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24/09/2014 | FRANCE | N°13-85332

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2014, 13-85332


N° 4362
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Lucienne
X...
,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2013, qui, pour abus de confiance aggravés, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel,

président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
...

N° 4362
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Lucienne
X...
,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2013, qui, pour abus de confiance aggravés, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, violation des droits de la défense, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme
X...
coupable d'abus de confiance et l'a condamnée en répression à six mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs propres qu'il n'y a pas lieu, comme le soutient à juste titre l'appelante, de se référer au délai de deux mois prévu par l'article L. 321-14 du code de commerce, prévoyant une peine disciplinaire, qui n'est pas un élément constitutif de l'infraction d'abus de confiance, lequel, s'agissant d'un commissaire-priseur, pourrait être constitué avant même l'expiration dudit délai ou après ; que l'appelante ne saurait soutenir qu'elle a simplement tardé à restituer les sommes provenant des ventes des biens confiés par les clients sans les avoir détournées ; qu'en effet, alors qu'elle détenait à titre précaire des sommes provenant des ventes qu'elle avait le mandat de restituer à ses clients, Mme
X...
, épouse B..., a détourné ces sommes en les affectant aux besoins de la trésorerie de son entreprise qu'elle savait dans une situation difficile pour permettre la poursuite de l'activité dont l'évolution rendait nécessaire ces retards de paiement éventuellement dissimulés par l'organisation de systèmes de globalisation des ventes ; que ces détournements, qui ne constituent pas de simples retards contractuels dans les règlements, ont été également caractérisés par l'absence systématique de réponse aux réclamations des clients relatives au suivi des ventes ainsi qu'aux paiements et par la suppression des dates des ventes sur les bordereaux remis aux clients qui n'étaient pas nécessairement en mesure de se renseigner sur les dates exactes des ventes de leurs biens et ont été ainsi mis dans l'impossibilité d'exercer leurs droits en sorte que l'appelante n'est pas non plus fondée à se prévaloir de l'absence d'empressement de ses clients à exiger leur dû ; que la mise en demeure n'est pas nécessaire lorsque la possibilité de restituer à première demande est due, comme en l'espèce, à un détournement préalable des fonds ; que l'affirmation de l'existence d'un préjudice souffert par la partie civile se trouve incluse dans la constatation du détournement d'une somme lui appartenant ; qu'en ce qui concerne les faits commis au préjudice de MM Y..., le détournement a été également caractérisé par le fait pour le commissaire-priseur de retenir les deniers qui n'ont été restitués qu'a l'occasion de poursuites judiciaires lors desquelles l'appelante a d'ailleurs sollicité un délai de paiement démontrent qu'elle n'était pas en mesure de faire face aux obligations de restitution des fonds qui lui incombaient en démontrant ainsi qu'elle les avait détournés ; qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré Mme
X...
, épouse B..., coupable des faits reprochés ;

" et aux motifs éventuellement adoptés que dans le cadre de l'enquête effectuée par les services de police, MM. Y... ont été entendus et ont indiqué ne pas souhaiter déposer plainte dans le cadre de l'enquête pénale, les démarches entreprises au niveau civil ayant été longues et contraignantes ; qu'il n'en demeure pas moins que le tribunal est saisi des faits dont ils ont été victimes et que les difficultés qu'ils ont relatées aux services de police sont révélatrices des procédés employés par la prévenue, constitutifs des infractions qui lui sont reprochés ; qu'il ont en effet expliqué qu'un inventaire des biens qu'ils souhaitaient vendre suite au décès de leur mère avait été établi en février 2008 par Mme
X...
, inventaire comptant 170 pièces estimées pour un montant total de 180 000 euros ; que les premières ventes avaient eu lieu en octobre et novembre 2008 pour un montant de 97 000 euros, mais seul un acompte de 15 000 euros leur avait été versé le 27 mars 2009 par Mme
X...
après plusieurs relances effectuées par écrit, par téléphone et en personne à l'étude par les intéressés, le solde du prix de vente leur ayant été promis pour Pâques 2009 ; que Mme
X...
n'ayant pas respecté ses engagements, MM Y... avaient décidé d'engager une procédure civile de référé, et l'intéressée avait alors adressé à leur avocat un deuxième acompte de 25 000 euros qui n'avait pu être encaissé car elle avait, par erreur affirme-telle, daté son chèque de 2008 ; qu'elle leur avait alors adressé directement un nouveau chèque qui avait été honoré, M. Paul Y... indiquant qu'à son avis, elle avait clairement cherché à gagner du temps ; que lors de son audition par les services de police, comme lors de l'audience, Mme
X...
a d'ailleurs reconnu qu'ayant des difficultés de trésorerie dans l'exercice de soit activité, elle avait eu recours à ce moyen pour faire face à ses difficultés ; que l'enquête de police a permis d'établir que, même si les sommes en jeu étaient moins importantes que celles dues à MM Y..., la pratique consistant à ne pas rétrocéder dans le délai de deux mois fixé par l'article L. 321-14 du code du commerce, les sommes dues aux personnes qui avaient confié des biens à la prévenue en vue de leur vente, était une pratique fréquente ; que si Mme
X...
