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30/09/2014 | FRANCE | N°13-16490

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16490


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 2013), que l'office public d'HLM de Toulouse, aux droits duquel vient Habitat Toulouse, a engagé M. X... en qualité d'agent contractuel de catégorie B, à compter du 3 novembre 1994 ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire et en dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de

salaire ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir exa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 2013), que l'office public d'HLM de Toulouse, aux droits duquel vient Habitat Toulouse, a engagé M. X... en qualité d'agent contractuel de catégorie B, à compter du 3 novembre 1994 ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire et en dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaire ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir exactement relevé qu'à l'occasion du changement de fonctions du salarié, l'employeur n'avait pas l'obligation de le faire bénéficier d'une augmentation de salaire, a constaté que l'engagement unilatéral pris le 30 mars 2006 n'avait pour objet que l'anticipation de l'augmentation triennale prévue par l'accord collectif et a, d'autre part, estimé que l'engagement unilatéral de l'employeur, résultant de sa décision du 22 juin 2009, prise à la suite de la réclamation du salarié, faisait bénéficier ce dernier d'une augmentation de salaire de 70 euros par mois à compter de sa prise de fonction d'adjoint territorial ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des deux engagements successifs qu'elle en a déduit que de tels engagements étaient plus favorables au salarié que la simple application de l'accord collectif et a décidé à bon droit de rejeter la demande de rappels de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est privé de portée par le rejet du premier moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de rappels de salaire consécutive à son changement de poste et à l'anticipation de l'augmentation triennale puis de son augmentation de salaire ;
Aux motifs que « Il y a lieu de constater que les parties, tout comme le premier juge, n'ont pas contesté que M. Hubert X... n'était pas en droit, du fait de sa désignation en qualité d'adjoint territorial, de bénéficier d'une augmentation de sa rémunération ;
De sorte que rien n'imposait à Habitat Toulouse, Office public de l'habitat EPIC de consentir à une augmentation salariale de M. Hubert X.... Dès lors, la demande de M. Hubert X... ne peut être fondée que sur le non respect de la part de l'employeur de son engagement unilatéral de l'augmenter ou sur le fait que, sous couvert de son augmentation, il en est résulté pour lui une situation plus défavorable que celle qui aurait été la sienne par application du contrat, de la convention collective ou de la loi. M. Hubert X... ne peut demander à la fois pour un même point (la détermination du montant de son salaire) l'application complète de l'engagement unilatéral de l'employeur plus favorable que la convention collective, le respect de la convention collective sur certains points mécanismes lui permettant d'amplifier encore l'engagement unilatéral de celui-ci.
Par lettre du 30 mars 2006, Habitat Toulouse, Office public de l'habitat EPIC a fait savoir à M. Hubert X... que rien ne l'obligeait à lui accorder une augmentation mais que, dans la mesure où son nouveau poste nécessitait « un effort d'adaptation et d'implication », elle était d'accord pour anticiper son augmentation triennale avec effet au 1er janvier 2006. Il s'est agi d'une décision entraînant une augmentation individuelle du salaire de M. Hubert X... par anticipation de l'augmentation triennale, décision plus favorable pour le salarié que le jeu de l'accord collectif.
Il ressort de la lettre du 11 juin 2009 adressée par M. Hubert X... à Habitat Toulouse, Office public de l'habitat EPIC, que celui-ci, après entretient du 7 mai 2009, a contesté la régularité du principe même de l'anticipation de l'augmentation triennale au regard de l'accord collectif qui prévoyait comme base de l'augmentation triennale la date anniversaire du contrat de travail.
C'est dans ces conditions que le 22 juin 2009, Habitat Toulouse, Office public de l'habitat EPIC prenait acte du souhait de M. Hubert X... de bénéficier de l'augmentation de salaire résultant de l'anticipation de l'augmentation triennale et de voir maintenu la date son contrat de travail comme base de l'augmentation triennale.
Après reconstitution des périodes durant lesquelles l'augmentation triennale avait été anticipée, Habitat Toulouse, Office public de l'habitat EPIC a, de manière exacte, calculé que l'augmentation de salaire correspondant à l'anticipation contestée par M. Hubert X... s'élevait à 70 euros par mois ; augmentation à laquelle elle a volontairement et unilatéralement consentie.
M. Hubert X... ne peut prétendre, du fait de l'engagement unilatéral de Habitat Toulouse, Office public de l'habitat EPIC, qu'à une anticipation de l'augmentation de salaire à hauteur de 70 euros.
M. Hubert X... ne peut pas, sous couvert de cette anticipation volontaire et évaluée par Habitat Toulouse, Office public de l'habitat EPIC à 122 euros par mois, solliciter également une anticipation de l'augmentation maximale englobant augmentation à l'ancienneté et au mérite (264,95 euros), augmentation qui ne lui a jamais été accordée. En effet, dans la mesure où l'employeur a versé des sommes supérieures à celles que le salarié était en droit d'attendre par le jeu du contrat ou de l'accord collectif, M. Hubert X... ne justifie d'aucun fondement ou mécanisme lui permettant d'obtenir des sommes encore supérieures.
Dès lors, la décision du premier juge qui s'est fondée sur une augmentation minimale de 264,95 euros sans rechercher en quoi une telle augmentation s'imposait à Habitat Toulouse, Office public de l'habitat EPIC, qui a ensuite appliqué cette augmentation à partir de la date anniversaire du contrat, a fait peser sur l'employeur des obligations dépourvues de cause.
La décision du premier juge sur ce point sera réformée et M. Hubert X... sera débouté de ses demandes. » ;
Alors, d'une part, qu'aux termes des articles 3 et suivants de l'accord collectif de l'OPAC de Toulouse du 8 décembre 1997, la rémunération du salarié évolue, tous les trois ans, automatiquement et forfaitairement en fonction de son ancienneté et de son mérite dans des proportions précisément définies ; que l'accord salarial du 25 octobre 2007 précise en outre que les changements de catégorie, de niveau ou de poste sont sans influence sur ces augmentations triennales automatiques ; qu'en l'espèce, l'employeur a accordé au salarié une augmentation de son salaire mensuel à hauteur de 122 euros à l'occasion de son changement de poste, le 30 mars 2006, et à effet au 1er janvier précédent, soit en dehors de la date prévue pour l'augmentation triennale automatique et forfaitaire ; qu'en jugeant que l'augmentation salariale ainsi consentie par l'employeur constitue une augmentation triennale anticipée, quand cette augmentation, qui n'avait pas été accordée à la date anniversaire du contrat de travail, ne pouvait être assimilée à l'augmentation triennale automatique et forfaitaire prévue par l'accord collectif, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en se prononçant ainsi et en limitant la portée de l'engagement unilatéral de l'employeur du 30 mars 2006 à une anticipation de l'augmentation triennale, dont la possibilité n'était pas prévue par les accords collectifs, quand, aux termes de cet engagement, l'employeur accordait une augmentation de salaire mensuel de 122 euros en dehors de l'augmentation triennale automatique et forfaitaire de la rémunération par application de l'accord collectif, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Alors, en outre, qu'en retenant qu'après reconstitution de l'évolution du salaire de M. X... pendant les périodes pendant lesquelles l'augmentation triennale avait été anticipée, l'augmentation de salaire à laquelle celui-ci peut prétendre s'élève à 70 euros par mois, quand l'engagement unilatéral de l'employeur lui accordait pourtant une augmentation salariale mensuel de 122 euros, la Cour d'appel a de nouveau méconnu les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Alors, au surplus que les articles 3 et suivants de l'accord collectif de l'OPAC de Toulouse du 8 décembre 1997 prévoient que la rémunération du salarié évolue, tous les trois ans, automatiquement et forfaitairement en fonction de son ancienneté et de son mérite dans des proportions et suivant des modalités précisément définies ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait ainsi que le montant de l'augmentation triennale du salaire mensuel due en application de ces dispositions s'élevait, à compter du 1er novembre 2006, à la somme de 264,95 euros et, à compter du 1er novembre 2009, à celle de 173 euros par mois (p. 7 à 11 de ses conclusions d'appel) ; qu'en considérant que celui-ci ne peut pas, sous couvert de cette anticipation volontaire et évaluée par l'employeur à 122 euros par mois, solliciter également une anticipation de l'augmentation maximale englobant l'augmentation à l'ancienneté et au mérite, augmentation qui ne lui a jamais été accordée, quand celle-ci était expressément prévue par les dispositions de l'accord collectif, la Cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Alors, enfin, que la Cour d'appel a estimé que le salarié ne peut prétendre, du fait de l'engagement unilatéral de l'employeur, qu'à une anticipation de l'augmentation triennale à hauteur de son engagement ou à une augmentation de salaire à hauteur de 70 euros, quand celui-ci soutenait ainsi que le montant de l'augmentation triennale du salaire mensuel due en application de ces dispositions s'élevait, à compter du 1er novembre 2006 , à la somme de 264,95 euros et, à compter du 1er novembre 2009, à celle de 173 euros par mois (p. 7 à 11 de ses conclusions d'appel) ; qu'en évaluant ainsi à la seule somme de 70 euros l'augmentation triennale du salaire de l'intéressé, sans fournir aucun des éléments lui ayant permis de parvenir à cette évaluation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 et suivants de l'accord collectif de l'OPAC de Toulouse du 8 décembre 1997, ensemble l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral qu'il a subi ;
Aux motifs que « Il ressort de l'ensemble des éléments ci-dessus qu'un conflit est né entre M. Hubert X... et sa hiérarchie à l'occasion des conséquences financières de sa mutation en qualité d'adjoint territorial au sein de l'agence de DESBALS. La chronologie et l'analyse de ce litige, et des dispositions ci-dessus ont mis en évidence que Habitat Toulouse, Office public de l'habitat EPIC n'avait nullement méconnu les droits de M. Hubert X... en ce qui concerne l'augmentation du salaire de M. Hubert X... et n'avait pas eu à cette occasion et à son égard un comportement de nature à lui causer un quelconque préjudice. A partir de cette situation conflictuelle qui s'est poursuivie dans le temps alors que M. Hubert X... était en poste s'en sont suivis différents épisodes de crispation qui n'ont pas excédé ceux que connaissent habituellement un employeur et un salarié placés dans ce type de situation.
Il en ressort que la preuve par n'est pas rapportée de ce que, de manière habituelle, M. Hubert X... a été confronté à des faits de harcèlement moral. La décision déférée qui a débouté M. Hubert X... de sa demande indemnitaire doit être confirmée sur ce point. » ;
Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que la Cour d'appel a estimé que le salarié ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire de la part de son employeur au titre de l'augmentation triennale de sa rémunération, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a retenu que le salarié ne pouvait se prévaloir d'un fait de nature à caractériser un harcèlement moral en raison de l'absence d'augmentation de son salaire dans les conditions prévues par l'accord collectif applicable, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16490
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2014, pourvoi n°13-16490


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16490
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