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20/06/2013 | FRANCE | N°11/02869

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 juin 2013, 11/02869


RC/SB



Numéro 13/02617





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 20/06/2013









Dossier : 11/02869





Nature affaire :



Demande en paiement de prestations















Affaire :



[H] [L]



C/



CAVIMAC,

ASSOCIATION DIOCESAINE DE BAYONNE


























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juin 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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RC/SB

Numéro 13/02617

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/06/2013

Dossier : 11/02869

Nature affaire :

Demande en paiement de prestations

Affaire :

[H] [L]

C/

CAVIMAC,

ASSOCIATION DIOCESAINE DE BAYONNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juin 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Avril 2013, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [H] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant assisté de Monsieur AUVINET, délégué syndical

INTIMEES :

CAVIMAC, en la personne de son Directeur

[Adresse 3]

[Localité 3]

en la personne de son Directeur Monsieur [B], muni d'un pouvoir

ASSOCIATION DIOCESAINE DE BAYONNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 04 JUILLET 2011

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

Le litige concerne la demande de Monsieur [H] [L] à la Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes, CAVIMAC (ci-après la Caisse), de validation de cinq trimestres supplémentaires du 1er octobre 1961 au 22 décembre 1962 pour s'ajouter aux 26 déjà validés lors de la liquidation de ses droits à retraite.

A défaut d'accord, il a porté sa demande devant les juridictions du contentieux général de la Sécurité Sociale, par deux requêtes différentes des 14 octobre 2008 et 23 juin 2009, demandant notamment que la décision à intervenir soit déclarée commune à l'ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE BAYONNE.

Par un premier jugement en date du 10 janvier 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pau a ainsi statué :

DECLARE recevable les requêtes enregistrées respectivement sous le n° 20080337 et 20090172 ;

ORDONNE la jonction de ces deux procédures sous le n° 20090172 ;

SE DECLARE incompétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de l'Association diocésaine de Bayonne au profit du TGI de Bayonne;

RENVOIE le dossier à l'audience du 9 mai 2011 à laquelle les parties devront conclure au fond sur les autres demandes.

Puis, par jugement sur le fond en date du 4 juillet 2011, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le même Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pau a ainsi statué :

DECLARE IRRECEVABLE la demande de fin de non-recevoir soulevée par la CAVIMAC';

DONNE ACTE à Monsieur [L] [L] de son désistement visant ses demandes de sursis à statuer et de fin de non-recevoir';

CONSTATE que l'objet du litige par abandon des autres prétentions initialement soutenues à l'instance du 8 novembre 2010 par le requérant a trait à la seule demande de validation des trimestres passés au Grand Séminaire soit sur une période courant de septembre 1961 au 22 décembre 1962';

AU FOND, DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de validation sur l'ensemble des chefs plaidés.

DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile':

DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la CAVIMAC';

DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 700 du Code Procédure Civile au bénéfice de l'Association Diocésaine de Bayonne';

RAPPELLE que la procédure devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale est gratuite et sans frais et donc dépourvue de dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 août 2011, Monsieur [L] a interjeté appel de la décision du 4 juillet 2011.

L'affaire a été fixée à l'audience du 22 avril 2013 pour laquelle les parties ont été convoquées avec proposition d'un calendrier de procédure.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites déposées en dernier lieu le 16 avril 2013 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, Monsieur [L] demande à la Cour de :

Pour ce qui est du jugement TASS le déboutant, infirmer le jugement déféré en ce qu'il ne reconnaît pas sa qualité de membre d'un culte dès son admission au séminaire';

Pour ce qui est des trimestres d'activité cultuelle, condamner la CAVIMAC à valider 5 trimestres supplémentaires correspondant à la période allant du 1er octobre 1961 au 22 décembre 1962, ces 5 trimestres s'ajoutant aux 26 qu'elle a déjà validés';

Pour ce qui est des arriérés, condamner la CAVIMAC à lui verser, les arriérés de retraite tenant compte de ces 5 trimestres supplémentaires depuis la liquidation de sa pension le 1er février 2007.

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner la CAVIMAC à lui payer la somme de 1.500 €.

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner l'Association diocésaine de BAYONNE, intervenant volontaire, à lui payer la somme de l.500 €.

L'appelant soutient que ses demandes sont recevables depuis la décision en ce sens du TASS du 10 janvier 2011'; que la CAVIMAC ne peut plus soulever de moyen de forclusion'; que l'article L 382-29-1 ne lui est pas applicable'; que la caisse veut continuer à utiliser les règles religieuses illégales du règlement intérieur'; que les conditions d'obtention du statut sont toujours déterminées exclusivement par l'article L 382-15'; que dès son entrée au grand séminaire de [Localité 5] il a eu un engagement religieux qui lui donne la qualité, le statut, de membre de collectivité religieuse au sens de l'article L 382-15'; que l'article L 382-29-1 ne peut pas s'appliquer aux séminaristes et aux notices; que les religieux étudiants doivent pouvoir être affiliés pour le risque vieillesse'; qu'il conteste les moyens de l'association diocésaine'; qu'il s'agit d'affirmations spécieuses et inopérantes.

Par conclusions écrites déposées le 8 avril 2013 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, la Caisse demande à la Cour de :

Constatant que Monsieur [H] [L] n'a pas saisi la CRA de la CAVIMAC dans le délai de 2 mois après la notification de la liquidation de sa pension de vieillesse.

Dire et juger qu'il sera fait application des dispositions de l'article R142-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Déclarer les demandes de Monsieur [H] [L] irrecevables faute d'avoir respecté le délai de contestation de 2 mois.

Vu l'article L382-29-1 du CSS qualifiant de période de formation le temps de séminaire avec possibilité de rachat.

Confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pau du 4 juillet 2011';

Débouter Monsieur [H] [L] de sa demande de validation de trimestres';

Débouter Monsieur [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Le débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Outre les moyens résumés dans le dispositif de son assignation ci-dessus repris intégralement, la Caisse intimée fait valoir que':

Sur la forclusion': l'appelant a reçu notification de sa pension par courrier du 14 mai 2007 validant 26 trimestres'; que les voies et délais de recours y étaient mentionnés'; qu'il n'a saisi la Commission de recours amiable que le 10 septembre 2008, plus d'un an plus tard .

A titre subsidiaire': que la Cour de Cassation, par un arrêt du 20 janvier 2012, a permis la validation des années d'activité religieuse dès lors que l'engagement religieux de la personne pouvait être prouvé'; mais que cette jurisprudence ne doit plus trouver à s'appliquer depuis le nouvel article L 382-29-1 qui institue une faculté de rachat pour les périodes de formation à la vie religieuse, et non une validation gratuite de ces périodes.

Par conclusions écrites déposées le 10 avril 2013 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, l'ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE BAYONNE demande à la Cour de :

DONNER ACTE à l'Association Diocésaine de BAYONNE de ce qu'elle conteste la présentation des faits exposés par le requérant';

CONSTATER que le Grand Séminaire est un établissement d'enseignement supérieur,

En conséquence':

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [H] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, complémentaires ou subsidiaires.

CONFIRMER le jugement du TASS de PAU en date du 4 juillet 2011 en toutes ses dispositions

L'association Diocésaine de Bayonne soutient que Monsieur [L] [L] est entré au grand séminaire de [Localité 5] le 1er octobre 1961, il a été Tonsuré le 22 décembre 1962 et a été ordonné prêtre le 29 juin 1968'; que le grand séminaire est juridiquement pour l'Etat un établissement d'enseignement supérieur'; que c'est une période de préparation au sacerdoce, de formation complète et soutenue'; que le séminariste n'a aucun pouvoir d'exercice du culte'; qu'il est dans la situation d'un étudiant qui se forme'; que l'article D 721-11 du Code de la Sécurité Sociale ne mentionne aucunement le lien de dépendance comme critère d'affiliation'; que durant cette période, le séminariste demeure totalement libre de poursuivre ou de renoncer à l'engagement à la vie sacerdotale'; que ce n'est qu'à compter de l'incardination qu'un lien cultuel formel est établi entre l'évêque et le séminariste qui devient ainsi ministre du culte'; que le séminaire n'est pas une «'collectivité religieuse'», terme documentaire répondant à des impératifs de classement ou de gestion administrative sans recouvrir ni s'identifier à des catégories religieuses particulières internes à un culte, et encore moins catholique'; que le séminaire n'est pas doté de la personnalité morale, et rassemble des personnes d'origine et de statuts différents, sans constituer un ensemble homogène.

L'association analyse la jurisprudence récente de la Cour de Cassation entre 2009 et 2012, et invoque un arrêt de la cour d'appel de RENNES du 9 février 2011'; elle cite le nouvel article L 382-29-1 du Code de la Sécurité Sociale qui distingue bien d'une part novices ou séminaristes et d'autre part religieux ou ministres du culte, sa faculté de rachat, et son exposé des motifs, support législatif indispensable à la compréhension du statut de séminariste.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme.

Sur la recevabilité du recours

La Caisse soutient l'irrecevabilité du recours de Monsieur [L] [L], au motif qu'il n'a pas saisi la Commission de recours amiable de la CAVIMAC dans le délai de 2 mois après la notification de la liquidation de sa pension de vieillesse, comme prévu par les dispositions de l'article R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale'; qu'il a reçu par courrier du 14 mai 2007 la notification d'attribution de sa pension faisant état d'une validation par la CAVIMAC de 26 trimestres'; qu'il apparaît sur la notification la mention des voies et délais de recours'; qu'il n'a cependant saisi la Commission de recours amiable que par courrier daté du 10 septembre 2008, soit plus d'un an après la réception de sa notification d'attribution de pension.

Monsieur [L] [L], qui relève que la Caisse n'établit pas le point de départ du délai de recours, oppose d'abord que la recevabilité de sa demande a été définitivement établie par le jugement du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale en date du 10 janvier 2011, dont ni la CAVIMAC ni l'association diocésaine n'ont fait appel.

Pour autant, cette décision avant dire droit, qui ne tranche pas tout ou partie du principal, et qui ne met pas fin à l'instance en statuant sur une exception ou une fin de non recevoir, n'était pas susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond, en application des dispositions de l'article 545 du Code de procédure civile. Elle ne saurait donc être considérée comme définitive.

C'est également à tort que Monsieur [L] [L] soutient ensuite qu'une décision du Conseil d'État déclarant le règlement intérieur de la CAVIMAC entaché d'illégalité créerait une situation nouvelle, la recevabilité de sa demande étant régie par le Code de la Sécurité Sociale et non par le règlement litigieux.

En revanche, il doit être considéré que la demande présentée par Monsieur [L] [L] n'est pas une contestation de la liquidation de sa pension en 2007, et notamment ne porte pas sur la prise en compte de trimestres postérieurs au sens de l'article R. 351-10 du Code de la Sécurité Sociale, mais constitue au contraire une demande nouvelle de prise en compte de trimestres antérieurs.

D'ailleurs, c'est à juste titre qu'il observe que la Commission de recours amiable, dans sa lettre du 11 mai 2009 notifiant la décision prise dans sa séance du 4 mars précédent, ne conteste aucunement la recevabilité de sa demande, mais statue sur le fond pour conclure à son rejet.

Il est constant que la juridiction du contentieux général de la Sécurité Sociale a été saisie, particulièrement pour le second recours de Monsieur [L] [L], dans les deux mois de la notification de la décision de la Commission de recours amiable, conformément aux dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Il en résulte que le recours de Monsieur [L] [L] est recevable.

Sur le fond

Monsieur [L] [L] demande la validation de cinq trimestres supplémentaires, pour la période du 1er octobre 1961 au 22 décembre 1962, qui s'ajouteraient alors aux 26 déjà validés lors de la liquidation de ses droits à retraite.

Il expose qu'il était à cette période au grand séminaire de [Localité 5], et que, dès son entrée dans ce séminaire, il a eu un engagement religieux qui lui donne la qualité, le statut, de membre de collectivité religieuse au sens de l'article L 382-15 du Code de la Sécurité Sociale.

Il relève de l'office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur les conditions d'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses.

Cet assujettissement est prévu en son principe par les dispositions de l'article L. 382-15 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2005, qui prévoient que les intéressés relèvent du régime général s'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de base de la Sécurité Sociale.

Un grand séminaire, eu égard au mode de vie communautaire imposé dès leur entrée à chacun de ses membres, réunis par une volonté commune d'approfondissement d'une croyance et d'une spiritualité partagée en vue d'exercer un ministère sacerdotal, constitue une collectivité religieuse. Les membres de cette collectivité religieuse, eu égard au règlement intérieur du séminaire auquel ils sont soumis, ne peuvent être assimilés à de simples étudiants, dont la liberté dans l'organisation de la vie quotidienne est au contraire totale.

C'est ainsi qu'il résulte du «'Bulletin des donateurs du séminaire'» de juin 2011 produit (pièce n° 13 de l'assuré), relatif à «'la formation des séminaristes [Localité 4], [Localité 7] et [Localité 8]'», la «'longue formation diversifiée du prêtre ' Le séminariste est bien plus qu'un étudiant'», et que l'accent est mis sur la formation humaine, la formation spirituelle, la formation intellectuelle, et la formation pastorale. Les arguments de l'ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE BAYONNE tirés de ce que le séminaire ne serait qu'un établissement d'enseignement supérieur et le séminariste un simple étudiant sont dès lors contredits.

Il en est de même du texte émanant du séminaire [Localité 9] d'[Localité 6] (pièce n° 9 de l'assuré), qui décrit ainsi les temps de vie au séminaire': «'Ces temps sont des temps': de vie en communauté, de prière et d'accompagnement spirituel, d'études et de formation intellectuelle, de vie pastorale, et de détente'», fondamentalement différents de la vie d'un étudiant ordinaire, avec lequel le séminariste ne saurait donc être confondu.

C'est ainsi que Monsieur [L] [L] justifie d'un engagement religieux du séminariste qui a été le sien dès son entrée au grand séminaire de [Localité 5] en octobre 1961, manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion.

C'est en vain que l'ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE BAYONNE soutient que les conditions d'assujettissement dépendraient de dates ou cérémonies spécifiques à la religion catholique, telles que la tonsure ou l'incardination, ajoutant ainsi des conditions non prévues par le Code de la Sécurité Sociale dont découlent exclusivement lesdites conditions d'assujettissement.

C'est également en vain que tant la Caisse que l'ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE BAYONNE soutiennent que ces principes ne seraient pas applicables en raison de la survenance de la loi du 21 décembre 2011 qui a introduit dans le Code de la Sécurité Sociale un article L. 382-29-1, ainsi que ses travaux parlementaires.

Ces dispositions prévoient la prise en compte de périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes.

Pour autant, et alors même que Monsieur [L] [L] soutient que ce texte ne peut pas s'appliquer aux séminaristes et aux novices, le texte même de la loi du 21 décembre 2011, en son article 87 II, prévoit que ces dispositions ne sont applicables qu'aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012, ce qui n'est pas le cas de la pension objet du présent litige.

Ainsi, c'est à juste titre que Monsieur [L] demande la validation de cinq trimestres supplémentaires du 1er octobre 1961 au 22 décembre 1962, ainsi que le paiement des arriérés correspondants, et il sera fait droit à son recours. Le jugement du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Pau en date du 4 juillet 2011 sera donc infirmé.

La Caisse et l'ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE BAYONNE paieront à Monsieur [L], chacune, la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L 144-5 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Déclare recevable le recours de Monsieur [H] [L],

Infirme le jugement du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Pau en date du 4 juillet 2011,

et, statuant à nouveau,

Dit que la CAVIMAC devra valider 5 trimestres supplémentaires pour la période allant du 1er octobre 1961 au 22 décembre 1962, s'ajoutant à ceux déjà validés au titre de la retraite de Monsieur [H] [L],

Condamne la CAVIMAC à verser à Monsieur [H] [L] les arriérés correspondants à ces 5 trimestres,

Condamne la CAVIMAC et l'ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE BAYONNE à payer à Monsieur [H] [L], chacune, la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles en cause d'appel,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L 144-5 du code de la sécurité sociale.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02869
Date de la décision : 20/06/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/02869 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-20;11.02869 ?
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