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30/09/2014 | FRANCE | N°13-12667

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-12667


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 mars 2012), que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de service par la société BG Nett le 25 février 2008 ; que le 4 mai 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des par

ties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de tra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 mars 2012), que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de service par la société BG Nett le 25 février 2008 ; que le 4 mai 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, quand celle-ci avait produit un décompte précis des heures qu'elle avait réalisées, sans se référer à la réponse apportée par l'employeur à ce décompte très précis, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur des éléments de preuve produits tant par la salariée que par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme Laure X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société BG NETT à payer à Mme Laure X... seulement la somme totale de 283,32 € à titre de rappel de salaire
AUX MOTIFS QUE « s'il résulte de l'analyse des bulletins de paie, des fiches d'horaires de travail et des stipulations des articles 1er, 4 et 11.03 de la convention précitée, que les heures de nuit, exécutées de 5h à 6h du matin dans le cadre de travaux de nettoyage réguliers, et les heures supplémentaires mentionnées sur les fiches de salaires ont été payées, respectivement sur la base d'une majoration de 20% et 25%, conformément aux exigences conventionnelles, il convient de constater que l'employeur ne justifie pas de l'existence des absences mentionnées sur les bulletins de salaire des mois de novembre 2008, décembre 2008, janvier 2009, décembre 2009, janvier 2010 et février 2010, lesquelles ne peuvent valablement se déduire du seul témoignage, non corroboré par d'autres éléments objectifs, de M. Y..., salarié de la société en qualité de responsable du secteur et inspecteur qui déclare que dans un premier temps il a « fermé les yeux » sur les absences de madame X..., en les qualifiant d'autorisées et qu'ensuite, elles ont été qualifiées d'injustifiées quand le gérant de la société a été informé du refus de la salariée de se rendre sur le site du centre commercial. De plus, la cour observe, comme le soutient l'intimée, que l'employeur ne justifie par aucun élément objectif qu'avant le mois de juin 2010 il a existé un conflit relatif à la présence de la salariée sur le site du centre commercial « Hyper-U » de BASTIA, de sorte que les absences litigieuses ne sont nullement démontrées. Il ressort de la lettre recommandée présentée à l'employeur le 27 février 2010, que la salariée a alerté l'employeur sur la nécessité de lui fournir du travail à temps complet et la rémunération prévue pour les mois de décembre 2990, janvier et février 2010. L'appelante ne produisant aucun élément de nature à infirmer ce courrier, la cour considère que durant cette période la salariée a été à la disposition de l'employeur et qu'ainsi la rémunération était due dans son intégralité, étant précisé qu 'aucun autre élément ne permet d'apprécier que la salariée a été à la disposition de l'employeur au cours des périodes précédentes dites « d'absences autorisées ». Au regard des éléments de rémunération, Madame X... a droit à un rappel de salarie d'un montant de 250,32 € au titre des mois de décembre 2009 et janvier et février 2010. Il est également établi, au regard du bulletin de salaire du mois de juillet 2008, que l'employeur est redevable de la somme de 5,50 € au titre de la majoration des 2,50 heures accomplies le jour férié du 14 juillet. Si l'intimée n'étaye pas sa demande en paiement de 24,03 heures supplémentaires au cours du mois de juillet 2009, il convient de souligner que l'employeur admet dans ses écritures soutenues à l'audience, qu 'elle a exécuté 2,50 heures supplémentaires non mentionnées sur la fiche de paie, dès lors, il doit lui payer la somme de 27,82 € à ce titre. Le jugement sera infirmé du quantum de ce chef ».
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, quand celle-ci avait produit un décompte précis des heures qu'elle avait réalisées, sans se référer à la réponse apportée par l'employeur à ce décompte très précis, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12667
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 21 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2014, pourvoi n°13-12667


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12667
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