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30/09/2014 | FRANCE | N°13-16758

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16758


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société STI ingéniérie en qualité de gestionnaire de la comptabilité et du parc informatique avec le statut d'employée et affiliée comme telle auprès de l'organisme de prévoyance et complémentaire santé ; qu'après un arrêt de travail observé à compter du 27 septembre 2005, la salariée a été placée en invalidité le 1er septembre 2008 et déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 8 septembre 2009 ; qu'elle a été

licenciée pour inaptitude et impossibilité d'un reclassement le 1er octobre 2009 ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société STI ingéniérie en qualité de gestionnaire de la comptabilité et du parc informatique avec le statut d'employée et affiliée comme telle auprès de l'organisme de prévoyance et complémentaire santé ; qu'après un arrêt de travail observé à compter du 27 septembre 2005, la salariée a été placée en invalidité le 1er septembre 2008 et déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 8 septembre 2009 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité d'un reclassement le 1er octobre 2009 ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif de la rémunération pendant l'arrêt maladie, d'indemnité pour travail dissimulé, et des intérêts de retard sur le paiement des prestations complémentaires ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 3 000 euros le montant des dommages-intérêts pour paiement tardif des compléments maladie, alors, selon le moyen, que l'employeur ne doit sous aucun prétexte retenir les allocations du régime complémentaire de prévoyance destinées au salarié en arrêt de travail et est tenu de les lui reverser immédiatement ; que la rétention de ces prestations par l'employeur cause nécessairement un grave préjudice au salarié malade ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du jugement non contestées par l'appelant que les indemnités complémentaires dues chaque mois à Mme Y... depuis janvier 2006 ne lui ont été reversées par l'employeur qu'en mai 2009 ; qu'en retenant, pour limiter à une somme de 2 000 euros, les dommages-intérêts alloués à la salariée, que ces retards «ont tenu aussi à la fourniture d'informations incomplètes par Mme Y...» sans préciser quels renseignements détenus et non fournis par la salariée auraient empêché l'employeur de la remplir de ses droits durant plus de trois ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que sous couvert de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'étendue du préjudice causé par le paiement tardif des compléments maladie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que la salariée n'avait pas la qualité de cadre l'arrêt retient que par un avenant dactylographié, daté du 31 mars 2005, non signé et contesté, l'intéressée devenait cadre moyennant un salaire mensuel net de 2 180,55 euros ; que ni la taille ni l'activité de l'entreprise ne justifiaient la présence d'un cadre en plus du gérant, et de ses parents qui en étaient les fondateurs ; que la salariée n'avait ni diplôme ni expérience professionnelle, qui justifiât après moins de deux ans de présence sa promotion au rang de cadre avec une augmentation conséquente de son salaire ; qu'il en ressort que l'avenant du 31 mars 2005 ne correspondait pas à une réalité ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si les mentions de la qualité de cadre figurant sur les bulletins de paie et sur l'attestation Pole emploi n'exprimaient pas une volonté claire et non équivoque de l'employeur de lui reconnaître cette qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ;
Attendu que pour condamner la salariée au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que cette dernière a agi frauduleusement envers l'employeur en déclarant à tort à l'organisme de prévoyance et complémentaire santé qu'elle était devenue cadre ; qu'elle a abusé de ses relations privilégiées avec le fils des fondateurs, son concubin et cadet de sept ans ; que cette attitude a préjudicié à l'employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la salariée n'avait pas la qualité de cadre et la condamne au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société STI ingéniérie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Aurélia X..., divorcée Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Y... n'avait pas la qualité de cadre ;
AUX MOTIFS QUE la société STI INGENIERIE est une entreprise familiale spécialisée dans l'ingénierie et le conseil qui emploie moins d'une dizaine de personnes ; qu'elle a embauché Mme Y... le 22 avril 2003 en tant que gestionnaire de la comptabilité et du parc informatique avec le statut d'employée moyennant un salaire brut mensuel de 1.981 € ; qu'elle l'a affiliée le 6 mai 2003 à l'APICIL sous la qualification d'employée ; que par un avenant dactylographié, daté du 31 mars 2005, non signé et contesté, Mme Y... est devenue cadre moyennant un salaire mensuel net de 2.180,55 ¿ ; que ni la taille ni l'activité de l'entreprise ne justifiaient la présence d'un cadre en plus du gérant, M. Nicolas Z..., et de ses parents, les époux Jean-Claude Z..., qui en étaient les fondateurs ; que Mme Y... n'avait ni diplôme ni expérience professionnelle, qui justifiât, après moins de deux ans de présence, sa promotion au rang de cadre avec une augmentation conséquente de salaire ; qu'il en ressort que l'avenant du 31 mars 2005 ne correspondait pas à une réalité ; que Mme Y... revendique à tort la qualité de cadre ;
