LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 février 2013), que M. X... a été engagé en octobre 2002 par l'association Saint-Yves pour dispenser des cours d'anglais durant l'année universitaire 2002/2003, au sein de l'Institut pour la promotion des langues vivantes de l'Université catholique de l'Ouest ; que les années suivantes, il a de nouveau été conclu entre les parties des contrats écrits qualifiés de contrats à durée déterminée d'usage successifs et dits « à temps partiel et flexibles » ; que le salarié, face au refus de l'employeur de conclure un contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de reclassification en qualité d'attaché d'enseignement ;
Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est privée de portée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, appréciant les faits et les éléments de preuve débattus devant elle, constaté que le salarié n'établissait pas avoir exercé l'une quelconque des activités réservées spécifiquement aux « enseignants » par la convention collective et ne démontrait pas avoir consacré l'essentiel de son activité professionnelle au service de l'employeur, alors que ses heures d'intervention lui laissaient la possibilité d'exercer dans d'autres établissements ; qu'elle a pu en déduire qu'il ne justifiait pas avoir exercé les fonctions « d'enseignant » au sens du texte conventionnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... de requalification de ses contrats de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaires à ce titre,
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la requalification en un contrat à temps complet, on peut rappeler que, selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'à défaut d'un tel écrit il est présumé à plein temps ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, les contrats à durée déterminée successifs prévoyaient une durée globale de travail pour l'année universitaire. A compter du début de l'année universitaire 2005/2006, les contrats comportaient la clause suivante : " Organisation et temps de travail Du fait même de l'activité de l'Association Saint-Yves, le présent contrat est conclu pour une durée déterminée à temps partiel et flexible. Afin de permettre au Chargé d'enseignement d'organiser son activité, le ou les instituts (...) s'engagent à lui communiquer, au plus tard 15 jours ouvrés avant le début du semestre, un calendrier prévisionnel des dates et des horaires d'interventions. Un exemplaire de ce calendrier prévisionnel est annexé au présent contrat. Le salarié pourra refuser les dates et horaires de travail proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il est expressément convenu que la répartition des périodes de travail ainsi que des horaires pourra faire l'objet de modifications à l'initiative de l'une ou l'autre des parties contractantes, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d'au moins 7 jours ». Est produit un exemplaire de planning de charge de travail pour l'année scolaire 2010/2011, mentionnant les jours et heures travaillés, et donc à la fois la durée du travail convenue et sa répartition. Il n'est pas contesté qu'un tel planning a été établi chaque année. Dans ces conditions, le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. La demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet sera rejetée.
ALORS, D'UNE PART, QUE en l'absence de mention écrite dans le contrat de travail de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et de la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l'employeur qui conteste la présomption de contrat à temps plein en résultant doit rapporter la preuve, non seulement de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, mais également de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, la Cour d'appel a affirmé qu'il incombe à l'employeur qui conteste la présomption de rapporter la preuve, non seulement de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, mais également de ce qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, et qu'en l'espèce l'employeur avait fait cette preuve en produisant un exemplaire de planning de charge de travail pour l'année 2010/2011 mentionnant les jours et heures travaillés et donc à la fois la durée du travail convenue et sa répartition ; qu'en statuant ainsi, sans relever que l'employeur avait rapporté la preuve de la durée exacte convenue, hebdomadaire ou mensuelle, la Cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les éléments de preuve ; que pour rejeter la demande de Monsieur X... de voir son contrat de travail à temps partiel requalifié en contrat à temps complet, la Cour d'appel a commencé par affirmer qu'une clause du contrat stipulait que « afin de permettre au Chargé d'enseignement d'organiser son activité, le ou les instituts (...) s'engagent à lui communiquer, au plus tard 15 jours ouvrés avant le début du semestre, un calendrier prévisionnel des dates et des horaires d'interventions. Un exemplaire de ce calendrier prévisionnel est annexé au présent contrat » ; que la Cour d'appel a ensuite constaté qu'« est produit un exemplaire de planning de charge de travail pour l'année scolaire 2010/2011, mentionnant les jours et horaires travaillées, et donc à la fois la durée du travail convenue et sa répartition » et qu' « il n'est pas contesté qu'un tel planning a été établi chaque année » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences des ses constatations a dénaturé la clause du contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS, ENFIN, et en tout état de cause, QUE, aux termes de l'accord n° 3-2005 du 11 juillet 2005 conclu au sein de l'Association Saint-Yves sur « les chargés d'enseignement et les intervenants occasionnels en formation initiale et continue », les heures de travail des chargés d'enseignement « font l'objet : - soit d'un contrat à durée déterminée dit « d'usage » prévu à l'article L.122-1 du Code du travail ¿ soit d'un contrat à durée intermittent conformément à l'article 26 de la convention collective et aux dispositions légales en vigueur » ; que les contrats à durée déterminée d'usage à temps partiel conclus avec Monsieur X... ayant été requalifiés en un contrat à durée indéterminée, sans que celui-ci se voit alors proposer un contrat à durée indéterminée intermittent, ces contrats étaient nécessairement des contrats à durée indéterminée à temps complet ; qu'en refusant de requalifier le contrat de travail à temps partiel de Monsieur X... en contrat à temps complet, la Cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'accord d'entreprise du 11 juillet 2005.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que Monsieur X... ne devait pas être classé, au titre de la classification conventionnelle, dans la catégorie des enseignants avec la qualification d'attaché d'enseignement, mais seulement dans la catégorie de chargé d'enseignement et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire fondée sur une qualification d'attaché d'enseignement, coefficient 437, en application de l'accord d'entreprise de juillet 1991.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant de la classification, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. La convention collective applicable distingue, en son article 30, 4 catégories d'enseignants, soit les enseignants chercheurs, les enseignants - dont les attachés d'enseignement - les chargés d'enseignement et les intervenants occasionnels. Le salarié était classé comme chargé d'enseignement. Les chargés d'enseignement, selon la convention collective, ont pour mission "d'assurer des heures d'enseignement (cours, travaux dirigés, travaux pratiques), de concevoir et corriger les épreuves d'examen, devoirs, contrôles, de participer aux réunions pédagogiques, jurys, surveillance d'examens. Ils ne consacrent qu'une partie limitée de leur activité professionnelle au service de l'Institut catholique qui les emploie, l'essentiel de cette activité étant généralement consacrée à un ou d'autres employeurs, dont la Fonction publique (moyennant l'obtention d'une autorisation de cumul d'emplois et de rémunérations)." Aux termes de l'accord n° 3-2005 signé le 11 juillet 2005 et relatif aux chargés d'enseignement, aucune autre activité ne peut être confiée à un chargé d'enseignement. La classification revendiquée est celle d'attaché d'enseignement, c'est à dire d'enseignant, dont il est établi qu'elle n'a jamais été appliquée au salarié, peu important les mentions portées sur ses bulletins de paie durant une certaine période. Les enseignants, selon la convention collective applicable, "ont une vocation essentiellement pédagogique et s'engagent à consacrer une part significative, voire la totalité de leur activité professionnelle, à l'institut qui les emploie. Les enseignants consacrent leur temps à : *des activités d'enseignement: cours, corrections, contrôles y compris la présidence des examens, conseils, jurys ...,* des activités de conseil auprès d'étudiants, * des activités de coordination, d'organisation des enseignements et de pédagogie, * des interventions à des sessions, .colloques, activités de formation permanente à l'extérieur ou en interne" ; Le directeur de I'IPLV atteste de ce que M. X... n'exerce pas de responsabilité pédagogique et/ou académique, n'encadre pas d'étudiants, ne préside pas de session d'examen ni ne coordonne la bonne marche des diplômes et/ou enseignements proposés, tandis que les conventions individuelles de travail signées par des enseignants permanents mentionnent, outre la mission d'enseignement, d'autres missions, comme par exemple des responsabilités administratives et pédagogiques précises. Le salarié, quant à lui, n'établit pas avoir exercé l'une quelconque des activités spécifiques aux enseignants et ci-dessus listées, à l'exception de celle de conseil auprès des étudiants. Il se borne par ailleurs à alléguer que l'essentiel de son activité professionnelle est consacrée au service de l'institut, sans aucunement le prouver, alors même que ses heures d'intervention (cours, TD, TP) ont été comprises entre 165 et 208 heures pour les années 2005 à 2010, période concernée par la demande de rappels de salaires, ce qui lui laissait la possibilité d'exercer dans d'autres établissements. Dans ces conditions, n'établissant pas avoir exercé les fonctions d'enseignant au sens du texte conventionnel précité, il doit être débouté de sa demande de rappel de salaires au titre de la classification et le jugement confirmé.
