LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 juin 2013), qu'un jugement irrévocable a condamné solidairement M. et Mme X... à payer au Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) une certaine somme ; qu'agissant sur le fondement de ce titre exécutoire, la banque a fait délivrer aux débiteurs un commandement valant saisie immobilière portant sur divers biens immobiliers et les a fait assigner à l'audience d'orientation ; que le juge de l'exécution de Besançon ayant débouté M. et Mme X... de leurs contestations et fixé la date de l'adjudication, ceux-ci ont relevé appel du jugement ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts n'est pas de la compétence du juge de l'exécution et ne peut faire obstacle à la poursuite de la procédure de saisie immobilière, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 16, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la banque n'a aucunement soutenu que la demande reconventionnelle formée à son encontre sur le fondement de sa responsabilité pour manquement à son devoir d'information et de mise en garde ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°/ qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance et de trancher la contestation relative à l'exception de compensation ; que la cour d'appel a relevé que la demande reconventionnelle des emprunteurs fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son devoir d'information et de mise en garde lors de l'octroi du prêt tend à voir reconnaître, en vue d'une compensation éventuelle, l'existence d'une créance réciproque qui, en l'état n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; qu'en décidant cependant que le juge de l'exécution n'avait pas compétence pour se prononcer sur le bien-fondé d'une telle demande, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas relevé d'office le moyen pris de l'incompétence du juge de l'exécution ;
Et attendu qu'ayant rappelé que M. et Mme X... avaient conclu à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui de sa créance, ce dont il résultait que les appelants ne se bornaient pas à se prévaloir d'une compensation, c'est à bon droit que, le juge de l'exécution ne pouvant délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, la cour d'appel a dit que la demande reconventionnelle ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts n'est pas de la compétence du juge de l'exécution et ne peut faire obstacle à la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en l'espèce, le titre exécutoire est le jugement du tribunal de grande instance de Lure du 19 novembre 2009, devenu définitif, condamnant les emprunteurs à rembourser le montant du prêt ; que la demande reconventionnelle des emprunteurs fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son devoir d'information et de mise en garde lors de l'octroi du prêt ne constitue pas une difficulté relative au titre exécutoire détenu par la banque ; qu'il ne s'agit pas non plus d'une contestation formée à l'occasion de l'exécution forcée, au sens du texte légal précité ; qu'en effet, la demande reconventionnelle ne tend pas à contester la créance de la banque, mais à voir reconnaître, en vue d'une compensation éventuelle, l'existence d'une créance réciproque qui, en l'état n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; que la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame X... échappe donc à la compétence du juge de l'exécution et ne peut faire obstacle à la poursuite de la procédure de saisie immobilière ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité ni sur le bien-fondé de cette demande ; que, sur ce point, le jugement déféré doit être réformé » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 16, al. 1er du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté n'a aucunement soutenu que la demande reconventionnelle formée à son encontre sur le fondement de sa responsabilité pour manquement à son devoir d'information et de mise en garde ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QU'il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance et de trancher la contestation relative à l'exception de compensation ; que la cour d'appel a relevé que la demande reconventionnelle des emprunteurs fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son devoir d'information et de mise en garde lors de l'octroi du prêt tend à voir reconnaître, en vue d'une compensation éventuelle, l'existence d'une créance réciproque qui, en l'état n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; qu'en décidant cependant que le juge de l'exécution n'avait pas compétence pour se prononcer sur le bien-fondé d'une telle demande, la cour d'appel a violé l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire.