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30/09/2014 | FRANCE | N°13-15949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2014, 13-15949


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal civil de première instance de Papeete, 28 novembre 2012), rendu en dernier ressort, que Mme X..., membre de l'association syndicale des propriétaires du lotissement Colline de Tipaerui, a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de lui payer une somme de 49 627 francs pacifique au titre d'un arriéré de charges ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le tribunal retient que les

assemblées générales des copropriétaires du lotissement les Colline...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal civil de première instance de Papeete, 28 novembre 2012), rendu en dernier ressort, que Mme X..., membre de l'association syndicale des propriétaires du lotissement Colline de Tipaerui, a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de lui payer une somme de 49 627 francs pacifique au titre d'un arriéré de charges ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le tribunal retient que les assemblées générales des copropriétaires du lotissement les Collines de Tipaerui ont approuvé la modification du mode de calcul de répartition des charges, que les résolutions ont été adoptées et figurent au procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mars 2009, que faute d'avoir été contestées, ces résolutions forment la loi entre les associés, le juge ne pouvant se substituer à la volonté commune des copropriétaires constatée par un vote à la majorité de ceux-ci, et que les charges afférentes à la copropriété dont Mme X... est membre sont bien dues ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si en application de la décision n° 6 de l'assemblée générale du 26 mars 2009 modifiant le mode de calcul de répartition des charges, Mme X... n'était pas dispensée du paiement de toutes charges, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 2012, entre les parties, par le tribunal civil de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal civil de première instance de Papeete, autrement composé ;
Condamne l'association syndicale des propriétaires du lotissement Colline de Tipaerui aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale des propriétaires du lotissement Colline de Tipaerui à payer à Mme X... une somme de 3000 euros ; rejette la demande de l'association syndicale des propriétaires du lotissement Colline de Tipaerui ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dit que l'ordonnance d'injonction de payer n° 1407/ 2010 rendue le 23 août 2010 à la requête de l'association syndicale des propriétaires du lotissement " Colline de Tipaerui " à l'encontre de Mme Angèle X... conserve son plein et entier effet, d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts et de l'avoir condamnée à payer la somme de 50. 000 CFP à l'association syndicale des propriétaires du lotissement " Colline de Tipaerui " au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie Française ;

AUX MOTIFS QUE les assemblées générales des copropriétaires du lotissement les Collines de Tipaerui ont approuvé la modification du mode de calcul de répartition des charges ; que les résolutions ont été adoptées et figurent au procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mars 2009 ; que faute d'avoir été contestées, ces résolutions forment la loi entre les associés ; que le juge ne peut se substituer à la volonté commune des copropriétaires constatée par un vote à la majorité de ceux-ci ; que les conventions légalement formées sont la loi des parties ; que les charges afférentes à la copropriété dont Mme Angèle X... est membre sont biens dues et qu'elle doit en conséquence les régler ; que Mme Angèle X... n'établit pas la preuve d'un quelconque préjudice causé par l'Association syndicale des copropriétaires ; qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;
ALORS D'UNE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; que la modification du contrat d'association ne peut avoir lieu qu'à l'unanimité de ses membres ; qu'en jugeant, pour statuer comme elle l'a fait, que la modification du mode de calcul de répartition des charges du lotissement « Colline de Tipaerui » adoptée par un vote à la majorité des copropriétaires est la loi entre les associés, cependant que ce mode de calcul, figurant à l'article 13 des statuts de l'association syndicale des propriétaires du lotissement " Colline de Tipaerui ", ne pouvait être modifié qu'à l'unanimité des membres de l'association, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;
ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la résolution votée par l'assemblée générale du 26 mars 2009 de l'association syndicale des propriétaires du lotissement " Colline de Tipaerui ", modifiant le mode de calcul de répartition des charges, prévoit désormais que « l'appel de fonds se calculera en fonction du nombre de foyers : le budget voté chaque année sera appelé à chaque propriétaire en fonction du nombre de foyers construits sur leur lot. Un terrain nu ne sera pas considéré comme un foyer » ; qu'ayant jugé, pour confirmer l'ordonnance d'injonction de payer la somme de 49. 627 FCFP au titre d'arriérés de charges, que cette résolution formait la loi entre les associés et s'appliquait à Mme X..., sans rechercher, comme celle-ci le lui demandait (conclusions du 7 février 2012, p. 4, point 2) si, propriétaire d'un terrain nu ne pouvant être considéré comme un foyer, elle n'était pas en exécution de cette résolution dispensée du paiement de toutes charges, le tribunal'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-15949
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete, 28 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 2014, pourvoi n°13-15949


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15949
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