ALORS QU'un salarié peut être qualifié de cadre dès lors que son employeur lui a accordé volontairement ce statut ; que la salariée faisait valoir que même s'il n'avait pas signé l'avenant du 31 mars 2005, le gérant contrôlait, avant de payer les salaires (elle-même n'ayant jamais eu la signature), les bulletins de paie établis par le comptable, en sorte qu'il n'aurait pas pu lui échapper qu'à partir du bulletin de paie d'avril 2005, le salaire de Mme Y... avait augmenté et que des retenues spécifiques au régime de retraite des cadres étaient apparues ; qu'elle soulignait que même dans l'attestation destinée à POLE EMPLOI établie en octobre 2009, la société STI avait mentionné sa qualité de cadre ; qu'en refusant de lui reconnaître cette qualité par des motifs insuffisants à exclure que l'avenant du 31 mars 2005 corresponde à la volonté de l'employeur sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de toute réaction du gérant de la société contre la mise en oeuvre de cet avenant n'établissait pas une qualification volontaire de cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à la société STI INGENIERIE la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... a agi frauduleusement envers la société STI INGENIERIE en déclarant à tort à l'APICIL qu'elle était devenue cadre ; qu'elle a ainsi abusé ainsi de ses relations privilégiées avec M. Benoît Z..., son concubin et cadet de sept ans ; que son attitude a préjudicié à l'employeur et que la cour a les éléments pour fixer les dommages-intérêts à 3.000 € ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur la base du premier moyen, faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Y... n'avait pas la qualité de cadre, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif la condamnant à payer à l'employeur des dommages-intérêts pour avoir déclaré, prétendument à tort, qu'elle était devenue cadre, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
ALORS en toute hypothèse QUE la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, laquelle suppose l'intention de nuire ; qu'en statuant ainsi sans constater que Mme Y... aurait agi avec l'intention de nuire à la société STI INGENIERIE et sans, par suite, caractériser une faute lourde de la salariée, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF d'avoir condamné la société STI INGENIERIE à payer à Mme Y... la somme de 3.000 € seulement à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif des compléments maladie ;
AUX MOTIFS QUE la santé de Mme Y... s'est dégradée au cours de l'été 2005, qu'une sclérose en plaques a été diagnostiquée, que la salariée s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 27 septembre 2005, qu'ensuite elle n'est plus apparue au sein de la société et a déménagé ; que des difficultés se traduisant par un échange vif de courriers ont opposé les parties dans les mois et années suivants quant au paiement des indemnités journalières et du complément maladie ; que la société STI INGENIERIE ne conteste pas les retards, lesquels ont tenu aussi à la fourniture d'informations incomplètes par Mme Y... ; que cette dernière a néanmoins été remplie de ses droits ; que la faute de l'employeur lui a nécessairement porté préjudice ; que dans ces conditions, la somme de 20.000 € accordée par les premiers juges et demandée en cause d'appel est excessive ; que la cour a les éléments pour fixer les dommages-intérêts à 3.000 € et entrer ainsi en voie d'infirmation ;
ALORS QUE l'employeur ne doit sous aucun prétexte retenir les allocations du régime complémentaire de prévoyance destinées au salarié en arrêt de travail et est tenu de les lui reverser immédiatement ; que la rétention de ces prestations par l'employeur cause nécessairement un grave préjudice au salarié malade ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du jugement non contestées par l'appelant que les indemnités complémentaires dues chaque mois à Mme Y... depuis janvier 2006 ne lui ont été reversées par l'employeur qu'en mai 2009 ; qu'en retenant, pour limiter à une somme de 2.000 €, les dommages-intérêts alloués à la salariée, que ces retards « ont tenu aussi à la fourniture d'informations incomplètes par Mme Y... » sans préciser quels renseignements détenus et non fournis par la salariée auraient empêché l'employeur de la remplir de ses droits durant plus de trois ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16758
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2014, pourvoi n°13-16758


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16758
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