La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2014 | FRANCE | N°13-82688

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2014, 13-82688


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Serge X..., - M. Stéphane Y...,

témoins assistés,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 14 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre personnes non dénommées des chefs d'abus de biens sociaux et abus de pouvoirs, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et ordonné un supplément d'information aux fins de les mettre en examen ;

La COUR, statuant après dÃ

©bats en l'audience publique du 25 juin 2014 où étaient présents dans la formation p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Serge X..., - M. Stéphane Y...,

témoins assistés,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 14 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre personnes non dénommées des chefs d'abus de biens sociaux et abus de pouvoirs, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et ordonné un supplément d'information aux fins de les mettre en examen ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité des pourvois, contestée en défense :
Attendu qu'une information judiciaire a été ouverte des chefs d'abus de biens sociaux, de pouvoirs et de voix, au cours de laquelle MM. Y... et X... ont été placés sous le statut de témoins assistés ; que, le 15 mai 2009, le juge d'instruction a rendu une première ordonnance de non-lieu infirmée par la chambre de l'instruction, qui lui a renvoyé la procédure aux fins de poursuite de l'information ; que, le 23 décembre 2011, ce magistrat a, à nouveau, rendu une ordonnance de non-lieu, dont les parties civiles ont relevé appel ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a annulé l'ordonnance de non-lieu, évoqué et renvoyé la procédure au juge d'instruction initialement saisi qu'elle a chargé, dans le cadre d'un supplément d'information, de mettre en examen MM. Y... et X... des chefs, respectivement, d'abus de biens sociaux et de complicité de ce délit et de procéder, si besoin est, à un nouvel interrogatoire au fond de chacun d'eux ;
Attendu que, les juges n'ayant fait qu'user des prérogatives qu'ils tiennent des articles 207, alinéa 2, 204 et 205 du code de procédure pénale, les demandeurs ne peuvent se prévaloir d'aucun excès de pouvoirs ; que, n'étant pas parties à la procédure, ils ne sont donc pas recevables à se pourvoir en cassation ;
Par ces motifs :
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la société Interhold ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82688
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-82688


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82688
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award