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24/09/2014 | FRANCE | N°13-23733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2014, 13-23733


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sylvain Binot ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 2013), que M. et Mme X... et la société Habitat concept ont signé un contrat de construction de maison individuelle ; que le lot gros oeuvre a été sous-traité à la société Mur du monde, assurée auprès de la société MAAF, et le lot couverture à la société Sylvain Binot ; que se plaignant de malfaçons, les époux X... ont, apr

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sylvain Binot ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 2013), que M. et Mme X... et la société Habitat concept ont signé un contrat de construction de maison individuelle ; que le lot gros oeuvre a été sous-traité à la société Mur du monde, assurée auprès de la société MAAF, et le lot couverture à la société Sylvain Binot ; que se plaignant de malfaçons, les époux X... ont, après expertise et démolition partielle, assigné pour obtenir la reconstruction de l'immeuble et l'indemnisation de leurs préjudices la société Habitat concept qui a appelé ces sous-traitants en garantie ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que tous les désordres, manquements et malfaçons analysés étaient la conséquence des travaux réalisés par la société Murs du monde qui était chargée du gros-oeuvre de la construction et que le retard résultait des désordres affectant le gros-oeuvre, ayant justifié les expertises, nécessité la démolition de l'immeuble inachevé et sa reconstruction, ce dont il résultait que les désordres et le retard n'étaient pas imputables à la société Binot la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que les demandes formées contre cette société ne pouvaient être accueillies, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le contrat garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré pouvait encourir en raison des dommages causés aux tiers, ce dont il résultait qu'il n'avait pas pour objet de prendre en charge le coût des travaux de réfection des ouvrages mal réalisés, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif que la MAAF ne devait pas sa garantie pour les dommages invoqués par la société Habitat concept ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Habitat concept à payer aux époux X... la somme de 40 366,26 euros, après déduction de la provision de 5 000 euros et rejeter le surplus de leurs demandes, l'arrêt retient que les époux X... ne demandaient dans leurs conclusions d'appel que des indemnités de retard, des frais de relogement et un préjudice de jouissance et que les pénalités de retard ayant pour objet de dédommager forfaitairement le maître de l'ouvrage du préjudice résultant pour lui du retard de livraison, les époux X..., qui ne démontrent pas que les frais indispensables à leur relogement et l'évaluation de leur préjudice de jouissance étaient manifestement supérieurs au montant des indemnités de retard, doivent être déboutés de leurs demandes à ces titres ;
Qu'en statuant ainsi, pour infirmer le jugement et rejeter les demandes formées au titre du préjudice moral et des frais de régularisation administrative, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Habitat concept à payer aux époux X... la somme de 40 366,26 euros avec intérêts au taux légal depuis le 7 juin 2011, dont il y aura lieu de déduire la provision de 5 000 euros versée et déboute les époux X... du surplus de leurs demandes, , l'arrêt rendu le 18 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Habitat concept aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Habitat concept à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Habitat Concept à payer à Monsieur et Madame X... la seule somme de 40 366,26 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 7 juin 2011, dont il y aura lieu de déduire la provision de 5 000 euros déjà versée et de les avoir déboutés du surplus de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de construction individuelle conclu le 12 janvier 2005 entre Monsieur et Madame X... d'une part, la société HABITAT CONCEPT d'autre part, qui n'est pas versé aux débats par les demandeurs initiaux mais uniquement par cette dernière, stipule que la durée contractuelle d'exécution des travaux est de seize mois à compter de l'ouverture du chantier ; que les conditions générales du contrat prévoient (article IV-6°) :- que le délai de construction est prorogé de plein droit en cas d'intempéries, de cas fortuits, de force majeure, du fait du maître de l'ouvrage, d'avenant pour travaux supplémentaires, de non-paiement des situations intermédiaires selon le contrat,- qu'en cas de retard dans la livraison pour d'autres raisons que celles prévues ci-dessus, le constructeur devra une indemnité égale au prix TTC de la construction multiplié par le nombre de jours ouvrés de retard à partir du trentième jour suivant l'expiration du délai contractuel et divisé par 3 000 ;qu'il est acquis que la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 19 juillet 2005 ; la livraison de l'immeuble était donc censée intervenir le 19 novembre 2006 et les indemnités de retard susceptibles d'être dues à compter du 19 décembre 2006 ; qu'il est également acquis que la livraison et la réception de l'ouvrage sont intervenues le 17 décembre 2010, soit avec un retard de quatre années ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que par lettre du 10 mai 2006, Monsieur et Madame X... ont demandé à la société HABITAT CONCEPT de suspendre les travaux en raison de l'existence de malfaçons, ce dont cette dernière leur a accusé réception le 15 mai suivant ; qu'il ne peut être reproché à Monsieur et Madame X... d'avoir sollicité en référé une mesure d'expertise, et ce sans tarder puisque l'ordonnance faisant droit à cette demande est du 6 juin 2006, dès lors que l'expert alors désigné a confirmé le bien-fondé de leurs doléances et la gravité