LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2013), que dans un litige relatif à la succession de sa mère décédée le 26 novembre 1987 en laissant pour lui succéder son conjoint, Jacques X..., avec lequel elle s'était mariée le 6 avril 1933 sans contrat de mariage préalable, héritier de l'usufruit du quart des biens composant sa succession, et leur fille unique, Mme Françoise X..., puis de son père, décédé le 18 novembre 2002 en laissant pour lui succéder sa fille, qu'il avait institué légataire universelle par testament olographe daté du 25 novembre 1987, Mme Françoise X... a fait assigner la société Rothschild et compagnie banque (la banque), venant aux droits de la société Sogip par fusion-absorption intervenue en décembre 2001, pour obtenir la production forcée de documents dont la Sogip ainsi que d'autres tiers étaient tenus d'assurer la conservation en vertu d'une ordonnance rendue sur requête le 19 décembre 1991 ; qu'un jugement a débouté Mme X... de ses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande comme héritière de ses parents et légataire universelle de son père et visant à la production forcée de documents alors, selon le moyen, que :
1°/ seules les énonciations du dispositif ont un caractère décisoire ; qu'aux termes de sa décision du 19 décembre 1991, qui n'a jamais été remise en cause, le juge des requêtes, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, après avoir mentionné les différents organismes tenus par sa décision, au nombre desquels la Sogip, aux droits de laquelle se trouve la banque, décidait que ces organismes « seront tenus de conserver ou d'assurer la conservation de tout document administratif, comptable et financier concernant directement ou indirectement les biens ayant composé la communauté existante entre M. et Mme Jacques X... ou la succession de Mme X... ouverte depuis son décès en date du 26 novembre 1987 » ; que ce faisant, il imposait aux organismes en cause une obligation de conservation, sans condition, ni restriction, liée à d'éventuelles opérations d'investigations ; qu'en décidant le contraire, pour opposer à Mme X...qu'elle n'était pas fondée à reprocher à la banque de ne pas avoir conservé des documents, dès lors que l'obligation devait être mise en rapport avec des investigations qui n'avaient pas été entreprises, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ s'il est vrai que les juges du fond sont autorisés à se référer aux motifs, lorsque les énoncés du dispositif dont imprécis ou équivoques, ou qu'ils appellent un travail d'interprétation, tel n'était pas le cas en l'espèce ; le dispositif, clair et précis, imposait aux personnes visées une obligation de conservation, sans nullement assortir cette obligation de conditions ou de restrictions ; qu'en se référant aux motifs, pour fixer la portée du dispositif, quand cette référence était exclue, à raison de la clarté du dispositif, les juges du fond ont violé les articles 480 et 495 à 497 du code de procédure civile, en tant qu'ils excluent la référence aux motifs dès lors que le dispositif est clair et précis ;
3°/ si la société Sogip ou la banque estimaient devoir lier l'obligation de conservation à la mise en oeuvre d'investigations dans un certain délai, il leur appartenait, comme la possibilité leur en était réservée, de saisir le juge des référés à l'effet de faire modifier le dispositif de l'ordonnance du 19 décembre 1991 ; qu'à défaut, l'ordonnance fixait, peu important son caractère provisoire, les droits et obligations des parties ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les articles 480 et 495 à 497 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une ordonnance sur requête est dépourvue de l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que :
1°/ il résulte du bordereau de communication de pièces figurant en annexe des conclusions de la banque qu'aucun relevé de compte n'a été communiqué ; qu'en se référant aux « relevés produits », pour en déduire qu'aucune opération n'avait été accomplie et rejeter la demande, et à supposer qu'ils se soient fondés sur des relevés, les juges du fond n'ont pu asseoir leur décision que sur des éléments non communiqués ; par suite, l'arrêt doit être censuré pour violation du respect du contradictoire de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ en tout cas, à supposer qu'il faille admettre que les juges du fond se sont appuyés sur les seuls éléments ayant donné lieu à communication, l'arrêt doit être censuré pour reposer sur des motifs inintelligibles, et avoir été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile, dès lors qu'aucun relevé n'a été produit ;
