La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2013 | FRANCE | N°11/07752

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 27 février 2013, 11/07752


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/07752





SARL STI INGENIERIE



C/

CONDAMINE DIVORCEE [Z]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Novembre 2011

RG : F 09/00746











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 27 FEVRIER 2013













APPELANTE :



SARL STI INGENIERIE

[Adresse 2

]

[Adresse 2]



représentée par Me Soraya GUEZLANE, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



[L] [T] DIVORCEE [Z]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par la ASS MONOD AMAR BOUDRANT (Me Sophie BOUDRANT-RICHTER), av...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/07752

SARL STI INGENIERIE

C/

CONDAMINE DIVORCEE [Z]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Novembre 2011

RG : F 09/00746

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2013

APPELANTE :

SARL STI INGENIERIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Soraya GUEZLANE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[L] [T] DIVORCEE [Z]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la ASS MONOD AMAR BOUDRANT (Me Sophie BOUDRANT-RICHTER), avocats au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUEES LE : 16 Mars 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Novembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Février 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

La SARL STI INGÉNIÉRIE, qui a son siège à [Localité 7], est une entreprise familiale spécialisée dans l'ingéniérie et le conseil ;

Elle fut créée par [R] [M] et son épouse ; y travaillent leurs deux fils, [G] et [B] [M] ;

[G] [M] en est le gérant statutaire ;

Le 22 avril 2003, la SARL STI INGÉNIÉRIE embauchait [L] [T] - [Z] en tant que gestionnaire de la comptabilité et du parc informatique avec le statut d'employée moyennant un salaire brut mensuel de 1.981 € ;

Le 6 mai 2003, la SARL STI INGÉNIÉRIE affiliait [L] [T] - [Z] à l'APICIL sous la qualification d'employée ;

Dans les premiers mois de la relation de travail [L] [T] - [Z] et [B] [M] s'installaient en concubinage ;

Par avenant contesté du 11 mars 2004, la rémunération d'[L] [T] - [Z] passait à 1.982 € nets par mois ;

Par avenant contesté du 31 mars 2005, [L] [T] - [Z] devenait cadre moyennant un salaire mensuel net de 2.180,55 € ;

Au cours de l'été 2005 la santé d'[L] [T] - [Z] se dégradait ; une sclérose en plaques était diagnostiquée ;

La salariée se trouvait en arrêt maladie à compter du 27 septembre 2005 ;

Elle ne paraissait plus au sein de la SARL STI INGÉNIÉRIE et déménageait à Agay dans le Var ;

Des difficultés opposaient ensuite les parties quant au paiement des indemnités journalières et du complément maladie ;

Le 1er septembre 2008, [L] [T] - [Z] était placée en invalidité ;

Le 8 septembre 2009, le médecin du travail la déclarait inapte à tout poste dans l'entreprise ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2009, la SARL STI INGÉNIÉRIE la licenciait pour inaptitude et impossibilité d'un reclassement ;

PROCÉDURE

Précédemment, le 24 février 2009, [L] [T] - [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon en condamnation de la SARL STI INGÉNIÉRIE à lui payer les sommes suivantes :

- 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif de la rémunération pendant l'arrêt maladie,

- 13.082,30 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 970,38 € au titre des intérêts de retard sur le paiement des prestations complémentaires,

- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle demandait en outre la condamnation de la SARL STI INGÉNIÉRIE à lui remettre sous astreinte quotidienne de 100 € les fiches de paie de la période du 1er janvier 2007 au 31 août 2008 ;

Comparaissant, la SARL STI INGÉNIÉRIE niait la qualité de cadre, concluait au débouté total d'[L] [T] - [Z] et à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement contradictoire du 3 novembre 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement, condamnait la SARL STI INGÉNIÉRIE à payer à [L] [T] - [Z] les sommes suivantes :

- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif de la rémunération pendant l'arrêt maladie,

- 13.082,30 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 970,38 € au titre des intérêts de retard sur le paiement des prestations complémentaires,

- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il ordonnait à la SARL STI INGÉNIÉRIE de remettre à [L] [T] - [Z] les fiches de paie de la période du 1er janvier 2007 au 31 août 2008, ce sans astreinte ;

Il rejetait les autres demandes ;

La SARL STI INGÉNIÉRIE interjetait appel du jugement le 16 novembre 2011 ;

Elle conclut à son infirmation, au débouté total d'[L] [T] - [Z] et à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 2.791,11 € en remboursement des cotisations APICIL afférentes à la qualité de cadre frauduleusement déclarée,

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

[L] [T] - [Z] conclut à la confirmation du jugement et, y ajoutant, à la condamnation de la SARL STI INGÉNIÉRIE à lui payer les sommes suivantes :

- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel ;

Elle demande en outre la condamnation de la SARL STI INGÉNIÉRIE à lui remettre sous astreinte quotidienne de 100 € les fiches de paie de la période du 1er janvier 2007 au 31 août 2008 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité de cadre

Attendu que la SARL STI INGÉNIÉRIE est une entreprise familiale spécialisée dans l'ingéniérie et le conseil ;