et AUX MOTIFS, éventuellement ADOPTES QUE, sur la demande de rappel de salaire pour reclassification de Monsieur X... en qualité d'attaché d'enseignement au coefficient 437 : Selon la convention collective de l'UDESCA et son avenant régional du 9 juillet 1991, les critères de classifications relatives au coefficient 437 sollicité par Monsieur X... sont supérieurs aux critères auxquels ce dernier peut prétendre. En conséquence, le Conseil des Prud'hommes déboute Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire pour reclassification en qualité d'attaché d'enseignement au coefficient 437.
ALORS, D'UNE PART, QUE pour juger que Monsieur X... n'établissait pas avoir exercé les fonctions d'enseignant au sens du texte conventionnel, mais seulement celles de chargé d'enseignement, la Cour d'appel a affirmé que Monsieur X... se borne à alléguer que l'essentiel de son activité professionnelle est consacrée au service de l'institut, sans aucunement le prouver ; dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet emportera cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt relatifs à la reclassification et à la demande de rappel de salaire et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, et si besoin était, QUE, en application de l'article 30 de la Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du juin 2002, l'accord n° 3-2005 du 11 juillet 2005 conclu au sein de l'Association Saint-Yves prévoit, relativement aux « chargés d'enseignement intervenants occasionnels en formation initiale et continue », que les chargés d'enseignement « effectuant plus de heures annuelles » dispensent des « interventions en face à face (enseignement ou formation continue) » qui « ne doivent pas dépasser 150 heures sur l'année universitaire » ; que Monsieur X... a soutenu qu'il ne pouvait être employé comme chargé d'enseignement, dans la mesure où il consacrait non pas une partie limitée, mais le principal de son activité professionnelle au service de l'IPLV, et ce de manière croissante ; que pour le débouter de sa demande, la Cour d'appel a affirmé que ses heures d'intervention ont été comprises entre 165 et 208 heures pour les années 2005 à 2010 : qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que Monsieur X... n'avait pu être employé comme chargé d'enseignement, la Cour d'appel a violé l'accord collectif n° 3-2005 du 11 juillet 2005, ensemble l'article 30 de la Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002.
ALORS, AUSSI et si besoin était, QUE, la Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002 dispose en son article 30.2.1 que les enseignants exercent plusieurs missions, dont « des activités de conseil aux étudiants » et en son article 30.3 que « les chargés d'enseignement ont pour mission : d'assurer des heures d'enseignement (cours, travaux dirigés, travaux pratiques) ; de concevoir et corriger les épreuves d'examens, devoirs et contrôles ; de participer aux réunions pédagogiques, jurys, surveillances d'examens » ; que l'article 1-2 de l'accord n° 3-2005 conclu le 11 juillet 2005 au sein de l'Association Saint-Yves ajoute que « toute autre activité listée ci-dessus ne peut pas être confiée à un chargé d'enseignement » ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de reclassification en enseignant, la Cour d'appel a affirmé que « le salarié (...) n'établit pas avoir exercé l'une quelconque des activités spécifiques aux enseignants et ci-dessus listées, à l'exception de celle de conseil auprès des étudiants » ; que ce faisant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et a violé l'accord collectif n° 3-2005 du 11 juillet 2005, ensemble l'article 30 de la Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002.