3°/ en tout état de cause, faute d'avoir identifié les éléments sur lesquels il se fondait, en dehors des relevés puisqu'aucun relevé n'avait été produit, l'arrêt doit être considéré comme entaché à tout le moins d'un défaut de motifs et avoir été rendu par suite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'existence et la régularité de la communication de pièces doivent être présumées dès lors qu'il en a été fait état dans des conclusions signifiées régulièrement et qu'il n'a pas été soutenu dans les conclusions adverses que ces documents n'ont pas été communiqués ; que c'est donc sans violer les articles 16 et 455 du code de procédure civile que la cour d'appel a statué au vu des pièces régulièrement produites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt alors selon le moyen, que :
1°/ dès lors que M. X... détenait des comptes au sein de la Sogip, la banque était tenue, en sa qualité de dépositaire, de retracer les opérations entre la banque et le client et de fournir tous les éléments relatifs au fonctionnement de ces comptes ; qu'à ce titre, il lui appartenait, comme ayant la charge de la preuve, d'établir qu'elle avait fourni à Mme X... tous les éléments relatifs aux comptes de M. X... ; qu'en énonçant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'inexactitude des affirmations de la banque, quand c'était à la banque d'en démontrer l'exactitude, les juges du fond ont méconnu les règles de la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ faute d'avoir recherché si, au delà de sa qualité de dépositaire, la banque n'avait pas eu une autre qualité telle que la qualité de mandataire, la contraignant de la même façon à rendre compte, avant de se prononcer sur l'identification de la partie ayant la charge de la preuve, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Françoise X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque Rothschild et compagnie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Madame X... agissant comme héritière de ses parents et légataire universelle de son père et visant à la production forcée de documents ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« qu'il résulte des pièces produites que, sollicitée pour la première fois le 9 janvier 2003 par lettre du notaire chargé du règlement de la succession de Jacques X..., les recherches entreprises par la société ROTHSCHILD et Cie Banque dans les archives de la SOGIP lui ont permis de communiquer à celui-ci : 1) le 5 février 2003 :- le relevé du seul compte ouvert au nom de Jacques X... dans ses livres au 18 novembre 2002, n° ...,- les relevés de ce compte ouvert dans les livres de la SOGIP depuis le 25 novembre 1991 (soit un arrêté de compte au 31 janvier 1992 et deux arrêtés au 31 janvier 1999, le solde équivalent en euros à 2 225, 31 ¿ restant inchangé entre ces dates), 2) le 26 janvier 2004 :- les relevés du compte n° ...ouvert au nom de Jacques X... dans les livres de la SOGIP pour la période du 1er mars 1983 au 31 décembre 1984,- les relevés du même compte, renuméroté ......
, du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1989,- les relevés du même compte, renuméroté n° ..., du 1er janvier au 31 janvier 1999, le 29 juillet 2004 :- les relevés titres du même compte au 31 décembre 1982,- les relevés titres du compte au 30 septembre 1987, 31 octobre 1987, 26 novembre 1987, au 31 décembre 1987, au 29 avril 1988, au 30 décembre 1988, au 31 mars 1989, au 29 septembre 1989 et 29 décembre 1989, étant observé qu'aucun compte n'était ouvert au nom de Suzanne A...épouse X... dans les livres de cette banque ; que Mme X..., qui avait mis en avant la nécessité pour " tous tiers pouvant être éventuellement entendus par le mandataire de justice de conserver la totalité des documents administratifs, comptables ou financiers pouvant se rapporter directement ou indirectement à la communauté ayant existé entre Monsieur et Madame Jacques X... ou à la succession de Madame Jacques X... " dans sa requête aux fins d'obtenir l'ordonnance du 19 décembre 1991 et qui n'a pas justifié, malgré sommation qui lui en a été faite, avoir mis en oeuvre la procédure de remplacement du mandataire de justice annoncée dans la même requête, est mal fondée à reprocher à la société ROTHSCHILD et Cie Banque le caractère incomplet des documents communiqués, sollicités onze ans plus tard, alors que l'obligation de conserver des documents faite à la SOGIP, comme à douze autres personnes, l'avait été en des termes très généraux, et dans la perspective d'investigations qui n'ont, en définitive, jamais été entreprises par la principale intéressée ; que les relevés produits font apparaître qu'aucune opération n'a été accomplie à partir de 1991 sur les comptes de Jacques X... ; que Mme X... ne démontre pas l'implication de la société ROTHSCHILD et Cie Banque dans les suites de la procédure judiciaire engagée par elle en 2005 à l'encontre de l'association de santé mentale et lutte contre l'alcoolisme du 13'arrondissement (ASM 13), qui a confirmé l'existence d'un don effectué en 1998 par Jacques X... au profit de cette dernière, ainsi que d'autres dons dont celuici a été l'instigateur ou le négociateur ; que rien ne permet de remettre en cause les affirmations de la société ROTHSCHILD et Cie Banque qui déclare ne pas avoir d'autres documents en sa possession ; ».