affirme qu'elle préférait " globaliser " le montant des sommes dues et attendre que tous les objets confiés soient vendus pour effectuer les paiements aux intéressés, une telle pratique supposait bien évidemment l'accord de ceux-ci, et il ressort des renseignements recueillis par les enquêteurs auprès des clients de la prévenue que nombre d'entre eux ont dû la relancer à plusieurs reprises pour savoir si leurs biens avaient été vendus et, dans l'affirmative, pour obtenir le paiement des sommes qui leur étaient dues ; que l'examen de nombreux bordereaux de vente adressés aux clients de Mme
X...
a révélé que la date de la vente des biens qu'ils lui avaient confiés avait été effacée, une photocopie de ce document étant ensuite adressée aux intéressés ; que la prévenue, qui refuse d'admettre qu'il puisse s'agir d'une falsification et prétend que les gens s'informaient des dates des ventes mises en place, a expliqué qu'elle aurait adopté cette pratique à la suite de la réclamation d'une cliente qui demandait le paiement d'un bien qu'elle croyait vendu alors que ce n'était pas le cas ; que le sens de cette explication demeure très obscur dès lors qu'au contraire, seul un bordereau comportant la date et le prix de la vente est de nature à renseigner le client sur l'état d'avancement de la transaction ; qu'au contraire, ne pas renseigner le déposant sur la date de vente du bien qu'il lui avait confié, permettait à Mme
X...
de ne lui en régler le prix que lorsqu'elle l'avait décidé, sans risquer de se voir rappeler, s'il était connu du client, le respect du délai de deux mois prévu par l'article L. 321-14 du code de commerce ; que si Mme
X...
, rappelant la procédure qui les oppose, conteste les déclarations de Mme Z..., son ancienne employée, laquelle a affirmé avoir effacé les dates des ventes sur les bordereaux à la demande de la prévenue, force est de constater que l'examen des dits bordereaux placés sous scellés montre que cette pratique était réelle et généralisée ; que Mme
X...
a été interrogée point par point sur ces anomalies et sur les nombreux cas de rétrocession tardive des sommes encaissées pour le compte des déposants, sans pouvoir donner d'explications satisfaisantes quant à ces pratiques anormales, invoquant la " globalisation " des paiements, sans pouvoir justifier cependant de l'accord des clients pour ce faire ; que bien au contraire, si ces pratiques avaient été adoptées en accord avec les clients, point n'aurait été besoin de leur adresser un document sur lequel la date réelle de la vente était occultée, date qu'ils ne connaissaient pas nécessairement contrairement à ce que prétend la prévenue, alors que certains ne demeuraient pas sur la région ; ainsi M. A... a-t-il indiqué avoir adressé plusieurs relances restées sans réponse à Mme X... pour savoir ou en était la vente d'un tableau qu'il lui avait confié, et auquel elle devait la somme non négligeable de 2 500 euros suite à cette vente intervenue le 26 septembre 2009, somme qui n'a été réglée que le 18 février 2010, soit près de 5 mois après la vente car, a-telle expliqué aux enquêteurs, et bien que possédant son adresse, " elle attendait qu'il vienne au Pays Basque pour lui donner son chèque " ; que l'examen des pièces placées sous scellés et des réponses des déposants à la lettre-circulaire adressée par les enquêteurs, révèle que nombre d'entre eux ont dû relancer Mme X... pour savoir si leur bien avait été vendu et, dans l'affirmative pour obtenir les sommes qui leur étaient dues suite à la vente ; que par ailleurs, ces mêmes documents font apparaître l'inexactitude de ses affirmations formulées lors de l'audience selon lesquelles lorsque la majorité des biens était rapidement vendus, elle effectuait le paiement immédiatement sans attendre la fin de la vente ; qu'une telle généralisation de ces pratiques et l'occultation systématique des dates sur les bordereaux de vente adressés aux clients suffisent à établir que les sommes recueillies, parfois importantes, suite à la vente aux enchères des biens qui étaient confiés à Mme
X...
lui permettaient de réguler les besoins en trésorerie de son activité qu'elle qualifie elle-même comme étant " en dent de scie " ; qu'en utilisant pendant plusieurs mois les sommes revenant aux personnes qui lui avaient confié des biens en vue de leur vente pour alimenter la trésorerie de son étude, réalisant ainsi l'économie des frais financiers qu'auraient généré des découverts bancaires, Mme
X...
s'est rendue coupable des faits d'abus de confiance aggravés qui lui sont reprochés ; qu'il s'agit de faits graves dès lors que, même s'ils n'ont pas été commis dans le cadre de l'activité judiciaire de la prévenue, sa qualité de commissaire-priseur était de nature à susciter, à la différence d'un simple brocanteur, l'entière confiance des personnes qui lui déposaient leurs biens ; que de même, que les sommes ainsi détournées de leur destination immédiate aient été importantes ou modestes, le préjudice causé aux déposants est le même dès lors que certains d'entre eux, sans doute pressés par le besoin, étaient amenés à se départir d'objets de valeur modique qui auraient pu leur être réglés rapidement si Mme X... n'avait généralisé la pratique du paiement global et tardif » ;
" alors que, s'agissant de la quasi-totalité des faits, la prévention dénonçait le fait pour Mme
X...
d'avoir commis un détournement en s'abstenant de restituer les fonds qu'elle détenait dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 321-14 du code de commerce ; qu'eu égard au libellé de la prévention qui fixait l'objet des poursuites, les juges du fond n'étaient tenus que du point de savoir si le fait de n'avoir pas respecté le délai de deux mois révélait ou non un détournement pouvant caractériser un abus de confiance ; qu'après avoir estimé, à la différence des premiers juges, que le non-respect du délai de deux mois ne pouvait caractérisé à lui seul le détournement, les juges du second degré se sont attachés à retenir, pour entrer en voie de condamnation, qu'indépendamment du délai de deux mois, Mme
X...
avait conservé les sommes en cause ; qu'en s'affranchissant, ce faisant, des limites de la prévention, telles qu'elles viennent d'être rappelées, les juges du second degré ont violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, violation des droits de la défense, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme
X...
coupable d'abus de confiance et l'a condamnée en répression à six mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs propres qu'il n'y a pas lieu, comme le soutient à juste titre l'appelante, de se référer au délai de deux mois prévu par l'article L. 321-14 du code de commerce, prévoyant une peine disciplinaire, qui n'est pas un élément constitutif de l'infraction d'abus de confiance, lequel, s'agissant d'un commissaire-priseur, pourrait être constitué avant même l'expiration dudit délai ou après ; que l'appelante ne saurait soutenir qu'elle a simplement tardé à restituer les sommes provenant des ventes des biens confiés par les clients sans les avoir détournées ; qu'en effet, alors qu'elle détenait à titre précaire des sommes provenant des ventes qu'elle avait le mandat de restituer à ses clients, Mme
X...
, épouse B..., a détourné ces sommes en les affectant aux besoins de la trésorerie de son entreprise qu'elle savait dans une situation difficile pour permettre la poursuite de l'activité dont l'évolution rendait nécessaire ces retards de paiement éventuellement dissimulés par l'organisation de systèmes de globalisation des ventes ; que ces détournements, qui ne constituent pas de simples retards contractuels dans les règlements, ont été également caractérisés par l'absence systématique de réponse aux réclamations des clients relatives au suivi des ventes ainsi qu'aux paiements et par la suppression des dates des ventes sur les bordereaux remis aux clients qui n'étaient pas nécessairement en mesure de se renseigner sur les dates exactes des ventes de leurs biens et ont été ainsi mis dans l'impossibilité d'exercer leurs droits en sorte que l'appelante n'est pas non plus fondée à se prévaloir de l'absence d'empressement de ses clients à exiger leur dû ; que la mise en demeure n'est pas nécessaire lorsque la possibilité de restituer à première demande est due, comme en l'espèce, à un détournement préalable des fonds ; que l'affirmation de l'existence d'un préjudice souffert par la partie civile se trouve incluse dans la constatation du détournement d'une somme lui appartenant ; qu'en ce qui concerne les faits commis au préjudice de MM. Y..., le détournement a été également caractérisé par le fait pour le commissaire-priseur de retenir les deniers qui n'ont été restitués qu'a l'occasion de poursuites judiciaires lors desquelles l'appelante a d'ailleurs sollicité un délai de paiement démontrent qu'elle n'était pas en mesure de faire face aux obligations de restitution des fonds qui lui incombaient en démontrant ainsi qu'elle les avait détournés ; qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré Mme
X...
, épouse B..., coupable des faits reprochés » ;

" et aux motifs éventuellement adoptés que dans le cadre de l'enquête effectuée par les services de police, MM. Y... ont été entendus et ont indiqué ne pas souhaiter déposer plainte dans le cadre de l'enquête pénale, les démarches entreprises au niveau civil ayant été longues et contraignantes ; qu'il n'en demeure pas moins que le tribunal est saisi des faits dont ils ont été victimes et que les difficultés qu'ils ont relatées aux services de police sont révélatrices des procédés employés par la prévenue, constitutifs des infractions qui lui sont reprochés ; qu'il ont en effet expliqué qu'un inventaire des biens qu'ils souhaitaient vendre suite au décès de leur mère avait été établi en février 2008 par Mme
X...
, inventaire comptant 170 pièces estimées pour un montant total de 180 000 euros ; que les premières ventes avaient eu lieu en octobre et novembre 2008 pour un montant de 97 000 euros, mais seul un acompte de 15 000 euros leur avait été versé le 27 mars 2009 par Mme
X...
après plusieurs relances effectuées par écrit, par téléphone et en personne à l'étude par les intéressés, le solde du prix de vente leur ayant été promis pour Pâques 2009 ; que Mme
X...
n'ayant pas respecté ses engagements, MM Y... avaient décidé d'engager une procédure civile de référé, et l'intéressée avait alors adressé à leur avocat un deuxième acompte de 25 000 euros qui n'avait pu être encaissé car elle avait, par erreur affirme-telle, daté son chèque de 2008 ; qu'elle leur avait alors adressé directement un nouveau chèque qui avait été honoré, M. Paul Y... indiquant qu'à son avis, elle avait clairement cherché à gagner du temps ; que lors de son audition par les services de police, comme lors de l'audience, Mme
X...
a d'ailleurs reconnu qu'ayant des difficultés de trésorerie dans l'exercice de soit activité, elle avait eu recours à ce moyen pour faire face à ses difficultés ; que l'enquête de police a permis d'établir que, même si les sommes en jeu étaient moins importantes que celles dues à MM Y..., la pratique consistant à ne pas rétrocéder dans le délai de deux mois fixé par l'article L. 321-14 du code de commerce, les sommes dues aux personnes qui avaient confié des biens à la prévenue en vue de leur vente, était une pratique fréquente ; que si Mme
X...
affirme qu'elle préférait " globaliser " le montant des sommes dues et attendre que tous les objets confiés soient vendus pour effectuer les paiements aux intéressés, une telle pratique supposait bien évidemment l'accord de ceux-ci, et il ressort des renseignements recueillis par les enquêteurs auprès des clients de la prévenue que nombre d'entre eux ont dû la relancer à plusieurs reprises pour savoir si leurs biens avaient été vendus et, dans l'affirmative, pour obtenir le paiement des sommes qui leur étaient dues ; que l'examen de nombreux bordereaux de vente adressés aux clients de Mme
X...
a révélé que la date de la vente des biens qu'ils lui avaient confiés avait été effacée, une photocopie de ce document étant ensuite adressée aux intéressés ; que la prévenue, qui refuse d'admettre qu'il puisse s'agir d'une falsification et prétend que les gens s'informaient des dates des ventes mises en place, a expliqué qu'elle aurait adopté cette pratique à la suite de la réclamation d'une cliente qui demandait le paiement d'un bien qu'elle croyait vendu alors que ce n'était pas le cas ; que le sens de cette explication demeure très obscur dès lors qu'au contraire, seul un bordereau comportant la date et le prix de la vente est de nature à renseigner le client sur l'état d'avancement de la transaction ; qu'au contraire, ne pas renseigner le déposant sur la date de vente du bien qu'il lui avait confié, permettait à Mme
X...
de ne lui en régler le prix que lorsqu'elle l'avait décidé, sans risquer de se voir rappeler, s'il était connu du client, le respect du délai de deux mois prévu par l'article L. 321-14 du code de commerce ; que si Mme
X...
, rappelant la procédure qui les oppose, conteste les déclarations de Mme Z..., son ancienne employée, laquelle a affirmé avoir effacé les dates des ventes sur les bordereaux à la demande de la prévenue, force est de constater que l'examen des dits bordereaux placés sous scellés montre que cette pratique était réelle et généralisée ; que Mme
X...
a été interrogée point par point sur ces anomalies et sur les nombreux cas de rétrocession tardive des sommes encaissées pour le compte des déposants, sans pouvoir donner d'explications satisfaisantes quant à ces pratiques anormales, invoquant la " globalisation " des paiements, sans pouvoir justifier cependant de l'accord des clients pour ce faire ; que bien au contraire, si ces pratiques avaient été adoptées en accord avec les clients, point n'aurait été besoin de leur adresser un document sur lequel la date réelle de la vente était occultée, date qu'ils ne connaissaient pas nécessairement contrairement à ce que prétend la prévenue, alors que certains ne demeuraient pas sur la région ; ainsi M. A... a-t-il indiqué avoir adressé plusieurs relances restées sans réponse à Mme X... pour savoir ou en était la vente d'un tableau qu'il lui avait confié, et auquel elle devait la somme non négligeable de 2 500 euros suite à cette vente intervenue le 26 septembre 2009, somme qui n'a été réglée que le 18 février 2010, soit près de 5 mois après la vente car, a-telle expliqué aux enquêteurs, et bien que possédant son adresse, " elle attendait qu'il vienne au Pays Basque pour lui donner son chèque " ; que l'examen des pièces placées sous scellés et des réponses des déposants à la lettre-circulaire adressée par les enquêteurs, révèle que nombre d'entre eux ont dû relancer Mme X... pour savoir si leur bien avait été vendu et, dans l'affirmative pour obtenir les sommes qui leur étaient dues suite à la vente ; que par ailleurs, ces mêmes documents font apparaître l'inexactitude de ses affirmations formulées lors de l'audience selon lesquelles lorsque la majorité des biens était rapidement vendus, elle effectuait le paiement immédiatement sans attendre la fin de la vente ; qu'une telle généralisation de ces pratiques et l'occultation systématique des dates sur les bordereaux de vente adressés aux clients suffisent à établir que les sommes recueillies, parfois importantes, suite à la vente aux enchères des biens qui étaient confiés à Mme
X...
lui permettaient de réguler les besoins en trésorerie de son activité qu'elle qualifie elle-même comme étant " en dent de scie " ; qu'en utilisant pendant plusieurs mois les sommes revenant aux personnes qui lui avaient confié des biens en vue de leur vente pour alimenter la trésorerie de son étude, réalisant ainsi l'économie des frais financiers qu'auraient généré des découverts bancaires, Mme
X...
s'est rendue coupable des faits d'abus de confiance aggravés qui lui sont reprochés ; qu'il s'agit de faits graves dès lors que, même s'ils n'ont pas été commis dans le cadre de l'activité judiciaire de la prévenue, sa qualité de commissaire-priseur était de nature à susciter, à la différence d'un simple brocanteur, l'entière confiance des personnes qui lui déposaient leurs biens ; que de même, que les sommes ainsi détournées de leur destination immédiate aient été importantes ou modestes, le préjudice causé aux déposants est le même dès lors que certains d'entre eux, sans doute pressés par le besoin, étaient amenés à se départir d'objets de valeur modique qui auraient pu leur être réglés rapidement si Mme
X...
n'avait généralisé la pratique du paiement global et tardif » ;
" alors que, s'agissant de la seconde citation, la prévention a saisi le tribunal correctionnel de faits qui se seraient produits le 1er février 2009 ; que les juges du fond constatent que si une procédure a été engagée par les consorts Y..., elle l'a été en août 2009 ; qu'en retenant néanmoins, s'agissant de ces faits, que Mme
X...
a sollicité des délais dans le cadre de la procédure engagée à son encontre, et que cette demande démontrait qu'elle n'était pas en mesure de faire face aux obligations de restitution et que par suite les fonds avaient été détournés, les juges du fond se sont affranchis des termes de la prévention puisqu'ils ont fait état de faits survenus en août 2009 quand la prévention ne visait que des faits situés le 1er février 2009, en violation des articles susvisés " ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme
X...
coupable d'abus de confiance et l'a condamnée en répression à six mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs propres qu'il n'y a pas lieu, comme le soutient à juste titre l'appelante, de se référer au délai de deux mois prévu par l'article L. 321-14 du code de commerce, prévoyant une peine disciplinaire, qui n'est pas un élément constitutif de l'infraction d'abus de confiance, lequel, s'agissant d'un commissaire-priseur, pourrait être constitué avant même l'expiration dudit délai ou après ; que l'appelante ne saurait soutenir qu'elle a simplement tardé à restituer les sommes provenant des ventes des biens confiés par les clients sans les avoir détournées ; qu'en effet, alors qu'elle détenait à titre précaire des sommes provenant des ventes qu'elle avait le mandat de restituer à ses clients, Mme
X...
, épouse B..., a détourné ces sommes en les affectant aux besoins de la trésorerie de son entreprise qu'elle savait dans une situation difficile pour permettre la poursuite de l'activité dont l'évolution rendait nécessaire ces retards de paiement éventuellement dissimulés par l'organisation de systèmes de globalisation des ventes ; que ces détournements, qui ne constituent pas de simples retards contractuels dans les règlements, ont été également caractérisés par l'absence systématique de réponse aux réclamations des clients relatives au suivi des ventes ainsi qu'aux paiements et par la suppression des dates des ventes sur les bordereaux remis aux clients qui n'étaient pas nécessairement en mesure de se renseigner sur les dates exactes des ventes de leurs biens et ont été ainsi mis dans l'impossibilité d'exercer leurs droits en sorte que l'appelante n'est pas non plus fondée à se prévaloir de l'absence d'empressement de ses clients à exiger leur dû ; que la mise en demeure n'est pas nécessaire lorsque la possibilité de restituer à première demande est due, comme en l'espèce, à un détournement préalable des fonds ; que l'affirmation de l'existence d'un préjudice souffert par la partie civile se trouve incluse dans la constatation du détournement d'une somme lui appartenant ; qu'en ce qui concerne les faits commis au préjudice de MM. Y..., le détournement a été également caractérisé par le fait pour le commissaire-priseur de retenir les deniers qui n'ont été restitués qu'a l'occasion de poursuites judiciaires lors desquelles l'appelante a d'ailleurs sollicité un délai de paiement démontrent qu'elle n'était pas en mesure de faire face aux obligations de restitution des fonds qui lui incombaient en démontrant ainsi qu'elle les avait détournés ; qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré Mme
X...
, épouse B..., coupable des faits reprochés » ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que dans le cadre de l'enquête effectuée par les services de police, MM. Y... ont été entendus et ont indiqué ne pas souhaiter déposer plainte dans le cadre de l'enquête pénale, les démarches entreprises au niveau civil ayant été longues et contraignantes ; qu'il n'en demeure pas moins que le tribunal est saisi des faits dont ils ont été victimes et que les difficultés qu'ils ont relatées aux services de police sont révélatrices des procédés employés par la prévenue, constitutifs des infractions qui lui sont reprochés ; qu'il ont en effet expliqué qu'un inventaire des biens qu'ils souhaitaient vendre suite au décès de leur mère avait été établi en février 2008 par Mme
X...
, inventaire comptant 170 pièces estimées pour un montant total de 180 000 euros ; que les premières ventes avaient eu lieu en octobre et novembre 2008 pour un montant de 97 000 euros, mais seul un acompte de 15 000 euros leur avait été versé le 27 mars 2009 par Mme
X...
après plusieurs relances effectuées par écrit, par téléphone et en personne à l'étude par les intéressés, le solde du prix de vente leur ayant été promis pour Pâques 2009 ; que Mme
X...
n'ayant pas respecté ses engagements, MM Y... avaient décidé d'engager une procédure civile de référé, et l'intéressée avait alors adressé à leur avocat un deuxième acompte de 25 000 euros qui n'avait pu être encaissé car elle avait, par erreur affirme-telle, daté son chèque de 2008 ; qu'elle leur avait alors adressé directement un nouveau chèque qui avait été honoré, M. Y... indiquant qu'à son avis, elle avait clairement cherché à gagner du temps ; que lors de son audition par les services de police, comme lors de l'audience, Mme
X...
a d'ailleurs reconnu qu'ayant des difficultés de trésorerie dans l'exercice de soit activité, elle avait eu recours à ce moyen pour faire face à ses difficultés ; que l'enquête de police a permis d'établir que, même si les sommes en jeu étaient moins importantes que celles dues à MM Y..., la pratique consistant à ne pas rétrocéder dans le délai de deux mois fixé par l'article L 321-14 du code de commerce, les sommes dues aux personnes qui avaient confié des biens à la prévenue en vue de leur vente, était une pratique fréquente ; que si Mme
X...
affirme qu'elle préférait " globaliser " le montant des sommes dues et attendre que tous les objets confiés soient vendus pour effectuer les paiements aux intéressés, une telle pratique supposait bien évidemment l'accord de ceux-ci, et il ressort des renseignements recueillis par les enquêteurs auprès des clients de la prévenue que nombre d'entre eux ont dû la relancer à plusieurs reprises pour savoir si leurs biens avaient été vendus et, dans l'affirmative, pour obtenir le paiement des sommes qui leur étaient dues ; que l'examen de nombreux bordereaux de vente adressés aux clients de Mme
X...
a révélé que la date de la vente des biens qu'ils lui avaient confiés avait été effacée, une photocopie de ce document étant ensuite adressée aux intéressés ; que la prévenue, qui refuse d'admettre qu'il puisse s'agir d'une falsification et prétend que les gens s'informaient des dates des ventes mises en place, a expliqué qu'elle aurait adopté cette pratique à la suite de la réclamation d'une cliente qui demandait le paiement d'un bien qu'elle croyait vendu alors que ce n'était pas le cas ; que le sens de cette explication demeure très obscur dès lors qu'au contraire, seul un bordereau comportant la date et le prix de la vente est de nature à renseigner le client sur l'état d'avancement de la transaction ; qu'au contraire, ne pas renseigner le déposant sur la date de vente du bien qu'il lui avait confié, permettait à Mme
X...
de ne lui en régler le prix que lorsqu'elle l'avait décidé, sans risquer de se voir rappeler, s'il était connu du client, le respect du délai de deux mois prévu par l'article L. 321-14 du code de commerce ; que si Mme
X...
, rappelant la procédure qui les oppose, conteste les déclarations de Mme Z..., son ancienne employée, laquelle a affirmé avoir effacé les dates des ventes sur les bordereaux à la demande de la prévenue, force est de constater que l'examen des dits bordereaux placés sous scellés montre que cette pratique était réelle et généralisée ; que Mme
X...
a été interrogée point par point sur ces anomalies et sur les nombreux cas de rétrocession tardive des sommes encaissées pour le compte des déposants, sans pouvoir donner d'explications satisfaisantes quant à ces pratiques anormales, invoquant la " globalisation " des paiements, sans pouvoir justifier cependant de l'accord des clients pour ce faire ; que bien au contraire, si ces pratiques avaient été adoptées en accord avec les clients, point n'aurait été besoin de leur adresser un document sur lequel la date réelle de la vente était occultée, date qu'ils ne connaissaient pas nécessairement contrairement à ce que prétend la prévenue, alors que certains ne demeuraient pas sur la région ; ainsi M. A... a-t-il indiqué avoir adressé plusieurs relances restées sans réponse à Mme X... pour savoir ou en était la vente d'un tableau qu'il lui avait confié, et auquel elle devait la somme non négligeable de 2. 500 euros suite à cette vente intervenue le 26 septembre 2009, somme qui n'a été réglée que le 18 février 2010, soit près de 5 mois après la vente car, a-t-elle expliqué aux enquêteurs, et bien que possédant son adresse, " elle attendait qu'il vienne au Pays Basque pour lui donner son chèque " ; que l'examen des pièces placées sous scellés et des réponses des déposants à la lettre-circulaire adressée par les enquêteurs, révèle que nombre d'entre eux ont dû relancer Mme
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pour savoir si leur bien avait été vendu et, dans l'affirmative pour obtenir les sommes qui leur étaient dues suite à la vente ; que par ailleurs, ces mêmes documents font apparaître l'inexactitude de ses affirmations formulées lors de l'audience selon lesquelles lorsque la majorité des biens était rapidement vendus, elle effectuait le paiement immédiatement sans attendre la fin de la vente ; qu'une telle généralisation de ces pratiques et l'occultation systématique des dates sur les bordereaux de vente adressés aux clients suffisent à établir que les sommes recueillies, parfois importantes, suite à la vente aux enchères des biens qui étaient confiés à Mme
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lui permettaient de réguler les besoins en trésorerie de son activité qu'elle qualifie elle-même comme étant " en dent de scie " ; qu'en utilisant pendant plusieurs mois les sommes revenant aux personnes qui lui avaient confié des biens en vue de leur vente pour alimenter la trésorerie de son étude, réalisant ainsi l'économie des frais financiers qu'auraient généré des découverts bancaires, Mme
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s'est rendue coupable des faits d'abus de confiance aggravés qui lui sont reprochés ; qu'il s'agit de faits graves dès lors que, même s'ils n'ont pas été commis dans le cadre de l'activité judiciaire de la prévenue, sa qualité de commissaire-priseur était de nature à susciter, à la différence d'un simple brocanteur, l'entière confiance des personnes qui lui déposaient leurs biens ; que de même, que les sommes ainsi détournées de leur destination immédiate aient été importantes ou modestes, le préjudice causé aux déposants est le même dès lors que certains d'entre eux, sans doute pressés par le besoin, étaient amenés à se départir d'objets de valeur modique qui auraient pu leur être réglés rapidement si Mme
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n'avait généralisé la pratique du paiement global et tardif » ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme
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faisait valoir qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune demande de la part de certains clients et que seul un retard pouvait lui être éventuellement imputé, insusceptible de révéler un détournement caractérisant un abus de confiance ; qu'en se déterminant sur la base de formules générales, sans examiner un à un le cas des différents clients pour s'expliquer notamment sur le cas des clients dont les conclusions d'appel de Mme
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faisaient état, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs en violation des textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2 et 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme
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coupable d'abus de confiance et l'a condamnée en répression à six mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs propres qu'il n'y a pas lieu, comme le soutient à juste titre l'appelante, de se référer au délai de deux mois prévu par l'article L. 321-14 du code de commerce, prévoyant une peine disciplinaire, qui n'est pas un élément constitutif de l'infraction d'abus de confiance, lequel, s'agissant d'un commissaire-priseur, pourrait être constitué avant même l'expiration dudit délai ou après ; que l'appelante ne saurait soutenir qu'elle a simplement tardé à restituer les sommes provenant des ventes des biens confiés par les clients sans les avoir détournées ; qu'en effet, alors qu'elle détenait à titre précaire des sommes provenant des ventes qu'elle avait le mandat de restituer à ses clients, Mme
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, épouse B..., a détourné ces sommes en les affectant aux besoins de la trésorerie de son entreprise qu'elle savait dans une situation difficile pour permettre la poursuite de l'activité dont l'évolution rendait nécessaire ces retards de paiement éventuellement dissimulés par l'organisation de systèmes de globalisation des ventes ; que ces détournements, qui ne constituent pas de simples retards contractuels dans les règlements, ont été également caractérisés par l'absence systématique de réponse aux réclamations des clients relatives au suivi des ventes ainsi qu'aux paiements et par la suppression des dates des ventes sur les bordereaux remis aux clients qui n'étaient pas nécessairement en mesure de se renseigner sur les dates exactes des ventes de leurs biens et ont été ainsi mis dans l'impossibilité d'exercer leurs droits en sorte que l'appelante n'est pas non plus fondée à se prévaloir de l'absence d'empressement de ses clients à exiger leur dû ; que la mise en demeure n'est pas nécessaire lorsque la possibilité de restituer à première demande est due, comme en l'espèce, à un détournement préalable des fonds ; que l'affirmation de l'existence d'un préjudice souffert par la partie civile se trouve incluse dans la constatation du détournement d'une somme lui appartenant ; qu'en ce qui concerne les faits commis au préjudice de MM Y..., le détournement a été également caractérisé par le fait pour le commissaire-priseur de retenir les deniers qui n'ont été restitués qu'à l'occasion de poursuites judiciaires lors desquelles l'appelante a d'ailleurs sollicité un délai de paiement démontrent qu'elle n'était pas en mesure de faire face aux obligations de restitution des fonds qui lui incombaient en démontrant ainsi qu'elle les avait détournés ; qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré Mme
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, épouse B..., coupable des faits reprochés » ;

" et aux motifs éventuellement adoptés que « dans le cadre de l'enquête effectuée par les services de police, MM Y... ont été entendus et ont indiqué ne pas souhaiter déposer plainte dans le cadre de l'enquête pénale, les démarches entreprises au niveau civil ayant été longues et contraignantes ; qu'il n'en demeure pas moins que le tribunal est saisi des faits dont ils ont été victimes et que les difficultés qu'ils ont relatées aux services de police sont révélatrices des procédés employés par la prévenue, constitutifs des infractions qui lui sont reprochés ; qu'il ont en effet expliqué qu'un inventaire des biens qu'ils souhaitaient vendre suite au décès de leur mère avait été établi en février 2008 par Mme
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, inventaire comptant 170 pièces estimées pour un montant total de 180 000 euros ; que les premières ventes avaient eu lieu en octobre et novembre 2008 pour un montant de 97 000 euros, mais seul un acompte de 15 000 euros leur avait été versé le 27 mars 2009 par Mme
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après plusieurs relances effectuées par écrit, par téléphone et en personne à l'étude par les intéressés, le solde du prix de vente leur ayant été promis pour Pâques 2009 ; que Mme
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n'ayant pas respecté ses engagements, MM. Y... avaient décidé d'engager une procédure civile de référé, et l'intéressée avait alors adressé à leur avocat un deuxième acompte de 25 000 euros qui n'avait pu être encaissé car elle avait, par erreur affirme-telle, daté son chèque de 2008 ; qu'elle leur avait alors adressé directement un nouveau chèque qui avait été honoré, M. Paul Y... indiquant qu'à son avis, elle avait clairement cherché à gagner du temps ; que lors de son audition par les services de police, comme lors de l'audience, Mme
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a d'ailleurs reconnu qu'ayant des difficultés de trésorerie dans l'exercice de soit activité, elle avait eu recours à ce moyen pour faire face à ses difficultés ; que l'enquête de police a permis d'établir que, même si les sommes en jeu étaient moins importantes que celles dues à MM Y..., la pratique consistant à ne pas rétrocéder dans le délai de deux mois fixé par l'article L. 321-14 du code du commerce, les sommes dues aux personnes qui avaient confié des biens à la prévenue en vue de leur vente, était une pratique fréquente ; que si Mme
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affirme qu'elle préférait " globaliser " le montant des sommes dues et attendre que tous les objets confiés soient vendus pour effectuer les paiements aux intéressés, une telle pratique supposait bien évidemment l'accord de ceux-ci, et il ressort des renseignements recueillis par les enquêteurs auprès des clients de la prévenue que nombre d'entre eux ont dû la relancer à plusieurs reprises pour savoir si leurs biens avaient été vendus et, dans l'affirmative, pour obtenir le paiement des sommes qui leur étaient dues ; que l'examen de nombreux bordereaux de vente adressés aux clients de Mme
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a révélé que la date de la vente des biens qu'ils lui avaient confiés avait été effacée, une photocopie de ce document étant ensuite adressée aux intéressés ; que la prévenue, qui refuse d'admettre qu'il puisse s'agir d'une falsification et prétend que les gens s'informaient des dates des ventes mises en place, a expliqué qu'elle aurait adopté cette pratique à la suite de la réclamation d'une cliente qui demandait le paiement d'un bien qu'elle croyait vendu alors que ce n'était pas le cas ; que le sens de cette explication demeure très obscur dès lors qu'au contraire, seul un bordereau comportant la date et le prix de la vente est de nature à renseigner le client sur l'état d'avancement de la transaction ; qu'au contraire, ne pas renseigner le déposant sur la date de vente du bien qu'il lui avait confié, permettait à Mme
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de ne lui en régler le prix que lorsqu'elle l'avait décidé, sans risquer de se voir rappeler, s'il était connu du client, le respect du délai de deux mois prévu par l'article L. 321-14 du code de commerce ; que si Mme
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, rappelant la procédure qui les oppose, conteste les déclarations de Mme Z..., son ancienne employée, laquelle a affirmé avoir effacé les dates des ventes sur les bordereaux à la demande de la prévenue, force est de constater que l'examen des dits bordereaux placés sous scellés montre que cette pratique était réelle et généralisée ; que Mme
X...
a été interrogée point par point sur ces anomalies et sur les nombreux cas de rétrocession tardive des sommes encaissées pour le compte des déposants, sans pouvoir donner d'explications satisfaisantes quant à ces pratiques anormales, invoquant la " globalisation " des paiements, sans pouvoir justifier cependant de l'accord des clients pour ce faire ; que bien au contraire, si ces pratiques avaient été adoptées en accord avec les clients, point n'aurait été besoin de leur adresser un document sur lequel la date réelle de la vente était occultée, date qu'ils ne connaissaient pas nécessairement contrairement à ce que prétend la prévenue, alors que certains ne demeuraient pas sur la région ; ainsi M. A... a-t-il indiqué avoir adressé plusieurs relances restées sans réponse à Mme X... pour savoir ail en était la vente d'un tableau qu'il lui avait confié, et auquel elle devait la somme non négligeable de 2. 500 euros suite à cette vente intervenue le 26 septembre 2009, somme qui n'a été réglée que le 18 février 2010, soit près de 5 mois après la vente car, a-telle expliqué aux enquêteurs, et bien que possédant son adresse, " elle attendait qu'il vienne au Pays Basque pour lui donner son chèque " ; que l'examen des pièces placées sous scellés et des réponses des déposants à la lettre-circulaire adressée par les enquêteurs, révèle que nombre d'entre eux ont dû relancer Mme X... pour savoir si leur bien avait été vendu et, dans l'affirmative pour obtenir les sommes qui leur étaient dues suite à la vente. Par ailleurs, ces mêmes documents font apparaître l'inexactitude de ses affirmations formulées lors de l'audience selon lesquelles lorsque la majorité des biens était rapidement vendus, elle effectuait le paiement immédiatement sans attendre la fin de la vente ; qu'une telle généralisation de ces pratiques et l'occultation systématique des dates sur les bordereaux de vente adressés aux clients suffisent à établir que les sommes recueillies, parfois importantes, suite à la vente aux enchères des biens qui étaient confiés à Mme
X...
lui permettaient de réguler les besoins en trésorerie de son activité qu'elle qualifie elle-même comme étant " en dent de scie " ; qu'en utilisant pendant plusieurs mois les sommes revenant aux personnes qui lui avaient confié des biens en vue de leur vente pour alimenter la trésorerie de son étude, réalisant ainsi l'économie des frais financiers qu'auraient généré des découverts bancaires, Mme
X...
s'est rendue coupable des faits d'abus de confiance aggravés qui lui sont reprochés ; qu'il s'agit de faits graves dès lors que, même s'ils n'ont pas été commis dans le cadre de l'activité judiciaire de la prévenue, sa qualité de commissaire-priseur était de nature à susciter, à la différence d'un simple brocanteur, l'entière confiance des personnes qui lui déposaient leurs biens ; que de même, que les sommes ainsi détournées de leur destination immédiate aient été importantes ou modestes, le préjudice causé aux déposants est le même dès lors que certains d'entre eux, sans doute pressés par le besoin, étaient amenés à se départir d'objets de valeur modique qui auraient pu leur être réglés rapidement si Mme
X...
n'avait généralisé la pratique du paiement global et tardif » ;
" alors que, s'agissant des faits concernant les consorts Y..., l'arrêt est en tout état de cause entaché d'une insuffisance de motifs ; qu'en effet, la prévention visant des faits qui auraient été commis le 1er février 2009, les juges du fond n'ont pas constaté qu'à cette date précise, un détournement aurait été opéré pouvant révéler un abus de confiance ; que l'arrêt encourt à tout le moins la censure pour insuffisance de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85332
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-85332


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85332
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