des malfaçons constatées ; qu'il a en effet conclu le 27 juin 2007 que les désordres rendaient illusoires toute tentative de réparation et que la solution consistait en la démolition de l'immeuble jusqu'au plafond haut du sous-sol ainsi que de la maçonnerie de briques en façade avant du sous-sol puis en leur reconstruction conformément aux règles de l'art ; que face à de telles conclusions, leur hésitation à poursuivre immédiatement la construction en faisant confiance aux propositions de reprise de l'entreprise est compréhensible, tout comme leur décision de saisir au fond le tribunal de grande instance de Cambrai par acte du 8 avril 2008 afin de voir consacrer la responsabilité du constructeur et condamner celui-ci à procéder à la destruction de l'immeuble et à sa reconstruction selon les règles de l'art puis, avoir recueilli au mois d'octobre 2008 l'avis du cabinet Bertin, ingénieur conseil, sur l'insuffisance des fondations, leur demande d'une nouvelle expertise ; que cette mesure n'a pas été superflue puisque l'expert judiciaire, Monsieur Y..., a relevé, aux termes de son rapport du 27 octobre 2009, que la semelle située dans la largeur de la porte du garage n'était pas hors-gel, a préconisé son approfondissement, a ajouté qu'aucun chaînage vertical des murs enterrés du sous-sol n'avait été réalisé alors que cette disposition est imposée par l'article 2.1.2 du DTU 20.1., a enfin émis des réserves quant à la qualité de l'étanchéité et du drainage réalisés sous la terrasse arrière, ce qui veut dire qu'au moins une partie des fondations de l'immeuble étaient insuffisantes ; que les travaux n'ont donc pu reprendre qu'au mois de novembre 2009 et ont encore connu des incidents puisqu'un constat de Maître Plichon, huissier de justice, en date du 20 novembre fait état de l'absence d'ouvriers sur le chantier et de défauts affectant notamment les jambages de l'ouverture du garage et la dalle de la terrasse ; que dans ces conditions, il ne peut être soutenu que l'important retard avec lequel est intervenue la livraison de l'immeuble résulte du fait des maîtres de l'ouvrage et la société HABITAT CONCEPT doit en assumer la responsabilité par le versement des indemnités prévues par le contrat pour une telle hypothèse ; que toutefois, la société HABITAT CONCEPT justifie, par la production d'un échange de courriers, de ce qu'elle a proposé aux époux X... de procéder à la réception de l'immeuble le 5 novembre 2010 et de ce que celle-ci a été reportée à la demande de ces derniers, de sorte que les indemnités ne doivent courir que jusqu'à cette date ; qu'en outre, et en l'absence de contestation expresse sur ce point, il convient d'accorder crédit aux courriers par lesquels l'entreprise a informé Monsieur et Madame X... de la suspension des travaux le 15 décembre 2009 en raison d'intempéries et de leur reprise le 18 janvier 2010, en période hivernale ; que les indemnités demandées sont donc dues du 19 décembre 2006 au 5 novembre 2010 (980 jours ouvrés) avec une suspension du 15 décembre 2009 au 18 janvier 2010 (23 jours ouvrés) soit pour 957 jours ; que le marché a été conclu pour le prix de 126 541 euros TTC, de sorte que le montant de l'indemnité journalière de retard est de 42,18 euros ; que le montant des indemnités exigibles est donc de 40 366,26 euros ; qu'il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la réduction de ce - 9 -montant par application de l'article 1152 alinéa 2 du code civil ; que cette indemnité contractuelle doit être assortie des intérêts au taux légal depuis le 7 juin 2011, date de signification des conclusions, valant mise en demeure, par lesquelles il en a été demandé le paiement, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, mais il y a lieu d'en déduire la provision de 5 000 euros qui a été versée ;les frais de relogement et le préjudice de jouissance,qu'il est constant que les pénalités de retard, qui revêtent le caractère d'une clause pénale, ont pour objet de dédommager forfaitairement le maître de l'ouvrage du préjudice résultant pour lui du retard de livraison et que ce dernier ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire que s'il démontre un préjudice distinct de celui qui est réparé par la clause pénale ; que les frais de relogement et le préjudice de jouissance font partie des chefs de préjudice réparés par la clause pénale ; que Monsieur et Madame X... ne démontrent pas que les frais indispensables à leur relogement (à l'exclusion des frais résultant spécifiquement de leur choix d'acheter un logement transitoire et de la perte, non prouvée, qu'ils prétendent avoir subie à la revente) et l'évaluation de leur préjudice de jouissance soient manifestement supérieurs au montant des indemnités de retard auxquelles ils peuvent prétendre ; qu'ils doivent donc être déboutés de leurs demandes à ces titres » ;
1°/ ALORS QU'en retenant que les frais de relogement feraient partie des chefs de préjudices réparés par le versement de pénalités de retard, cependant que la société Habitat Concept n'invoquait ce moyen que pour les seuls préjudices liés à la perte financière des époux X... lors de la revente de leur immeuble et à leur trouble de jouissance, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'ils ne peuvent réformer une condamnation au paiement de dommages et intérêt sans exposer les motifs de cette infirmation ; qu'en infirmant les chefs du jugement portant condamnation de la société Habitat Concept à payer aux époux X... les sommes de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral et de 7 176 euros en réparation de leur préjudice né des frais de régularisation administrative, sans fournir aucun motif justifiant cette infirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Habitat concept

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société HABITAT CONCEPT, entreprise principale, de son action formée contre la société BINOT, soustraitante, en garantie des condamnations prononcées à son encontre, au profit de Monsieur et Madame Rémi X..., maîtres d'ouvrage.
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de la chronologie des faits rappelée ci-dessus et des rapports d'expertise que le retard incriminé résulte des désordres affectant le gros-oeuvre, ayant justifié les expertises et nécessité la démolition de l'immeuble inachevé et sa reconstruction ; que la société HABITAT CONCEPT ne démontre, par aucune pièce, l'imputabilité fût-elle partielle, de ce retard, à une faute de la société BINOT, chargée du lot « couverture ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans son rapport du 27 juin 2007, Monsieur Y... estime que la société BINOT n'aurait pas dû commencer la pose de la couverture sur un ouvrage mal implanté et mal dimensionné ; qu'il note cependant qu'aucun élément ne permet de considérer que la société HABITAT CONCEPT lui aurait fait part des malfaçons affectant les travaux ; que dans ces circonstances, alors que la société HABITAT CONCEPT avait la direction du chantier, aucun manquement fautif ne peut être retenu à l'encontre de la société BINOT.
ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'explicitées dans leurs conclusions d'appel respectives ; que dans ses conclusions d'appel, la société HABITAT CONCEPT avait demandé à être garantie par la société BINOT, sous-traitante, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des époux X..., maîtres d'ouvrage au titre des désordres et malfaçons retenus et non au titre du retard de livraison de l'ouvrage ; qu'en se fondant sur des considérations liées à l'absence d'imputabilité prouvée des retards de livraison à la société sous traitante, pour débouter la société HABITAT CONCEPT de sa demande de garantie, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les sous-traitants sont tenus à l'égard de leur cocontractant, entrepreneur principal, par une obligation de résultat de livrer un travail exempt de vices ; que pour débouter la société HABITAT CONCEPT de sa demande de garantie formée contre sa sous-traitante, la société BINOT, à raison des désordres constatés par l'expert judiciaire, la Cour d'appel, par adoption des motifs du jugement confirmé, s'est exclusivement fondée sur la considération que celle-ci n'aurait pas été informée des malfaçons affectant les travaux selon les époux X... ; qu'en se fondant sur cette considération sinon erronée tout au moins inopérante, insusceptible d'exonérer la société BINOT de son obligation de résultat envers la société HABITAT CONCEPT, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société HABITAT CONCEPT de sa demande formée contre la MAAF, assureur responsabilité civile de la société MUR DU MONDE, en garantie des condamnations prononcées à son encontre, au profit de Monsieur et Madame Rémi X..., maîtres d'ouvrage.
AUX MOTIFS QUE la MAAF soutient que le contrat d'assurance multirisque professionnelle de la société MUR DU MONDE n'a pas pour objet de prendre en charge avant réception le coût des travaux de réfection des ouvrages mal réalisés mais seulement les conséquences d'autres désordres pouvant résulter, pour les tiers, de l'activité professionnelle de l'assuré ; que l'attestation d'assurance correspondant à ce contrat et dont se prévaut la société HABITAT CONCEPT mentionne, de manière générale, que le contrat « garantit entre autres, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers », or, la société HABITAT CONCEPT, entrepreneur principal n'est pas un tiers par rapport à la société MUR DU MONDE à laquelle elle est liée par un contrat de sous-traitance.
ALORS QUE l'entreprise générale contractuellement liée au sous-traitant est un tiers au regard du contrat d'assurance liant ce dernier à son assureur ; que pour débouter la société HABITAT CONCEPT de son appel en garantie contre la MAAF, en qualité d'assureur de la société MUR DU MONDE, en liquidation judiciaire, la Cour d'appel, tout en constatant que selon les termes de l'attestation d'assurance, la police souscrite auprès de la MAAF garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que la société MUR DU MONDE pouvait encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, s'est fondée sur la qualité de la société HABITAT CONCEPT de cocontractant de la société MUR DU MONDE ce qui exclurait sa qualité de tiers bénéficiaire de la garantie au sens du contrat d'assurance ; qu'en confondant ainsi les qualifications de tiers au contrat d'assurance responsabilité civile et de tiers au contrat d'entreprise pour dégager la MAAF de toute obligation de garantie des responsabilités civiles délictuelles et contractuelles pourtant toutes deux garanties, faute de limitation à la seule responsabilité civile délictuelle ou d'exclusion de la responsabilité civile contractuelle, la Cour d'appel a violé les articles L. 124-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil pris ensemble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23733
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2014, pourvoi n°13-23733


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23733
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