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la société ROTHSCHILD et Cie fait valoir qu'elle a récupéré les archives de SOGIP Banque telles qu'elles étaient au moment de la réalisation de la fusion absorption intervenue en décembre 2001 entre SOGIP BANQUE SOCIETE DE GERANCE D'INTERETS PRIVES et ROTHSCHILD et Cie Banque, que cette fusion est intervenue moins d'une année après le décès de Jacques X... et plus de 10 ans après l'ordonnance du 19 décembre 1991, que les relevés de compte de Jacques X... ne devaient être conservés que depuis janvier 1993 compte tenu de l'obligation de les garder pendant dix ans et que ces relevés ont été transmis ; qu'elle affirme qu'elle a transmis tous les éléments en sa possession et qu'elle n'a pas été en mesure de reconstituer des éléments qui seraient manquants ; qu'elle rappelle que le secret bancaire s'oppose à ce qu'elle communique le verso des chèques ; : que Mme X... n'établissant pas que la société ROTHSCHILD et Cie banque détiendrait des documents qu'elle ne lui aurait pas communiqués et qu'elle est en droit de lui transmettre, elle doit être déboutée de l'ensemble de ces demandes ; »
ALORS QUE, premièrement seules les énonciations du dispositif ont un caractère décisoire ; qu'aux termes de sa décision du 19 décembre 1991, qui n'a jamais été remise en cause, le juge des requêtes, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, après avoir mentionné les différents organismes tenus par sa décision, au nombre desquels la SOGIP, aux droits de laquelle se trouve la banque ROTHSCHILD et Compagnie, décidait que ces organismes « seront tenus de conserver ou d'assurer la conservation de tout document administratif, comptable et financier concernant directement ou indirectement les biens ayant composé la communauté existante entre M. et Mme Jacques X... ou la succession de Mme Jacques X... ouverte depuis son décès en date du 26 novembre 1987 » ; que ce faisant, il imposait aux organismes en cause une obligation de conservation, sans condition, ni restriction, liée à d'éventuelles opérations d'investigations ; qu'en décidant le contraire, pour opposer à Mme X...qu'elle n'était pas fondée à reprocher à la banque de ne pas avoir conservé des documents, dès lors que l'obligation devait être mise en rapport avec des investigations qui n'avaient pas été entreprises, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, s'il est vrai que les juges du fond sont autorisés à se référer aux motifs, lorsque les énoncés du dispositif dont imprécis ou équivoques, ou qu'ils appellent un travail d'interprétation, tel n'était pas le cas en l'espèce ; le dispositif, clair et précis, imposait aux personnes visées une obligation de conservation, sans nullement assortir cette obligation de conditions ou de restrictions ; qu'en se référant aux motifs, pour fixer la portée du dispositif, quand cette référence était exclue, à raison de la clarté du dispositif, les juges du fond ont violé les articles 480 et 495 à 497 du code de procédure civile, en tant qu'ils excluent la référence aux motifs dès lors que le dispositif est clair et précis ;
ET ALORS QUE, troisièmement si la société SOGIP ou la banque ROTHSCHILD estimaient devoir lier l'obligation de conservation à la mise en oeuvre d'investigations dans un certain délai, il leur appartenait, comme la possibilité leur en était réservée, de saisir le juge des référés à l'effet de faire modifier le dispositif de l'ordonnance du 19 décembre 1991 ; qu'à défaut, l'ordonnance fixait, peu important son caractère provisoire, les droits et obligations des parties ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les articles 480 et 495 à 497 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Madame X... agissant comme héritière de ses parents et légataire universelle de son père et visant à la production forcée de documents ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des pièces produites que, sollicitée pour la première fois le 9 janvier 2003 par lettre du notaire chargé du règlement de la succession de Jacques X..., les recherches entreprises par la société ROTHSCHILD et Cie Banque dans les archives de la SOGIP lui ont permis de communiquer à celui-ci : 1) le 5 février 2003 ¿ le relevé de compte ouvert au nom de Jacques X... dans ses livres au 18 novembre 2002 n° ...;- les relevés de ce compte ouvert dans les livres de la OSGIP depuis le 25 novembre 1991 (soit un arrêté de compte au 31 janvier 1992 et deux arrêtés au 31 