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24/09/2014 | FRANCE | N°13-85921

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2014, 13-85921


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mimoun X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et a prononcé des mesures de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Louvel, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mimoun X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et a prononcé des mesures de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles pris de la violation des articles 6, §2, de Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne, 131-21, 222-37 et 222-49 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale,
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a refusé la restitution de tous les biens meubles et immeuble saisis appartenant à M. X... et a ordonné leur confiscation ;
" aux motifs que les appels de MM . X... et Z... sont limités au refus de restitution et à la confiscation de biens meubles et immeubles saisis décidés par le jugement critiqué ; que ces appels n'ont saisi la cour ni de leur déclaration de culpabilité, ni de leur peine d'emprisonnement ; que selon l'article 222-49, alinéa premier du code pénal, dans le cas prévu par l'article 222-37, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse ; que selon l'article 222-49, alinéa 2 du même code pénal, dans le cas prévu à l'article 222-37, peut être également prononcée la confiscation de toute ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; qu'ayant déclaré les trois prévenus appelants MM X..., A... et Z... coupables des délits prévus et réprimés par l'article 222-37 du code pénal, le tribunal a refusé la restitution des différents biens saisis leur appartenant et prononcé leur confiscation sur le fondement de l'article 222-49, alinéa 2 du code pénal, et non sur celui de l'alinéa premier ; que toutefois, toutes les confiscations ordonnées par le tribunal ont été fondées sur l'article 222-49 alinéa 2 du code pénal permettant aux juges la confiscation « patrimoniale » de biens des auteurs de trafics de stupéfiants, sans qu'il existe de lien déterminé particulier entre ces biens et les délits prévus par l'article 222-37 du code pénal visés à la prévention ; qu'en toute hypothèse, pour plusieurs biens meubles des prévenus appelants qui ont été confisqués puis saisi, il reste possible de retenir un lien avec les faits de trafic de stupéfiants ; qu'outre les sommes d'argent dont le caractère fongible ne permet jamais de déterminer qu'elles proviennent uniquement d'une activité professionnelle licite, les différents outils techniques (véhicules automobiles, ordinateur portable et autres éléments accessoires informatiques, téléphones portables et leurs chargeurs, appareil et guidage GPS, répertoires de téléphones) peuvent difficilement être exclus de lien avec les faits de trafic illicite de stupéfiants ; que dès lors qu'elle a été fondée sur l'alinéa 2 de l'article 222-49 du code pénal, et dès lors qu'elle reste une mesure de sanction patrimoniale accessoire proportionnée à la gravité des faits délictueux, la confiscation est justifiée pour tous les biens des deux condamnés et du prévenu appelants, que ces biens aient un lien exclusif, partiel ou nul avec les faits délictueux ; que compte tenu de la gravité des faits de trafic de stupéfiants et de leur caractère particulièrement dangereux pour la société et pour la santé publique, il convient de confirmer cette décision particulièrement opportune ; qu'en conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a refusé la restitution des biens saisis aux condamnés et au prévenu appelants et confirme toutes les confiscations ordonnées et querellées par les appels ;
" alors que, selon la jurisprudence européenne, si la confiscation rejoint l'intérêt général prévu à l'article 1 du Protocole n°1 permettant de porter atteinte au droit de propriété, c'est à la condition que la sanction imposée ne soit pas disproportionnée au regard du manquement commis ; qu'en prononçant la confiscation de l'ensemble des biens meubles et immeuble préalablement saisis, lorsqu'il était notamment établi que l'immeuble avait été acquis à une date largement antérieure à la période de prévention, la cour d'appel a prononcé une peine disproportionnée et violé cette exigence conventionnelle ; "
Attendu que, pour confirmer la confiscation de biens meubles du prévenu et de l'appartement que celui-ci a acquis antérieurement à la commission des infractions à la législation sur les stupéfiants dont il a été déclaré coupable, l'arrêt prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a fait l'exacte application des articles 131-21, alinéa 6, et 222-49, alinéa 2, du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85921
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-85921


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85921
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