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30/09/2014 | FRANCE | N°13-11760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2014, 13-11760


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 145-28 du code de commerce ;
Attendu qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ; que jusqu'au payement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 novembre 2012), que M. et Mme X..., venant aux droits de Mme Y..., ont donné à bail, à compter

du 1er octobre 1998, aux époux de Z...un immeuble à usage de café brasseri...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 145-28 du code de commerce ;
Attendu qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ; que jusqu'au payement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 novembre 2012), que M. et Mme X..., venant aux droits de Mme Y..., ont donné à bail, à compter du 1er octobre 1998, aux époux de Z...un immeuble à usage de café brasserie ; que le fonds de commerce a été cédé à M. A... par acte du 29 mai 2000 ; qu'un jugement du 25 octobre 2006 a condamné celui-ci à restituer aux deuxième et troisième étages, avant la fin du bail, leur alimentation en eau, électricité et chauffage ; que le 28 novembre 2006, les époux X...ont délivré au preneur un congé, pour le 30 septembre 2007, avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, puis, le 27 novembre 2007, un commandement, visant la clause résolutoire, d'exécuter les travaux visés au jugement précité ; que M. A... a assigné les bailleurs en paiement de l'indemnité d'éviction ;
Attendu que pour rejeter cette demande et déclarer acquise la clause résolutoire à la date du 27 décembre 2007, l'arrêt retient que M. A... ne conteste pas sa carence à exécuter l'obligation stipulée dans le bail et consacrée par le jugement du 25 octobre 2006, ayant autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'infraction invoquée avait été commise au cours du bail expiré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne M et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans le bail commercial ayant lié M. et Mme X...à M. A... et d'avoir débouté par voie de conséquence M. A... de sa demande de paiement d'une indemnité d'éviction,

Aux motifs que les époux X...avaient fait signifier à M. A..., par acte du 28 novembre 2006, leur intention de mettre fin au bail à effet du 30 septembre 2007 avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; que le bail avait donc cessé le 30 septembre 2007 ; que, dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction, M. A... s'était maintenu dans les lieux ; qu'il restait soumis aux clauses et conditions du bail expiré ; que les bailleurs lui avaient fait délivrer le 27 novembre 2007 une sommation visant la clause résolutoire insérée au bail d'avoir à effectuer des travaux ; que, saisi en cours d'exécution du bail d'une demande de résiliation judiciaire, le tribunal de grande instance de Troyes avait, par un jugement du 25 octobre 2006, dit qu'il appartenait à M. A..., avant la fin du bail, le 30 septembre 2007, de restituer aux deuxième et troisième étages de l'immeuble leur alimentation en eau et en électricité et le chauffage ; que M. A... ne pouvait soutenir qu'il avait respecté l'obligation d'entretien rappelée dans ce jugement ; qu'en s'étant abstenu de procéder pour le 30 septembre 2007 au plus tard aux travaux nécessaires à la restitution des locaux dans un état conforme aux stipulations contractuelles et ce, en dépit de la sommation d'y procéder valablement délivrée le 27 novembre 2007, M. A... avait contrevenu à ses obligations, ce qui était de nature à entraîner l'acquisition de la clause résolutoire et, par voie de conséquence, l'exclusion du paiement de l'indemnité d'éviction
Alors que le locataire a droit, jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction à laquelle il peut prétendre, au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ; qu'en ayant appliqué la clause résolutoire insérée au bail expiré à des manquements du locataire antérieurs à l'expiration du bail, la cour d'appel a violé l'articles L. 145-28 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11760
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 2014, pourvoi n°13-11760


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11760
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