janvier 1999, le solde équivalent en euros à 2 225, 31 ¿ restant inchangé entre ces dates, 2) le 26 janvier 2004 ¿ les relevés du compte n° ...ouvert au nom de Jacques X... dans les livres de la SOGIP pour la période du 1er mars 1983 au 31 décembre 1984,- les relevés du même compte, renuméroté n° ..., du 1er janvier 1985 eu 31 décembre 1989,- les relevés du même compte renuméroté n° ..., du 1er janvier au 31 janvier 1999, 3) le 29 juillet 2004 ¿ les relevés titres du même compte au 31 décembre 1982,- les relevés titre du compte au 30 septembre 1987, 31 octobre 1987, 26 novembre 1987, au 31 décembre 1987, au 29 avril 1988, au 30 décembre 1988, au 31 mars 1989, au 29 septembre 1989 et 29 décembre 1989 étant observé qu'aucun compte n'était ouvert au nom de Suzanne A...épouse X... dans les livres de cette banque ; que Mme X..., qui avait mis en avant la nécessité pour ¿ tous tiers pouvant être éventuellement entendus par le mandataire de justice de conserver la totalité des documents administratifs, comptables ou financiers pouvant se rapporter directement ou indirectement à la communauté ayant existé entre Monsieur et Madame Jacques X... ou à la succession de Madame Jacques X... » » dans sa requête aux fins d'obtenir l'ordonnance du 19 décembre 1991 et qui n'a pas justifié, malgré sommation lui en a été faite, avoir mis en oeuvre la procédure de remplacement du mandataire de justice annoncée dans la même requête, est mal fondé à reprocher à la société ROTHSCHILD et Cie Banque le caractère incomplet des documents communiqués, sollicités onze ans plus tard, alors que l'obligation de conserver des documents faite à la SOGIP, comme à douze autre personnes, l'avait été en des termes très généraux, et dans la perspective d'investigations qui n'ont, en définitive, jamais été entreprise par la principale intéressée ; que les relevés produits font apparaitre qu'aucune opération n'a été accomplies à partir de 1991 sur les comptes de Jacques X... ; que Mme X... ne démontre pas l'implication de la société ROTHSCHILD et Cie Banque dans les suites de la procédure judiciaire engagée par elle en 2005 à l'encontre de l'association de santé mentale et lutte contre l'alcoolisme du 13ème arrondissement (ASM 13) qui a confirmé l'existence d'un don effectué en 1998 par Jacques X... au profit de cette dernière, ainsi que d'autres dons dont celui-ci a été l'instigateur ou le négociateur ; que rien ne permet de remettre en cause les affirmation de la société ROTHSCHILD et Cie Banque qui déclare ne pas avoir d'autres documents en sa possession ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a débouté Mme X... de ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société ROTHSCHILD et compagnie expose :- qu'en réponse à la demande du notaire de la succession, la société SOGIP a répondu que « Monsieur Jacques X... possède un compte TITRES qui se résume à une liquidité de 2 225, 31 ¿ »,- que le 5 février 2003, elle et la société ROTHSCHILD et compagnie gestion ont transmis des documents au notaire,- que par courrier du 26 janvier 2004, ROTHSCHILD et compagnie gestion a envoyé une grande partie des documents demandés et a indiqué « pour le reste, il est extrêmement long d'effectuer les recherches que vous demandez d'autant que la SOGIP n'existe plus et que le travail sur les archives n'est pas facile » ;- que le 6 février 2004, ROTHSCHILD et compagnie gestion a écrit au notaire pour l'informer qu'» après de nombreuses recherches » elle n'avait plus d'autres documents à lui fournir,- que le 29 juillet 2004, elle avec la société ROTHSCHILD et Cie GESTION apporté « les dernières informations et pièces que nous avons pu rassembler dans ce dossier », expliqué les raisons pour lesquelles aucun document relatif au coffre-fort n'avait été fourni « Monsieur Jacques X... n'était pas locataire d'un coffre-fort ou d'un compartiment coffre-fort dans nos murs et précisé qu'aucun relevé relatif au compte n° FRFR ...n'avait été produit pour la période du 1er janvier 1990 au 31 janvier 1999du fait de l'absence de mouvement sur ce compte pour la période ; que la société ROTHSCHILD et compagnie fait valoir qu'elle a récupéré les archives de SOGIP Banque telles qu'elles étaient au moment de la réalisation de la fusion absorption intervenue en décembre 2001 entre SOGIP BANQUE SOCIETE DE GERANCE D'INTERETS PRIVES et ROTHSCHILD et compagnie BANQUE, que cette fusion est intervenue moins d'une année après le décès de Jacques X... et plus de 10 ans après