Attendu qu'elle emploie moins d'une dizaine de personnes ;

Attendu qu'elle embauchait le 22 avril 2003 [L] [T] - [Z] en tant que gestionnaire de la comptabilité et du parc informatique avec le statut d'employée moyennant un salaire brut mensuel de 1.981 € ;

Attendu qu'elle l'affiliait le 6 mai 2003 à l'APICIL sous la qualification d'employée ;

Attendu que par un avenant dactylographié, daté du 31 mars 2005, non signé et contesté, [L] [T] - [Z] devenait cadre moyennant un salaire mensuel net de 2.180,55 € ;

Attendu que ni la taille ni l'activité de l'entreprise ne justifiaient la présence d'un cadre en plus du gérant, [G] [M], et de ses parents, les époux [R] [M], qui en étaient les fondateurs ;

Attendu qu'[L] [T] - [Z] n'avait ni diplôme ni expérience professionnelle, qui justifiât après moins de deux ans de présence sa promotion au rang de cadre avec une augmentation conséquente de son salaire ;

Attendu qu'il en ressort que l'avenant du 31 mars 2005 ne correspondait pas à une réalité ;

Attendu qu'[L] [T] - [Z] revendique à tort la qualité de cadre ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour paiement tardif de la rémunération pendant l'arrêt maladie

Attendu que la santé d'[L] [T] - [Z] se dégradait au cours de l'été 2005, alors qu'une sclérose en plaques était diagnostiquée ;

Attendu que la salariée se trouvait en arrêt maladie à compter du 27 septembre 2005 ;

Attendu qu' ensuite elle ne paraissait plus au sein de la SARL STI INGÉNIÉRIE et déménageait à Agay dans le Var ;

Attendu que des difficultés opposaient dans les mois et années suivants les parties quant au paiement des indemnités journalières et du complément maladie ;

Attendu qu'elle se traduisaient par un échange vif de courriers ;

Attendu que la SARL STI INGÉNIÉRIE ne conteste pas les retards, lesquels ont tenu aussi à la fourniture d'informations incomplètes par [L] [T] - [Z] ;

Attendu que cette dernière était néanmoins remplie de ses droits ;

Attendu que la faute de l'employeur préjudiciait nécessairement à la salariée ;

Attendu que dans ces conditions la somme de 20.000 € accordée par les premiers juges et demandée en cause d'appel est excessive ;

Attendu que la cour a les éléments pour fixer les dommages-intérêts à 3.000 € et entrer ainsi en voie d'infirmation ;

Sur le travail dissimulé

Attendu que selon l'article L. 8221-3 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ;

Attendu que selon l'article L. 8221-5 du même code est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ;

Attendu que selon l'article L8221-1 du même code sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ;

Attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

Attendu que la salariée invoque seulement le versement tardif des compléments maladie, ce qui ne caractérise pas une intention de dissimuler ;

Attendu qu'elle est ainsi mal fondée en sa demande ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur les intérêts de retard

Attendu que ceux-ci sont dus en raison des retards de paiement ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Attendu que cette demande présentée pour la première fois en appel est identique à celle précédemment évoquée et tenant au paiement tardif des compléments maladie ;

Attendu que la cour la rejettera ;

Sur la demande reconventionnelle de condamnation au remboursement des cotisations payées à APICIL

Attendu que la SARL STI INGÉNIÉRIE ne peut demander la condamnation d'[L] [T] - [Z] à lui rembourser des sommes payées à un tiers ;

Attendu que la cour rejettera la demande, qui est nouvelle en appel ;

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Attendu qu'[L] [T] - [Z] agissait frauduleusement envers la SARL STI INGÉNIÉRIE en déclarant à tort à l'APICIL qu'elle était devenue cadre ;

Attendu qu'elle abusait ainsi de ses relations privilégiées avec [B] [M], son concubin et cadet de sept ans ;

Attendu que son attitude préjudiciait à la SARL STI INGÉNIÉRIE ;

Attendu que la cour a les éléments pour fixer les dommages-intérêts à 3.000 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré sur les points suivants :

- intérêts de retard sur le paiement des compléments maladie,

- remise des bulletins de salaire sans astreinte,

- application de l'article 700 du code de procédure civile demandée par la SARL STI INGÉNIÉRIE,

- dépens,

Infirme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit qu'[L] [T] - [Z] n'avait pas la qualité de cadre,

Condamne la SARL STI INGÉNIÉRIE à payer à [L] [T] - [Z] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif des compléments maladie,

Déboute [L] [T] - [Z] de sa demande d'une indemnité pour travail dissimulé,

Déboute [L] [T] - [Z] de sa demande d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile demandée en première instance,

Condamne [L] [T] - [Z] à payer à la SARL STI INGÉNIÉRIE la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Y ajoutant,

Déboute [L] [T] - [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Déboute la SARL STI INGÉNIÉRIE de sa demande de condamnation d'[L] [T] - [Z] au remboursement des cotisations APICIL,

Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/07752
Date de la décision : 27/02/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/07752 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-27;11.07752 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award