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25/09/2014 | FRANCE | N°13-11504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 septembre 2014, 13-11504


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen et le moyen relevé d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 22 janvier 2013), que la société Predetec, suspectant des actes de concurrence déloyale de la part de la société Avitech, créée par deux de ses anciens salariés, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à obtenir la désignation d'un huissier de justice en vue d'une mesure d'i

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen et le moyen relevé d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 22 janvier 2013), que la société Predetec, suspectant des actes de concurrence déloyale de la part de la société Avitech, créée par deux de ses anciens salariés, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à obtenir la désignation d'un huissier de justice en vue d'une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que l'ordonnance du 7 juillet 2011 ayant accueilli la requête a fait l'objet, de la part de la société Avitech, qui a supporté l'exécution de la mesure, d'un référé-rétractation et d'une demande de nullité de l'ordonnance ; que par ordonnance du 16 novembre 2011, le président du tribunal de commerce a rejeté les demandes de la société Avitech et, accueillant la demande reconventionnelle de la société Predetec, a ordonné une expertise ;
Attendu que la société Predetec fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du 16 novembre 2011 en ses dispositions désignant un expert, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que la désignation d'un expert et le prononcé de la mesure d'interdiction étant justifiée, selon le premier juge, par des éléments étrangers au procès-verbal de constat effectué en exécution de l'ordonnance dont elle a prononcé la rétractation, la cour d'appel ne pouvait infirmer ces dispositions sans faire connaître les motifs de sa décision ; que faute de l'avoir fait, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Predetec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Predetec à payer à la société Avitech la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour la société Predetec
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue, sur requête, le 7 juillet 2011, par le président du tribunal de commerce de MELUN, décidé que la rétractation emportait annulation du constat effectué par l'huissier et interdiction pour la société PREDETEC de faire usage à quelque titre que ce soit du procès-verbal de constat et des éléments recueillis en exécution de l'ordonnance du 7 juillet 2011 et enjoint à la société PREDETEC de restituer à la société AVITECH l'ensemble des documents recueillis en exécution de cette ordonnance ;
AUX MOTIFS QUE l'article 495 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est motivée, qu'elle est exécutoire au seul vu de la minute et ajoute en son alinéa 3 que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; que l'exigence posée par l'alinéa 3 de ce texte vise à permettre à celui qui subit la mesure de connaître ce qui a déterminé la décision et d'apprécier l'opportunité d'un éventuel recours ; qu'elle doit donc être antérieure à l'exécution des mesures d'instruction ; que l'ordonnance ne peut être exécutée contre cette personne qu'après lui avoir été notifiée mais également remise avec la copie de la requête ; que cette exigence vise à faire respecter le principe essentiel de la contradiction ; que l'examen du second original du procès-verbal de signification du 28 juillet 2011 permet de relever que l'huissier déclare avoir signifié en tête des présentes, copie : une ordonnance rendue sur requête par Monsieur le président du tribunal de commerce de Melun du 7 juillet 2011 et de la requête mais également avoir précisé « le présent acte comporte 12 13 : par rajout manuscrit feuillets ; que dans ces treize feuillets n'est pas comprise la première page de l'ordonnance rendue sur requête ; que dès lors, il ne peut être que constaté que l'ordonnance n'a pas été intégralement notifiée et remise en copie à la société AVITECH préalablement aux opérations de constat ce qui équivaut à une absence de notification et de remise ; que l'huissier au demeurant dans le courrier qu'il a adressé le 5 juin 2012 à la société PREDETEC confirme l'incomplétude de ces diligences en indiquant « je vous confirme que la copie comportait treize pages » ; que l'intimée qui n'a pas estimé utile de verser aux débats le premier original de l'acte, ne peut utilement exciper du fait que la société AVITECH aurait à l'occasion de son recours en rétractation évoqué le contenu de la première page de l'ordonnance dès lors que cette évocation est en soi insuffisamment probante comme pouvant résulter de la reprise par AVITECH des termes de la requête ; qu'il est ainsi démontré que les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile n'ont pas été respectées par l'huissier ; qu'il s'ensuit et sans y avoir lieu à examen de tout autre moyen soulevé par les parties, que l'ordonnance rendue sur requête le 7 juillet 2011 doit être rétractée et que l'ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions ; que la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête emporte annulation des constats effectués en son exécution, interdiction pour la société PREDETEC de faire usage à quelque titre que ce soit du procès-verbal de constat et des éléments recueillis en exécution de l'ordonnance du 7 juillet 2011 par l'huissier et obligation de restituer l'ensemble des documents ainsi recueillis à la société AVITECH (arrêt attaqué p. 3 al. 5 et 6 et p. 4 al. 1 à 4) ;
ALORS, d'une part, QUE les mentions portées dans un acte d'huissier de justice ont une valeur authentique et font foi jusqu'à inscription de faux ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'huissier avait déclaré dans son acte avoir signifié copie de l'ordonnance et de la requête devait en déduire que la première page de l'ordonnance se trouvait comprise dans les « 13 feuilles » dont l'huissier avait mentionné dans son acte que celui-ci se composait ; qu'en retenant au contraire, contre ces mentions authentiques qui faisaient foi jusqu'à inscription de faux, que la première page de l'ordonnance n'était pas comprise dans ces treize feuillets de sorte qu'il n'avait pas été satisfait à l'exigence de remise de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle était opposée, la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres constatations, en violation des articles 1317, 1319 du Code civil et 495 alinéa 3 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE la cour d'appel qui énonce que, dans les 13 feuillets dont l'huissier de justice a déclaré dans son acte que celui-ci se composait, la première page de l'ordonnance rendue sur requête n'était pas comprise sans faire connaître de quel acte, doué d'une valeur authentique égale à celle de l'acte de l'huissier de justice, elle déduisait cette constatation, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1317, 1319 du Code civil et 495 alinéa 3 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance du président du tribunal de commerce de MELUN du 16 novembre 2011 en ses dispositions ayant désigné un expert et prononcé la mesure d'interdiction qui figure dans le dispositif de cette ordonnance ;
AUX MOTIFS QUE la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête emporte annulation du constat effectué en son exécution, interdiction pour la société PREDETEC de faire usage à quelque titre que ce soit du procès-verbal de constat et des éléments recueillis en exécution de l'ordonnance du 7 juillet 2011 par l'huissier et obligation de restituer l'ensemble des documents ainsi recueillis à la société AVITECH (arrêt attaqué p. 4 al. 4) ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la désignation d'un expert et le prononcé de la mesure d'interdiction étant justifiée, selon le premier juge, par des éléments étrangers au procès-verbal de constat effectué en exécution de l'ordonnance dont elle a prononcé la rétractation, la cour d'appel ne pouvait infirmer ces dispositions sans faire connaître les motifs de sa décision ; que faute de l'avoir fait, elle a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11504
Date de la décision : 25/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 sep. 2014, pourvoi n°13-11504


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11504
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