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25/09/2014 | FRANCE | N°14-60482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 septembre 2014, 14-60482


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée, 10 et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que par décision du 14 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles a retiré M. X... de la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel ; que celui-ci a formé un recours ;

Attendu que la décision de l'assemblée générale énonce, pour motif de

ce retrait, l'absence de demande de réinscription de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée, 10 et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que par décision du 14 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles a retiré M. X... de la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel ; que celui-ci a formé un recours ;

Attendu que la décision de l'assemblée générale énonce, pour motif de ce retrait, l'absence de demande de réinscription de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X... avait adressé le 27 février 2013, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, dans le ressort duquel il réside, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par laquelle il demandait sa réinscription sur la liste des experts judiciaires, conformément aux prescriptions des articles susvisés, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du grief :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 14 novembre 2013, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.GRIEF ANNEXE au présent arrêt

Grief produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'assemblée générale d'avoir refusé la réinscription de M. X... sur la liste des experts de la cour d'appel de Versailles ;

Au motif que devait être constatée « l'absence de dépôt de dossier sollicitant » sa réinscription sur la liste d'expert ;

Alors 1°) l'avis de la commission instituée au II de l'article loi n° 71-498 du 29 juin 1971 doit être joint à la décision de réinscription ou de refus d'inscription, notamment afin de mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier la régularité de sa composition et de la délivrance d'un avis motivé; qu'à la notification de la décision de refus de réinscription n'était pas joint l'avis de la commission, d'où il résulte que la décision a été prise en violation de l'article des dispositions susvisées et des articles 12, 14, 15 alinéa 2 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Alors 2°) que le procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel doit être joint à la décision de réinscription ou de refus d'inscription, notamment afin de mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier la régularité de sa composition, dont sont en particulier exclus les magistrats du parquet près les tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ni les membres de la commission, d'où il résulte de la décision a été prise en violation des article 8 et 15 alinéa 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004;

Alors 3°) que le refus de réinscription d'un expert ne peut être décidé qu'après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations, soit à la commission, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ; que M. X... n'a pas été invité à présenter sa défense et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette formalité essentielle ait été accomplie ; que la décision attaquée a donc été rendue au terme d'une procédure irrégulière, en violation des articles 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 15 du décret n° 2004-1463 du 24 décembre 2004 ;

Alors 4°) que la demande de réinscription sur la liste des experts judiciaire dressée par la cour d'appel doit être envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République ; que M. X... a satisfait à cette obligation ; de telle sorte que l'assemblée délibérante a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'intéressé ne s'était pas acquitté de cette formalité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-60482
Date de la décision : 25/09/2014
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 sep. 2014, pourvoi n°14-60482


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.60482
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