LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'administration des douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 4 avril 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim. , 2 mai 2012, n° 11-84162), l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Laurent X... et des sociétés Aglow France et Détours affaires des chefs d'importation sans déclaration et contrebande de marchandises prohibées ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L 716-8 à L 716-15, L 717-1 à L 717-7 du code de la propriété intellectuelle, du règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, repris à droit constant par le règlement CE n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, des articles 38, 215, 215 bis, 414, 419, 432, 437 et 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a renvoyé M. X..., la société Aglow France et la société détours affaires des fins de la poursuite et a débouté l'administration des douanes de toutes ses demandes ;
" aux motifs que la Cour de cassation dans son arrêt du 2 mai 2012 a indiqué que : « Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des prévenus qui faisaient valoir que le risque de confusion était exclu dès lors que les jouets litigieux étaient vendus sous la marque Aglow apposée sur l'emballage et qui soutenaient, en outre, que sur de tels jouets, le logo qui y est reproduit, remplit une fonction d'illustration et non d'information sur son origine sans que cela puisse être considéré comme une exploitation injustifiée d'une réputation qui est liée à l'automobile et non aux jouets, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si cet usage portait atteinte aux fonctions de la marque, et en particulier à celle de garantir l'origine du produit, n'a pas justifié sa décision » ; que la cour constate à l'examen des échantillons qui lui ont été fournis que les jouets litigieux portent la marque Aglow qui est bien visible sur les blisters d'emballage ; que cette marque est de plus doublée d'autres dénominations, en grands caractères, évoquant directement la course automobile : Racer, Super Formula, Grand Prix ; qu'au surplus, les reproductions de marques incriminées, à savoir le logo losange et l'écusson comportant une figuration animale, ne sont apposées que sur les modèles miniatures, aux lieu et places qu'elles occupent sur les véhicules automobiles de marque Renault ou Ferrari et dans les mêmes proportions ; qu'il n'existe, en conséquence, aucun risque de confusion et d' atteinte à la fonction de garantie d' origine des marques Ferrari ou Renault d'autant que selon les critères dégagés par la jurisprudence européenne et française, le consommateur ne va pas y voir une indication d'origine mais seulement l'illustration que ces jouets s'inspirent des modèles de voitures de formule 1 ; que par ailleurs, il n'est pas démontré que les jouets Aglow portent atteinte à la fonction de garantie de qualité des marques Renault et Ferrari ainsi qu' aux autres fonctions secondaires de ces marques que sont les dépenses de communication, d'investissement ou de publicité qui ne concernent que les modèles automobiles et non leur reproduction sous forme de jouets dès lors qu'une impression d'ensemble ne peut suffire à créer une confusion dans l'esprit d'un consommateur moyen qui cherche à acquérir à bas prix un jouet représentant une voiture de formule 1 ; que l'apposition des logos ou blasons des véhicules Ferrari et Renault ne sont alors que de simples illustrations et ne suffisent pas à démontrer le caractère contrefaisant des jouets de marque Aglow ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite ; qu'il convient de débouter l'administration des douanes de ses demandes compte tenu des relaxes prononcées ;
"1°) alors que constitue une contrefaçon, le profit tiré indûment de l'usage par un tiers d'un signe similaire à une marque renommée, lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d'attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d'exploiter, sans compensation financière, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de celle-ci ; qu'en affirmant qu'il n'est pas démontré que les jouets Aglow portent atteinte à la fonction de garantie de qualité des marques Renault et Ferrari ainsi qu'aux autres fonctions secondaires de ces marques que sont les dépenses de communication, d'investissement ou de publicité qui ne concernent que les modèles automobiles et non leur reproduction sous forme de jouets alors que le fait pour la société Aglow, en reproduisant les logo et blason des marques communautaires Renault et Ferrari sur des jouets, de se placer dans le sillage de ces marques renommées afin de bénéficier de leur pouvoir d'attraction, de leur réputation et de leur prestige, et d'exploiter, sans compensation financière, l'effort commercial déployé par les titulaires des marques pour créer et entretenir l'image de celles-ci, constitue une contrefaçon de marque communautaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'existence d'un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque ne présuppose ni l'existence d'un risque de confusion, ni celle d'un risque de préjudice porté à ce caractère distinctif ou à cette renommée ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci et qu'il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ; qu'en écartant le caractère contrefaisant des jouets de la marque Aglow au motif inopérant que s'agissant de la reproduction sous forme de jouets, l'impression d'ensemble ne pouvait suffire à créer une confusion dans l'esprit d'un consommateur moyen qui cherche à acquérir à bas prix un jouet représentant une voiture de formule 1 et alors que les marques protégées étant reproduites, le public concerné établissait nécessairement un lien entre le signe et les marques contrefaites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en toute hypothèse, la circonstance qu'un signe est perçu par le public concerné comme une décoration ne fait pas, en soi, obstacle à la protection conférée par l'article 9 § 1 c) du règlement 40/94, lorsque le degré de similitude est tel que ce public établit un lien entre le signe et la marque ; qu'en affirmant que les logo ou blason des marques Renault et Ferrari apposés sur les jouets ne sont que de simples illustrations et ne suffisent pas à démontrer le caractère contrefaisant des jouets de marque Aglow alors que l'apposition de ces marques, même à titre de décoration, n'excluait pas le caractère contrefaisant des jouets en raison du profit indûment tiré de ces marques renommées dès lors que l'identité entre les marques protégées et les signes contrefaisants avait nécessairement pour effet de permettre au public concerné d'établir un lien entre ces marques et les jouets, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d'un contrôle effectué le 10 février 2009 dans le rayon jouets du magasin Détours affaires, à Stiringwendel, dont le gérant était M. X..., les agents des douanes ont constaté la présence de six véhicules de course miniature portant le logo Renault et de huit véhicules de course miniature portant les caractéristiques des véhicules Ferrari ; qu'un contrôle effectué le même jour dans les locaux de la société Aglow France, à Valmont, dont le gérant était également M. X..., a conduit à constater la présence de 3 177 et 1380 véhicules de course miniature correspondant respectivement à la première et à la seconde catégories précitées ; que les sociétés Renault et Ferrari ayant précisé qu'elles étaient titulaires de marques communautaires figuratives à la fois pour les véhicules et pour les jouets, jeux et modèles réduits, ont été poursuivis, d'une part, M. X... et la société Aglow France pour contrebande et importation sans déclaration de marchandises prohibées, d'autre part, la société Détours affaires pour contrebande de marchandises prohibées ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter l'administration des douanes de ses demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'apposition, sur les modèles réduits vendus sous le label Aglow, visible sur l'emballage, des logos des marques Renault et Ferrari ne constitue qu'une illustration et n'a conduit les prévenus ni à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de ces marques, en tant qu'elles étaient enregistrées pour les véhicules automobiles, ni à porter préjudice à leur titulaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;