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24/09/2014 | FRANCE | N°13-85166

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2014, 13-85166


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Léonaris X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2013, qui, l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, infraction à la législation sur les armes et violences aggravées en récidive, à sept ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique, à un mois, a ordonné la confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après dÃ

©bats en l'audience publique du 25 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Léonaris X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2013, qui, l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, infraction à la législation sur les armes et violences aggravées en récidive, à sept ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique, à un mois, a ordonné la confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN ET STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires ampliatifs et personnels produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 11 juin 2014, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 25 juin 2013 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, L. 2331-1 du code de la défense, L. 311-2 et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, 590 à 593 du code de procédure pénale, du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013, de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de rétroactivité in mitius ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir porté hors de son domicile et sans motif légitime une arme de la sixième catégorie, en l'espèce un couteau de chasse, et l'a condamné de ce chef ;
« aux motifs que le 17 janvier 2013 à 8 heures 30 M. X... est interpellé par des fonctionnaires de la police de l'air et des frontières, alors qu'il se trouvait dans un autobus, en possession d'un couteau de chasse muni d'une lame de 17 cm ; que le prévenu a nié toute implication dans l'ensemble des faits qui lui sont reprochés en soutenant que les gendarmes l'ont interpellé uniquement pour lui demander de présenter ses papiers d'identité alors qu'il savaient qu'il n'en possédait pas ; que les dénégations de M. X... ne sont pas crédibles ; que celui-ci fait une fixation sur le fait qu'il n'a pas de papiers d'identité, refuse de répondre aux enquêteurs et nie tous les faits qui lui sont reprochés alors qu'il a été interpellé porteur d'armes ;
« alors que le principe de rétroactivité in mitius impose d'appliquer la loi pénale plus douce ; qu'en condamnant M. X... pour un délit de port d'arme blanche prohibé, quand un décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 a contraventionnalisé cette infraction, la cour d'appel a violé ce principe » ;
Attendu qu'aucune disposition législative n'ayant fait disparaître le caractère délictuel des faits de port d'arme reprochés au demandeur, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 222-13, R. 624-1 du code pénal, 590 à 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, en faisant usage d'une arme, en l'espèce un couteau, en état de récidive et l'a condamné de ce chef ;
« aux motifs que, bien que la victime ait, lors de sa première audition appelé son agresseur « Romuel X... » et identifié ce Romuel X... sur tapissage photographique, elle a aussi indiqué immédiatement que c'était le « X... » surnommé « LIP » qui l'avait agressé quatre ans auparavant ; qu'elle a ensuite identifié formellement Léonaris sur tapissage photographique en faisant remarquer qu'il ressemblait à son homonyme ; que c'est bien M. X... qui a été condamné le 17 mars 2009 pour violences avec arme commises sur M. Z...et sa compagne Mme B...le 12 octobre 2007, à quatre ans d'emprisonnement et c'est bien Léonaris X... qui a un conflit avec son voisin M. Z..., ce qu'il reconnaît ; que l'identification de M. X... par M. Z...ne fait donc pas de doute ; que les dénégations de M. X... ne sont pas crédibles ; qu'il nie tous les faits qui lui sont reprochés alors qu'il a été interpellé porteur de stupéfiants et d'armes dont l'une correspond à la description faite par la victime ; que ses allégations de complot contre les gendarmes ne sont étayées par aucun argument et sont sans pertinence concernant son interpellation qui a été effectuée par les policiers de la police de l'air et des frontières ; qu'il conteste même encore avoir commis les faits pour lesquels il a été définitivement condamné antérieurement par la cour d'appel le 13 avril 2010, comme il les avait contestés à l'époque malgré les preuves scientifiques recueillies contre lui ;
« 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant M. X... pour port et transport d'arme blanche prohibé le 17 janvier 2013, en l'espèce un seul couteau tout en retenant pour preuve des violences commises le fait qu'il ait été retrouvé ce même jour porteur de plusieurs armes dont l'une correspondait à la description faite par la victime, la cour d'appel s'est contredite, en violation des textes visés au moyen ;
« 2°) alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se fondant sur le fait que M. X... soit le voisin de M. Z..., victime, et en conflit avec lui, ce qui ne permet pas en soi de lui imputer une infraction de violences et rend encore plus improbable l'erreur d'identification relevée par l'arrêt qu'aurait commise la partie civile à l'occasion du tapissage, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen » ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85166
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-85166


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85166
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