l'ordonnance du 19 décembre 1991, que les relevés de compte de Jacques X... ne devaient être conservés que depuis janvier 1993 compte tenu de l'obligation de les garder pendant 10 ans et que ces relevés ont été transmis ; qu'elle affirme qu'elle a transmis tous les éléments en sa possession et qu'elle n'a pas été en mesure de reconstituer des éléments qui seraient manquants ; qu'elle rappelle que le secret bancaire s'oppose à ce qu'elle communique le verso des chèques ; que Mme X... n'établissant pas que la société banque détiendrait des documents qu'elle ne lui aurait pas communiqués et qu'elle est en droit de lui transmettre, elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS QUE, premièrement, il résulte du bordereau de communication de pièces figurant en annexe des conclusions de la banque ROTHSCHILD et Compagnie qu'aucun relevé de compte n'a été communiqué ; qu'en se référant aux « relevés produits », pour en déduire qu'aucune opération n'avait été accomplie et rejeter la demande, et à supposer qu'ils se soient fondés sur des relevés, les juges du fond n'ont pu asseoir leur décision que sur des éléments non communiqués ; par suite, l'arrêt doit être censuré pour violation du respect du contradictoire de l'article 16 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, à supposer qu'il faille admettre que les juges du fond se sont appuyés sur les seuls éléments ayant donné lieu à communication, l'arrêt doit être censuré pour reposer sur des motifs inintelligibles, et avoir été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile, dès lors qu'aucun relevé n'a été produit ;
ET ALORS QUE, troisièmement et en tout état de cause, faute d'avoir identifié les éléments sur lesquels ils se fondaient, en dehors des relevés puisqu'aucun relevé n'avait été produit, l'arrêt doit être considéré comme entaché à tout le moins d'un défaut de motifs et avoir été rendu par suite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Madame X... agissant comme héritière de ses parents et légataire universelle de son père et visant à la production forcée de documents ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des pièces produites que, sollicitée pour la première fois le 9 janvier 2003 par lettre du notaire chargé du règlement de la succession de Jacques X..., les recherches entreprises par la société ROTHSCHILD et Cie Banque dans les archives de la SOGIP lui ont permis de communiquer à celui-ci : 1) le 5 février 2003 ¿ le relevé de compte ouvert au nom de Jacques X... dans ses livres au 18 novembre 2002 n° ...;- les relevés de ce compte ouvert dans les livres de la OSGIP depuis le 25 novembre 1991 (soit un arrêté de compte au 31 janvier 1992 et deux arrêtés au 31 janvier 1999, le solde équivalent en euros à 2 225, 31 ¿ restant inchangé entre ces dates, 2) le 26 janvier 2004 ¿ les relevés du compte n° ...ouvert au nom de Jacques X... dans les livres de la SOGIP pour la période du 1er mars 1983 au 31 décembre 1984,- les relevés du même compte, renuméroté n° ..., du 1er janvier 1985 eu 31 décembre 1989,- les relevés du même compte renuméroté n° ..., du 1er janvier au 31 janvier 1999, 3) le 29 juillet 2004 ¿ les relevés titres du même compte au 31 décembre 1982,- les relevés titre du compte au 30 septembre 1987, 31 octobre 1987, 26 novembre 1987, au 31 décembre 1987, au 29 avril 1988, au 30 décembre 1988, au 31 mars 1989, au 29 septembre 1989 et 29 décembre 1989 étant observé qu'aucun compte n'était ouvert au nom de Suzanne A...épouse X... dans les livres de cette banque ; que Mme X..., qui avait mis en avant la nécessité pour ¿ tous tiers pouvant être éventuellement entendus par le mandataire de justice de conserver la totalité des documents administratifs, comptables ou financiers pouvant se rapporter directement ou indirectement à la communauté ayant existé entre Monsieur et Madame Jacques X... ou à la succession de Madame Jacques X... » » dans sa requête aux fins d'obtenir l'ordonnance du 19 décembre 1991 et qui n'a pas justifié, malgré sommation lui en a été faite, avoir mis en oeuvre la procédure de remplacement du mandataire de justice annoncée dans la même requête, est mal fondé à reprocher à la société ROTHSCHILD et Cie Banque le caractère incomplet des documents communiqués, sollicités onze ans plus tard, alors que l'obligation de conserver des documents faite à la SOGIP, comme à douze autre personnes, l'avait été en des termes très généraux, et dans la perspective d'investigations qui