ALORS, ENFIN et si besoin était QUE, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que Monsieur X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il aurait en tout état de cause, comme 5 autres chargés d'enseignement de l'Association, dû être intégré en janvier 2010, comme enseignant et prétendre au statut d'attaché d'enseignement, en application de l'accord d'entreprise n° 2010-1 ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur ce point, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal » et du fait de son maintien dans la précarité de l'emploi,
AUX MOTIFS QUE, Sur la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la discrimination ainsi que le maintien dans la précarité de l'emploi : Aucune discrimination - dont le salarié ne précise d'ailleurs pas le fondement - ou méconnaissance du principe "à travail égal, salaire égal", ne saurait être établie du fait de la seule application - correcte - des règles de classification de la convention collective. De même, le fait que certains salariés, bénéficiant également du statut de chargé d'enseignement, se soient vus confier certains travaux relevant normalement des enseignants - comme attesté par Mme Y... - est inopérant, le salarié n'établissant pas la matérialité d'éléments de fait permettant de supposer que des professeurs, exerçant les seules tâches dévolues aux chargés d'enseignement, et donc le même travail que lui-même, bénéficient du statut d'enseignant. Par ailleurs, le salarié ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité de requalification. Il n'est pas justifié que l'employeur ait manqué à ses obligations conventionnelles ou légales en ce qui concerne le régime de prévoyance. Le jugement sera donc infirmé et M. X... débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et maintien dans la précarité.
ALORS, D'UNE PART, QUE, pour débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal », la Cour d'appel a affirmé que aucune méconnaissance de ce principe ne saurait être établie du fait de la seule application - correcte - des règles de classification de la convention collective ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif à l'application - incorrecte - des règles de classification de la convention collective emportera cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt relatifs à la demande de rappel de salaire et de dommages et intérêt et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART et si besoin était, QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a soutenu qu'il avait été victime d'une violation du principe « à travail égal, salaire égal » dans la mesure où d'autres chargés d'enseignement, comme lui au départ, avaient perçu une rémunération supérieure à la sienne après avoir été intégrés comme enseignants permanents, alors même que pas plus que lui, ils n'exerçaient certaines des activités prétendues spécifiques aux enseignants ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur X... de sa demande, que « le fait que certains salariés bénéficiant également du statut de chargé d'enseignement, se soient vus confier certains travaux relevant normalement des enseignants est inopérant, le salarié n'établissant pas la matérialité d'éléments de fait permettant de supposer que des professeurs exerçant les seules tâches dévolues aux chargés d'enseignement, et donc le même travail que lui-même, bénéficient du statut d'enseignant » , la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... et violé, ce faisant, l'article 4 du nouveau Code de Procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'adhésion au régime complémentaire de prévoyance et de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son absence d'affiliation par son employeur lors de son arrêt maladie, soit 2.500 €,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas justifié que l'employeur ait manqué à ses obligations conventionnelles ou légales en ce qui concerne le régime de prévoyance,
et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, sur la demande d'ordonner à l'UCO d'affilier Monsieur X... au régime de prévoyance : Selon l'article 18 de la convention collective de l'UDESCA, actuellement il n'y a aucun accord pour l'affiliation des chargés d'enseignement au régime de prévoyance auquel cotise l'UCO. En l'espèce, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur X... de sa demande de reclassification d'attaché d'enseignement qui lui aurait permis cette affiliation au régime de prévoyance. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur X... de cette demande.
ALORS, D'UNE PART, QUE, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'ordonner à l'Association de l'affilier au régime de prévoyance de l'article 18 de la convention collective nationale et de lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son absence d'affiliation par son employeur lors de son arrêt maladie, soit 2.500 €, les juges du fond ont affirmé qu'ils ont débouté Monsieur X... de sa demande de reclassification d'attaché d'enseignement qui lui aurait permis cette affiliation au régime de prévoyance ; dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif à l'application ¿incorrecte ¿ des règles de classification de la convention collective et donc à la demande de reclassification de Monsieur X... en tant qu'enseignant au sens de la convention collective emportera cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt relatifs à la demande de Monsieur X... d'ordonner à son employeur de l'affilier au régime de prévoyance et de l'indemniser du préjudice subi du fait de cette absence d'affiliation, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X..., sans contester le fait que la convention collective pouvait réserver le bénéfice d'une régime de prévoyance aux cadres, d'un côté, et aux personnel permanents non cadre, d'un autre côté, a fait valoir que d'autres salariés non permanents, chargés d'enseignement comme lui et exécutant le même travail, s'étaient vus attribuer la qualification de cadre et ceci uniquement parce qu'ils l'avaient été avant leur embauche à l'UCO, c'est-à-dire en fonction de critères non objectifs et non pertinents par rapport à l'avantage en cause ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions sur la violation du principe de l'égalité de traitement, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile.