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25/09/2014 | FRANCE | N°13-22799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 septembre 2014, 13-22799


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 octobre 2012) et les productions, que Mme X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a relevé appel par l'intermédiaire d'une SCP d'avoués d'un jugement d'un tribunal de grande instance prononçant son divorce d'avec M. Y... ; que dans ce cadre, la SCP d'avoués a, en application des dispositions de l'article 27 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, demandé la désignation d'un avocat aux fins de représenter Mme X... devant la cour d'appel ; que Mme Z..., a

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 octobre 2012) et les productions, que Mme X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a relevé appel par l'intermédiaire d'une SCP d'avoués d'un jugement d'un tribunal de grande instance prononçant son divorce d'avec M. Y... ; que dans ce cadre, la SCP d'avoués a, en application des dispositions de l'article 27 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, demandé la désignation d'un avocat aux fins de représenter Mme X... devant la cour d'appel ; que Mme Z..., avocat, a été désignée et s'est constituée aux lieu et place de la SCP d'avoués ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, de commettre le président de la chambre des notaires d'Ardèche ou son délégataire pour procéder à la liquidation des intérêts pécuniaires des époux, sous la surveillance du juge chargé des opérations de partage, de rejeter sa proposition tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 257-2 du code civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, notamment quant à « l'attribution » gratuite du domicile ayant accueilli la famille, de dire que Mme Lydie X... serait tenue de verser à la communauté, pour l'occupation de l'immeuble commun, à compter du 1er mai 2008, une indemnité d'occupation et de la débouter de ses demandes tendant à être autorisée à continuer à faire usage du nom patronymique de son époux et de sa demande tendant à ce que soit fixée à la somme de 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par M. Y..., alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; que la présence d'un avoué assurant la représentation du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'est pas exclusive de l'assistance d'un avocat ; qu'en statuant sur les prétentions des parties, quand elle constatait que Mme X... bénéficiait de l'aide juridictionnelle, qu'en application de l'article 27 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et du décret n° 2011-443 du 21 avril 2011 pris pour son application, l'avoué de Mme X..., après avoir interjeté appel du jugement entrepris et déposé des conclusions d'appel en son nom et pour son compte, avait demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nîmes la désignation d'un avocat aux fins de représenter Mme X... devant la cour d'appel de Nîmes et que M. Z..., désignée à cette fin et qui s'était constituée aux lieu et place de l'avoué de Mme X..., n'avait pas conclu, au nom et pour le compte de cette dernière, devant elle et quand il résultait, dès lors, de ses propres constatations que Mme X... n'avait pas bénéficié, devant elle, du concours effectif d'un avocat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et les stipulations de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que si les juridictions doivent attendre la désignation de l'avocat chargé d'assurer la défense des intérêts du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, le fait que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'ait pas accompli les diligences dans l'intérêt de son client ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué ;
Et attendu, qu'ayant constaté que Mme X..., qui s'était vu désigner un avoué qui avait conclu dans son intérêt puis un avocat, en remplacement de cet avoué conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle, c'est sans méconnaître les exigences du texte susvisé que la cour d'appel a statué sur l'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa proposition tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 257-2 du code civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, notamment quant à « l'attribution » gratuite du domicile ayant accueilli la famille alors, selon le moyen, qu'en énonçant, pour rejeter la proposition de Mme X... tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 257-2 du code civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, notamment quant à « l'attribution » gratuite du domicile ayant accueilli la famille, que Mme X... ne sollicitait pas l'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de la communauté de biens entre Mme X... et M. Y..., dès lors que sa demande, ambigüe, tendant à « l'attribution du domicile ayant accueilli la famille et ce à titre gratuit » ne pouvait s'analyser comme telle, quand la demande formulée par Mme X... dans ses conclusions d'appel, dans le cadre de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, tendant à ce que le domicile ayant accueilli la famille lui soit attribué constituait une demande d'attribution préférentielle de cet immeuble, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme X... et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... sollicitait l'« attribution du domicile ayant accueilli la famille et ce à titre gratuit » et retenu que cette demande, ambigüe, ne pouvait s'analyser comme une demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun, c'est hors toute dénaturation, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que soit fixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'éducation et à l'entretien de Sarah et Emma Y... due par M. Y... alors, selon le moyen, qu'en énonçant, pour débouter la demande de Mme X... tendant à ce que soit fixée à la somme de 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'éducation et à l'entretien de Sarah et Emma Y... due par M. Y..., que les assertions de Mme X... ne reposaient sur aucun élément vérifiable, Mme X... ne produisant aucun élément d'appréciation, quand Mme X... avait produit, à l'appui de ses conclusions d'appel du 30 septembre 2011, plusieurs pièces relatives à sa situation financière et économique (pièces mentionnées respectivement aux n° 1 à 7, n° 10 à 13 et n° 17 du bordereau de pièces communiquées annexé aux conclusions d'appel de Mme X... du 30 septembre 2011), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme X... et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la disparité dans les revenus des parents alléguée par Mme X... ne justifiait pas, eu égard à l'organisation d'une garde alternée, que sa demande soit accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux entiers dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé le divorce de Mme Lydie X... et de M. David Y... aux torts exclusifs de l'épouse, D'AVOIR ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, D'AVOIR commis le président de la chambre des notaires d'Ardèche ou son délégataire pour procéder à la liquidation des intérêts pécuniaires des époux, sous la surveillance du juge chargé des opérations de partage, D'AVOIR rejeté la proposition de Mme Lydie X... tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 257-2 du code civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, notamment quant à « l'attribution » gratuite du domicile ayant accueilli la famille, D'AVOIR dit que Mme Lydie X... serait tenue de verser à la communauté, pour l'occupation de l'immeuble commun, à compter du 1er mai 2008, une indemnité d'occupation et D'AVOIR débouté Mme Lydie X... de ses demandes tendant à être autorisée à continuer à faire usage du nom patronymique de son époux et tendant à ce que soit fixée à la somme de 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'éducation et à l'entretien de Sarah et Emma Y... due par M. David Y... ;