n'ont, en définitive, jamais été entreprise par la principale intéressée ; que les relevés produits font apparaitre qu'aucune opération n'a été accomplies à partir de 1991 sur les comptes de Jacques X... ; que Mme X... ne démontre pas l'implication de la société ROTHSCHILD et Cie Banque dans les suites de la procédure judiciaire engagée par elle en 2005 à l'encontre de l'association de santé mentale et lutte contre l'alcoolisme du 13ème arrondissement (ASM 13) qui a confirmé l'existence d'un don effectué en 1998 par Jacques X... au profit de cette dernière, ainsi que d'autres dons dont celui-ci a été l'instigateur ou le négociateur ; que rien ne permet de remettre en cause les affirmation de la société ROTHSCHILD et Cie Banque qui déclare ne pas avoir d'autres documents en sa possession ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a débouté Mme X... de ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société ROTHSCHILD et compagnie expose :- qu'en réponse à la demande du notaire de la succession, la société SOGIP a répondu que « Monsieur Jacques X... possède un compte TITRES qui se résume à une liquidité de 2 225, 31 ¿ »,- que le 5 février 2003, elle et la société ROTHSCHILD et compagnie gestion ont transmis des documents au notaire,- que par courrier du 26 janvier 2004, ROTHSCHILD et compagnie gestion a envoyé une grande partie des documents demandés et a indiqué « pour le reste, il est extrêmement long d'effectuer les recherches que vous demandez d'autant que la SOGIP n'existe plus et que le travail sur les archives n'est pas facile » ;- que le 6 février 2004, ROTHSCHILD et compagnie gestion a écrit au notaire pour l'informer qu'» après de nombreuses recherches » elle n'avait plus d'autres documents à lui fournir,- que le 29 juillet 2004, elle avec la société ROTHSCHILD et Cie GESTION apporté « les dernières informations et pièces que nous avons pu rassembler dans ce dossier », expliqué les raisons pour lesquelles aucun document relatif au coffre-fort n'avait été fourni « Monsieur Jacques X... n'était pas locataire d'un coffre-fort ou d'un compartiment coffre-fort dans nos murs et précisé qu'aucun relevé relatif au compte n° FRFR ...n'avait été produit pour la période du 1er janvier 1990 au 31 janvier 1999 du fait de l'absence de mouvement sur ce compte pour la période ; que la société ROTHSCHILD et compagnie fait valoir qu'elle a récupéré les archives de SOGIP Banque telles qu'elles étaient au moment de la réalisation de la fusion absorption intervenue en décembre 2001 entre SOGIP BANQUE SOCIETE DE GERANCE D'INTERETS PRIVES et ROTHSCHILD et compagnie BANQUE, que cette fusion est intervenue moins d'une année après le décès de Jacques X... et plus de 10 ans après l'ordonnance du 19 décembre 1991, que les relevés de compte de Jacques X... ne devaient être conservés que depuis janvier 1993 compte tenu de l'obligation de les garder pendant 10 ans et que ces relevés ont été transmis ; qu'elle affirme qu'elle a transmis tous les éléments en sa possession et qu'elle n'a pas été en mesure de reconstituer des éléments qui seraient manquants ; qu'elle rappelle que le secret bancaire s'oppose à ce qu'elle communique le verso des chèques ; que Mme X... n'établissant pas que la société banque détiendrait des documents qu'elle ne lui aurait pas communiqués et qu'elle est en droit de lui transmettre, elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS QUE, premièrement dès lors que Monsieur Jacques X... détenait des comptes au sein de la SOGIP, la banque ROTHSCHILD et Compagnie était tenue, en sa qualité de dépositaire, de retracer les opérations entre la banque et le client et de fournir tous les éléments relatifs au fonctionnement de ces comptes ; qu'à ce titre, il lui appartenait, comme ayant la charge de la preuve, d'établir qu'elle avait fourni à Mme X... tous les éléments relatifs aux comptes de M. Jaques X... ; qu'en énonçant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'inexactitude des affirmations de la banque, quand c'était à la banque d'en démontrer l'exactitude, les juges du fond ont méconnu les règles de la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir recherché si, au-delà de sa qualité de dépositaire, la banque n'avait pas eu une autre qualité telle que la qualité de mandataire, la contraignant de la même façon à rendre compte, avant de se prononcer sur l'identification de la partie ayant la charge de la preuve, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil.