anglais parlé ; qu'il a comparé la carrière de Mme Y... et de deux collègues de travail qui remplissaient les mêmes fonctions qu'elle et lui a donc alloué la classification de 3.3 et fixé la rémunération à 2245 euros ; qu'au soutien de son appel, la société Steria fait valoir que Mme Y... occupe toujours des fonctions d'accueil au sein de l'établissement de Vélizy et qu'elle s'est toujours trouvée satisfaite de cet emploi ; que la situation d'après l'employeur s'est brutalement dégradée en juillet 2009, suite à l'intervention de la cousine de Mme Y..., responsable syndicale qui va dénoncer la situation de Mme Y... et demander un rendez-vous ; qu'à partir de là, Mme Y... va multiplier les arrêts maladie et devenir salariée protégée ; que la société Steria expose que Mme Y... a souffert d'être seule pendant un certain temps au poste d'accueil alors qu'elles étaient deux mais fait état de ses efforts pour améliorer la situation ; qu'elle rappelle que l'indice 3.3 correspond à des techniciens principaux et des secrétaires de direction ; que contrairement à ce qu'elle affirme, elle n'a pas fait le livret d'accueil et sa participation à la formation d'autres salariés est tout à fait conforme à ses fonctions ; qu'enfin il relève que les deux salariés avec qui elle a été comparée sont de la même classification et du même coefficient qu'elle ; que Mme Y..., de son côté, fait valoir qu'elle doit être classée au dessus de ses deux autres collègues, ayant des fonctions plus larges ; qu'elle maintient avoir été l'auteur principal du livret d'accueil et elle fait grief à Steria de l'avoir cantonnée dans les même fonctions sans lui permettre d'évoluer ; qu'aux termes de la convention collective Syntec applicable, les ETAM de position 3 ont les fonctions suivantes :- avec l'assistance d'un supérieur hiérarchique recherche de solutions par approches successives conduisant à l'élaboration de schémas de principe ou à la définition de programmes cadres incluant des considérations de coût et de délai - découpage du problème posé en problèmes secondaires à l'intention d'autres agents auprès desquels est exercée une action de commandement, de coordination, d'assistance de conseil et de formation -compte tenu d'action sous forme achevée, dossiers, rapports d'études - autonomie élargie, la qualité des travaux étant du domaine de l'appréciation plus que du contrôle de conformité Etam 3.3 - l''existence de la fonction nécessite outre des connaissances propres aux niveaux précédents, des facultés d'adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan technique,- un exemple d'emplois, secrétaire principal ou de direction ;qu'à partir de 2004, sont produits les entretiens annuels d'évaluation qui confirment que Mme Y... exerce des fonctions d'accueil, de standard, de gestion des demandes des visiteurs et de réception et gestion des courriers ; que les différents entretiens d'évaluation démontrent qu'à part le suivi d'une formation d'anglais parlé, Mme Y... n'a pas eu d'évolution particulière dans les fonctions d'accueil et de standard qui étaient les siennes et qu'elle n'en souhaitait pas ; qu'il sera relevé que les autres salariées, Mme Z... et Mme A... qui sont également agents d'accueil et réceptionniste et qui sont au coefficient 2.2 avaient des responsabilités moins importantes que Mme Y... ; qu'en effet, celle-ci qui était affectée à l'établissement principal de Vélizy, tenait souvent seule le standard et l'accueil, était chargée effectivement régulièrement de la formation des nouvelles hôtesses et si une discussion demeure entre les parties, il n'en reste pas moins que Mme Y... a contribué à la rédaction du livret d'accueil, n'étant pas allégué que ses autres collègues y aient également participé ; que la lecture de la description de la classification 3.3 ne fait pas état de responsabilités particulières, contrairement à ce que soutient l'employeur mais exige des compétences approfondies et la faculté d'adaptation à de nouveaux problèmes ; que les entretiens d'évaluation démontrent que Mme Y... remplissait parfaitement ses fonctions, ses demandes de formation à l'anglais établissent qu'elle savait s'adapter à des besoins nouveaux ; qu'il était plusieurs fois fait référence dans les entretiens d'évaluation aux exigences posées par Mme Y... par le contrôle des badges ; que le fait qu'elle ait souvent tenu seule des fonctions où deux personnes étaient normalement prévues et sa grande ancienneté confortent l'analyse selon laquelle les fonctions qu'elle occupait étaient supérieures aux fonctions correspondant au coefficient 2.2 ; que l'employeur se bornant à soutenir que l'emploi de Mme Y... doit rester à ce niveau, sans faire d'autres propositions, le jugement qui lui a alloué le coefficient 3.3 sera confirmé, l'employeur ne démontrant pas en quoi les fonctions occupées par Mme Y... qui était sous le contrôle direct d'un cadre seraient incompatibles avec le coefficient 3.3 ; que le jugement qui a alloué à Mme Y... ce coefficient à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Versailles sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE "la convention collective applicable en l'espèce définit les caractéristiques des fonctions et des qualifications des ETAM ; que si une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique apparaît, elle doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'il est constant que Madame Rachida Y... a été engagée par la société STERIA en qualité d'hôtesse standardiste à compter du 7 avril 1986 ; qu'il n'est pas contesté que la salariée possède une autonomie dans ses fonctions et ses tâches, ce dont il résulte de la formation des hôtesses ou gardiens à l'accueil qu'elle a effectuée (¿) mais également des différents entretiens de performance et de développement individuel ; qu'elle pratique également l'anglais parlé ; qu'il est versé aux débats les fiches de fonction de Madame Rachida Y..., de Madame Elisabeth Z... et de Madame Régine A... ; que selon les entretiens de performances et développement individuel mis en place depuis l'année 2004, il ressort que :- pour l'année 2004, Madame Rachida Y... a atteint ses objectifs fixés et son manager a conclu "Rachida est tout à fait dans son élément. Continuez ainsi."- pour l'année 2005, ses objectifs sont tous atteints et son manager conclut "Rachida se trouve bien dans son poste et fait régner une bonne ambiance à l'accueil, que des retours positifs de clients internes et externes" ; que de nouveaux objectifs sont ajoutés : "contrôle quotidien des badges et reporting, améliorer la qualité de l'accueil et faire le nécessaire pour maintenir l'espace Accueil propre."- pour les années suivantes, le constat est identique et elle atteint également un nouvel objectif en 2008 en ce qui concerne le perfectionnement en anglais ;qu'après examen, le bureau de jugement constate que Madame Rachida Y... occupe la fonction d'hôtesse d'accueil standardiste à Vélizy avec le classement ETAM 2.2 et le coefficient 310 pour un salaire brut mensuel de 1 693,20 ¿, que Madame Elisabeth Z... occupe la fonction d'hôtesse d'accueil à Issy, répertoriée employée des services généraux et que Madame A... occupe également la fonction d'hôtesse d'accueil, répertoriée agent technique ; qu'elle n'a bénéficié d'aucune évolution dans sa catégorie pendant les vingt-cinq années d'ancienneté auprès de la société malgré des entretiens d'évaluation où elle a rempli tous les objectifs fixés ; que la direction de l'entreprise ne fournit aucun élément objectif justifiant l'absence d'évolution d'indice dans la catégorie de la salariée et par déclinaison du salaire qui s'y rapporte ; que le Conseil considère, compte tenu des constatations précédemment énoncées, qu'il convient de positionner Madame Rachida Y... au niveau 3.3 dans la filière administrative et de fixer son salaire mensuel brut au montant de 2 245 ¿ avec effet rétroactif à la saisine de la présente instance ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE la position 3.3, position la plus élevée de la classification des employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 relève des fonctions de conception ou de gestion élargie, fonctions ayant pour objet la détermination de schémas de principe susceptibles d'intégrer les éléments divers d'un problème complet, l'élaboration et la coordination d'un programme cadre en vue de sa réalisation par le salarié lui-même ou par autrui, et pour caractéristique communes, la recherche de solutions par approches successives conduisant à l'élaboration de schémas de principe ou à la définition de programmes cadres incluant des considérations de coût et de délais, au découpage du problème posé en problèmes secondaires à l'intention d'autres agents auprès desquels est exercée une action de commandement, de coordination, d'assistance, de conseil et de formation, l'établissement de comptes rendus sous forme achevée de dossiers ou de rapports d'études ; qu'ayant relevé que Madame Y... avait pour fonction l'accueil, le standard, la gestion des demandes des visiteurs, la réception et la gestion du courrier, la cour d'appel qui, pour considérer que ces fonctions relevaient de la position 3.3, a énoncé que Madame Y... tenait souvent seule le standard et l'accueil, qu'elle était effectivement et régulièrement chargée de la formation des nouvelles hôtesses, qu'elle avait contribué à la rédaction du livret d'accueil, qu'elle remplissait parfaitement ses fonctions, qu'elle avait une grande ancienneté et que ses demandes de formation en anglais établissaient qu'elle savait s'adapter à des besoins nouveaux, n'a pas justifié en quoi les fonctions réellement exercées par cette salariée correspondaient aux fonctions de conception et de gestion élargie de niveau 3 décrites par la classification conventionnelle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et de l'annexe I à ladite convention, ensemble de l'article 1134 du code civil ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE la position 3.3, position la plus élevée de la classification des employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, est attribuée pour les fonctions dont l'exercice nécessite, outre les connaissances propres aux niveaux précédents, des facultés d'adaptation à des problèmes présentant un caractère de nouveauté sur le plan technique ; qu'ayant relevé que Madame Y... avait pour fonction l'accueil, le standard, la gestion des demandes des visiteurs, la réception et la gestion du courrier, la cour d'appel qui, pour considérer que ces fonctions relevaient de la position 3.3, a énoncé que Madame Y... tenait souvent seule le standard et l'accueil, qu'elle était effectivement et régulièrement chargée de la formation des nouvelles hôtesses, qu'elle avait contribué à la rédaction du livret d'accueil, qu'elle remplissait parfaitement ses fonctions, qu'elle avait une grande ancienneté et que ses demandes de formation en anglais établissaient qu'elle savait s'adapter à des besoins nouveaux, quand ni la charge de travail, ni l'ancienneté, ni l'atteinte des objectifs ne sont des critères prévus par la classification conventionnelle pour l'attribution du coefficient 3.3, et quand l'apprentissage de l'anglais parlé ne constitue pas une faculté d'adaptation à des problèmes présentant un caractère de nouveauté sur le plan technique, a violé l'article 2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et l'annexe I à ladite convention, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le principe d'égalité de traitement ne saurait conduire à accorder à un salarié un coefficient de classification conventionnelle d'un niveau supérieur à celui auquel deux autres salariés occupant le même emploi sont placés que si les fonctions exercées par les uns et les autres ne sont pas de valeur égale ; que pour faire droit à la demande de Madame Y... de reclassification de son emploi d'hôtesse d'accueil de l'établissement de VELIZY de la société STERIA à la position 3.3, supérieure de quatre niveaux à la position 2.2 qui lui était attribuée, la cour d'appel qui a énoncé que les deux autres hôtesses d'accueil et réceptionnistes, Madame Z... et Madame A..., classées au même coefficient 2.2, avaient des responsabilités moins importantes que Madame Y..., affectée à l'établissement principal de VELIZY, qui tenait souvent seule le standard et l'accueil, était régulièrement chargée de la formation des nouvelles hôtesses et qui avait contribué à la rédaction du livret d'accueil, sans constater la teneur des fonctions exercées par Madame Z... et Madame A... auxquelles elle a comparé la situation de Madame Y..., n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, de l'article 2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et l'annexe I à ladite convention, ensemble de l'article 1134 du code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'il appartient au juge saisi d'une contestation du positionnement d'un salarié dans la classification conventionnelle de rechercher, au vu des fonctions réellement exercées par celui-ci, le positionnement auquel ces fonctions correspondent ; que, pour faire droit à la demande de Madame Y... et dire qu'elle devait être positionnée au niveau 3.3 de la filière administrative de la classification des employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, la cour d'appel qui a énoncé que l'employeur se bornait à soutenir que l'emploi de Madame Y... relevait du coefficient 2.2 sans faire d'autres propositions et sans démontrer en quoi les fonctions occupées par Madame Y... seraient incompatibles avec le coefficient 3.3, a violé l'article 2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et l'annexe I à ladite convention, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE c'est au salarié qui conteste son positionnement dans la grille de classification conventionnelle de rapporter la preuve que ses fonctions correspondent à la position revendiquée ; que, pour accorder à Madame Y... la position 3.3 de la classification conventionnelle qu'elle revendiquait au lieu de la position 2.2 qui lui était attribuée, la cour d'appel qui a dit que l'employeur ne démontrait pas en quoi les fonctions occupées par Madame Y... étaient incompatibles avec la position 3.3, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, la société STERIA avait fait valoir que Madame Y... avait été embauchée à la position 1.3, que la position 2.2 qui correspondait à des fonctions d'un niveau plus élevé que celles qui étaient les siennes lui avait été attribué pour tenir compte de son ancienneté et que seule une modification de ses fonctions dont elle ne voulait pas aurait pu lui permettre d'accéder à la position 3.3 ; qu'ayant constaté que Madame Y... ne souhaitait pas d'évolution de carrière, la cour d'appel qui a énoncé, par motif adopté des premiers juges, que Madame Y... n'avait bénéficié d'aucune évolution d'indice pendant ses vingt cinq années d'ancienneté et que l'employeur ne justifiait d'aucun élément objectif justifiant cette absence d'évolution, pour faire droit à sa demande de reclassification de la position 2.2 à la position 3.3, sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17721
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2014, pourvoi n°13-17721


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17721
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