AUX MOTIFS QUE « par déclaration reçue au greffe de cette cour le 24 février 2011 Lydie X...a relevé appel du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Privas du 3 février 2011 par l'intermédiaire de la Scp d'avoués Tardieu, laquelle a signifié des conclusions d'appelant le 24 mai 2011 et des conclusions d'appelant récapitulatives le septembre 2011./ En application de l'article 27 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et du décret n° 2011-443 du 21 avril 2011 pris pour son application, cette Scp d'avoués a demandé à Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nîmes, l'appelante bénéficiant de l'aide juridictionnelle, la désignation d'un avocat aux fins de représenter l'appelante devant la cour. Maître Magali Z..., désignée à cette fin, s'est constituée aux lieu et place de ladite Scp par acte signifié au représentant de David Y... le 18 juillet 2012./ Cette avocate n'a pas conclu » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; que la présence d'un avoué assurant la représentation du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'est pas exclusive de l'assistance d'un avocat ; qu'en statuant sur les prétentions des parties, quand elle constatait que Mme Lydie X... bénéficiait de l'aide juridictionnelle, qu'en application de l'article 27 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et du décret n° 2011-443 du 21 avril 2011 pris pour son application, l'avoué de Mme Lydie X..., après avoir interjeté appel du jugement entrepris et déposé des conclusions d'appel en son nom et pour son compte, avait demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nîmes la désignation d'un avocat aux fins de représenter Mme Lydie X... devant la cour d'appel de Nîmes et que Maître Magali Z..., désignée à cette fin et qui s'était constituée aux lieu et place de l'avoué de Mme Lydie X..., n'avait pas conclu, au nom et pour le compte de cette dernière, devant elle et quand il résultait, dès lors, de ses propres constatations que Mme Lydie X... n'avait pas bénéficié, devant elle, du concours effectif d'un avocat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991et les stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la proposition de Mme Lydie X... tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 257-2 du code civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, notamment quant à « l'attribution » gratuite du domicile ayant accueilli la famille ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que si David Y... a été autorisé par le juge aux affaires familiales à conserver provisoirement sa résidence dans les lieux ayant servi à la résidence de la famille à charge pour lui de verser une indemnité d'occupation, il reste que l'immeuble commun dans lequel la résidence était établie a été occupé, après que les époux ont été autorisés à résider séparément, non par le mari mais par la femme ; qu'il y a lieu de dire que, en contrepartie de cette occupation, Lydie X... versera à la communauté une indemnité d'occupation à compter du 28 avril 2008 l'intéressée, qui ne sollicite pas une attribution préférentielle de l'immeuble commun, sa demande, ambigüe, tendant à l'" attribution du domicile ayant accueilli la famille et ce à titre gratuit ", ne pouvant s'analyser comme telle, n'invoquant aucun moyen à l'appui de sa demande d'occupation à titre gratuit alors qu'il n'est fait état d'aucun devoir de secours et que la résidence des enfants a été fixée alternativement chez chacun des parents » (cf., arrêt attaqué, p. 7) ;
ALORS QU'en énonçant, pour rejeter la proposition de Mme Lydie X... tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 257-2 du code civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, notamment quant à « l'attribution » gratuite du domicile ayant accueilli la famille, que Mme Lydie X... ne sollicitait pas l'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de la communauté de biens entre Mme Lydie X... et M. David Y..., dès lors que sa demande, ambigüe, tendant à « l'attribution du domicile ayant accueilli la famille et ce à titre gratuit » ne pouvait s'analyser comme telle, quand la demande formulée par Mme Lydie X... dans ses conclusions d'appel, dans le cadre de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, tendant à ce que le domicile ayant accueilli la famille lui soit attribué constituait une demande d'attribution préférentielle de cet immeuble, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme Lydie X... et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la demande de Mme Lydie X... tendant à ce que soit fixée à la somme de 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'éducation et à l'entretien de Sarah et Emma Y... due par M. David Y... ;
AUX MOTIFS QUE « si Lydie X... invoque une importante disparité dans les revenus des parents justifiant, selon elle, la fixation, à la charge du père, d'une contribution mensuelle à l'entretien de ses enfants, force est de constater, là encore, que ses assertions ne reposent sur aucun élément vérifiable, l'intéressée ne produisant aucun élément d'appréciation ; que dès lors il apparaît que c'est encore à raison, eu égard à l'organisation d'une garde alternée, que le premier juge a écarté cette demande » (cf., arrêt attaqué, p. 7) ;
ALORS QU'en énonçant, pour débouter la demande de Mme Lydie X... tendant à ce que soit fixée à la somme de 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'éducation et à l'entretien de Sarah et Emma Y... due par M. David Y..., que les assertions de Mme Lydie X... ne reposaient sur aucun élément vérifiable, Mme Lydie X... ne produisant aucun élément d'appréciation, quand Mme Lydie X... avait produit, à l'appui de ses conclusions d'appel du 30 septembre 2011, plusieurs pièces relatives à sa situation financière et économique (pièces mentionnées respectivement aux n° 1 à 7, n° 10 à 13 et n° 17 du bordereau de pièces communiquées annexé aux conclusions d'appel de Mme Lydie X... du 30 septembre 2011), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme Lydie X... et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22799
Date de la décision : 25/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 31 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 sep. 2014, pourvoi n°13-22799


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22799
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