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24/09/2014 | FRANCE | N°13-81889

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2014, 13-81889


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marvin X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2013, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, avec maintien en détention, à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocqu...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marvin X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2013, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, avec maintien en détention, à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 2 août 2013, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 6 février 2013 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459, 463, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner un supplément d'information ;
" aux motifs que M. Y...qui a reçu livraison des 2, 5 kgs de cocaïne qu'il était chargé de transporter a reconnu formellement M. X...sur photo comme étant le conducteur du véhicule dans lequel se trouvaient les deux hommes ayant effectué cette livraison le samedi 6 octobre 2012, véhicule qu'il a reconnu également formellement lorsque lui a été présenté la photo du véhicule Nissan appartenant à M. X...; qu'il a précisé que ce conducteur lui avait souhaité « bonne chance » ; que si lors du tapissage organisé par les enquêteurs, M. Y...n'a pas reconnu M. X...situé à l'extrémité de la ligne, mais a désigné son voisin sur le tapissage, il a pu expliquer qu'il n'avait pas bien vu M. X...en raison de la pénombre ; qu'il résulte des notes d'audience établies par le greffier lors de l'audience à laquelle ont comparu MM. X...et Y..., que celui-ci n'a pas formellement mis hors de cause M. X..., mais d'une part indiqué que ce n'était pas lui « sur la photo » étant observé que sur cette photo M. X...était pratiquement dépourvu de cheveux, ce qui n'est pas le cas en tous cas devant la cour, d'autre part que M. X...n'était pas celui qui lui avait remis la cocaïne lequel avait quatre boucles d'oreille dans l'oreille droite, ce qui est conforme à ses déclarations antérieures puisqu'il avait désigné M. X...comme étant le conducteur du véhicule et le passager comme étant celui qui lui avait remis la drogue ; qu'il est constant que le téléphone de M. X...
...est celui qui a été utilisé par ceux qui ont remis les 2, 6 kgs de cocaïne à M. Y...; que M. X...affirme qu'il avait prêté son téléphone pendant quatre jours à un rasta, « blaka » qu'il ne connaissait que très peu, ayant un second téléphone Only, offert par sa soeur ; qu'il convient de constater que ce faisant M. X...procède par pure affirmation, aucune pièce n'étant produite à cet égard, en sorte qu'une mesure d'instruction n'est pas envisageable, alors qu'au surplus une telle mesure n'établirait en rien l'identité de l'utilisateur de ce téléphone Only le samedi 4 octobre ; que ni son frère A..., ni sa compagne n'ont fait état d'un second téléphone utilisé par lui ; qu'il est étonnant par ailleurs que l'on puisse prêter à un quasi inconnu son téléphone personnel pendant plusieurs jours ; que M. Y...a pu d'ailleurs préciser qu'aucun des deux hommes n'était un rasta ; que la compagne de M. X...a déclaré aux enquêteurs le 11 octobre que le samedi 4 octobre elle ne l'avait pas vu de la journée et à la question « quel était son moyen de locomotion », qu'il avait son véhicule Nissan ; que l'absence de ce véhicule du garage où il est garé habituellement a été constatée par son frère le samedi 4 octobre ; que les déclarations contraires de Mme Z...lors de l'audience devant le tribunal où elle a été entendue à la demande de l'avocat de M. X..., en ce qui concerne la présence d'X...à leur domicile à un moment de la journée, peuvent aisément s'expliquer par le désir de venir en aide à son compagnon en difficulté ; qu'il convient de relever en outre que M. X...n'a jamais donné d'explications sur son emploi du temps du samedi 4 octobre ; que la panne du véhicule Nissan a été située par M. X...¿ qui avait fait état d'une certaine proximité avec son frère ¿ le 11 octobre à deux ou trois jours auparavant, ce dont il résulte que le véhicule était en état de fonctionnement le 4 octobre 2012, la panne étant susceptible d'être survenue vers le 8 octobre ; que M. X...produit des attestations qui datent la panne de son véhicule au mois d'août, lesquelles ne sauraient avoir davantage de valeur que les déclarations de M. X...ci-dessus rappelées, ainsi que celles de la compagne de M. X..., le tribunal ayant relevé que cette panne depuis trois mois apparaît peu plausible compte tenu de son activité de taxi clandestin reconnue à l'audience sur interrogation de son avocat ; que les devis et facture de Guyane Automobile Matoury datés du 26 décembre produits sans que ne soient précisés le véhicule concerné n'apportent rien aux débats ; qu'une mesure d'expertise, si elle susceptible de renseigner sur l'origine de la panne ne pourra apporter de réponse sur la date de sa survenue ; que M. Y...a formellement reconnu par ailleurs le véhicule de M. X..., un véhicule Nissan gris bleu foncé ; que force est de constater que ce modèle de véhicule est très commun, et, sauf à être un professionnel ou un amateur éclairé, peut s'apparenter à bien d'autres véhicules, ce qui peut expliquer au demeurant que Y...avait pu évoquer un golf, la propriétaire de l'hôtel un Citroën ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité, s'agissant des infractions de détention et transport, ainsi que de contrebande de marchandise prohibée en sa qualité de détenteur sur lequel pèse une présomption, mais de le relaxer du chef d'importation aucun élément ne l'établissant et de le débouter de sa demande tendant à des mesures d'instruction ;
" alors que M. X...a demandé dans ses conclusions un supplément d'information en faisant valoir que c'était le seul cadre juridique permettant d'obtenir des éléments indispensables à la manifestation de la vérité, notamment la liste des appels reçus et émis par ses téléphones portables ainsi qu'une expertise de son véhicule ; qu'en refusant d'ordonner ce supplément d'information, en se bornant à indiquer que les actes d'instruction demandés ne permettraient pas de mettre hors de cause le prévenu, ce qui n'aurait pu être déterminé qu'après la réalisation desdits actes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés. " ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 388, 393, 396, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande commis à Saint Laurent du Maroni, et en répression l'a condamné à une peine de deux années d'emprisonnement dont un an avec sursis, ainsi qu'à une amende douanière de 34 700 euros ;
" aux motifs que M. Y...qui a reçu livraison des 2, 5 kgs de cocaïne qu'il était chargé de transporter a reconnu formellement M. X...sur photo comme étant le conducteur du véhicule dans lequel se trouvaient les deux hommes ayant effectué cette livraison le samedi 6 octobre 2012, véhicule qu'il a reconnu également formellement lorsque lui a été présenté la photo du véhicule Nissan appartenant à M. X...; (¿) qu'il est constant que le téléphone de M X...
...est celui qui a été utilisé par ceux qui ont remis les 2, 6 kgs de cocaïne à M. Y...; que M. X...affirme qu'il avait prêté son téléphone pendant quatre jours à un rasta, « blaka », qu'il ne connaissait que très peu, ayant un second téléphone Only, offert par sa soeur ; qu'il convient de constater que ce faisant M. X...procède par pure affirmation, aucune pièce n'étant produite à cet égard, en sorte qu'une mesure d'instruction n'est pas envisageable, alors qu'au surplus une telle mesure n'établirait en rien l'identité de l'utilisateur de ce téléphone Only le samedi 4 octobre ; (¿) que la compagne de M. X...a déclaré aux enquêteurs le 11 octobre que le samedi 4 octobre elle ne l'avait pas vu de la journée et à la question « quel était son moyen de locomotion », qu'il avait son véhicule Nissan ; l'absence de ce véhicule du garage où il est garé habituellement a été constatée par son frère le samedi 4 octobre ; (¿) qu'il convient de relever en outre que M. X...n'a jamais donné d'explications sur son emploi du temps du samedi 4 octobre ; que la panne du véhicule Nissan a été située par A...
X...¿ qui avait fait état d'une certaine proximité avec son frère ¿ le 11 octobre à deux ou trois jours auparavant, ce dont il résulte que le véhicule était en état de fonctionnement le 4 octobre 2012, la panne étant susceptible d'être survenue vers le 8 octobre ;
" 1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter ou modifier les faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, M. X...était poursuivi pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants commis le 8 octobre 2012 ; que dès lors, en se fondant, pour le condamner, sur une livraison qui aurait eu lieu le 6 octobre ainsi que sur l'incertitude de son emploi du temps le 4 octobre 2012, la cour d'appel a excédé sa saisine ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, en se fondant sur des éléments factuels relatifs aux seules journées des 4 et 6 octobre 2012, puis en admettant la possibilité de l'indisponibilité le 8 octobre 2012 du véhicule dont il est prétendu qu'il aurait été utilisé pour la livraison, pour condamner le prévenu pour des faits commis le 8 octobre 2012, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que M. X...a été poursuivi selon la procédure de comparution immédiate notamment pour avoir, " le 8 octobre 2012, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription " transporté, détenu et offert ou cédé 2523 grammes de cocaïne, ainsi que pour contrebande de ces marchandises prohibées ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'ordonner un supplément d'information et déclarer le prévenu coupable de ces faits, l'arrêt confirmatif attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, d'autre part, la cour d'appel pouvait, sans excéder sa saisine, prendre en compte des faits survenus les 4 et 6 octobre 2012, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 132-19, 132-19-1, 132-24 en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à une peine de deux années d'emprisonnement dont une année ferme ;
" aux motifs propres que s'agissant d'un trafic international de cocaïne, pour une quantité importante-2, 6 kgs-seule une peine d'emprisonnement peut constituer une réponse adéquate et dissuasive ; que la peine retenue par les premiers juges apparaît néanmoins prendre en compte à sa juste mesure la moindre responsabilité dans ce trafic de M. X..., qui, dans une démarche dénotant un manque de professionnalisme en la matière, a utilisé son véhicule et son téléphone portable lors d'une opération dont il ne pouvait ignorer la teneur ; que le jugement doit également être confirmé en ce qui concerne l'amende douanière ; qu'en l'état aucune pièce n'ayant été produite, la cour ne peut aménager la partie ferme de sa peine et il lui appartiendra le cas échéant de prendre attache avec le juge de l'application des peines et ses services ;
" aux motifs que, au vu des situations personnelles des intéressés, de l'absence d'antécédents judiciaire de M. X...et des antécédents avoués de M. Y..., le tribunal condamne M. Y...à trois ans d'emprisonnement avec maintien en détention, M. X...à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis simple avec maintien en détention ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, une peine de deux années d'emprisonnement dont un an ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 ;
" 2°) alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X...une peine de deux années d'emprisonnement dont un an ferme, sans justifier autrement que par l'absence de documents produits, l'impossibilité de prononcer des mesures d'aménagement, au lieu de se prononcer au regard des pièces contenues dans la procédure et notamment l'enquête de personnalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81889
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 06 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-81889


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81889
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