La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2014 | FRANCE | N°13-20683

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-20683


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bosal le rapide en qualité de machiniste le 22 août 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 1er juin 2010 pour obtenir le paiement de rappels au titre de la rémunération des temps de pause et des temps d'habillage et de déshabillage et de dommages-intérêts ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 novembre 2010 ; que la société Bosal le rapide ayant placée en liquidation judiciaire le 25 février 2014, l'instance a étÃ

© reprise par M. Y... et la société Crozat Barault Maigrot, liquidateurs j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bosal le rapide en qualité de machiniste le 22 août 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 1er juin 2010 pour obtenir le paiement de rappels au titre de la rémunération des temps de pause et des temps d'habillage et de déshabillage et de dommages-intérêts ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 novembre 2010 ; que la société Bosal le rapide ayant placée en liquidation judiciaire le 25 février 2014, l'instance a été reprise par M. Y... et la société Crozat Barault Maigrot, liquidateurs judiciaires de cette société ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil et l'accord d'entreprise du 20 mars 2000 ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre titre de compensation du temps d'habillage et déshabillage, de rémunération des temps de pause, l'arrêt retient que l'employeur ne pouvait unilatéralement modifier l'accord d'entreprise, sans dénonciation régulière, en intégrant dans la prime d'IRTT la compensation des temps d'habillage et de déshabillage et les temps de pause et qu'il importait peu que l'employeur soutienne que les salariés étaient remplis de leurs droits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si les salariés étaient en droit d'exiger, en l'absence d'avenant modifiant l'accord collectif en ce sens, que la rémunération se rapportant aux temps de pause et d'habillage et déshabillage leur soit versée distinctement, sans être intégrée au salaire, ils ne pouvaient prétendre qu'au seul paiement de la différence entre le montant du salaire augmenté de ces avantages et le montant du salaire perçu, après cette intégration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de compensation du temps d'habillage et déshabillage, de rémunération des temps de pause, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice financier, l'arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Bosal Le Rapide, M. Z... et la société Contant et Cardon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BOSAL LE RAPIDE à verser à Monsieur X... la somme de 1. 468, 64 euros à titre de rappel de compensation du temps d'habillage et de déshabillage, outre les congés payés afférents, la somme de 4. 098, 28 euros à titre de rappel de rémunération de temps de pause, outre les congés payés afférents et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et d'AVOIR ordonné la remise par la société BOSAL LE RAPIDE de bulletins de salaires rectifiés, ainsi que la régularisation de la situation vis-à-vis des organismes sociaux ;
AUX MOTIFS QUE « que l'accord d'entreprise d'ARTT signé par la société BOSAL LE RAPIDE et les organisations syndicales et notamment l'article XXII intitulé « calcul de la rémunération » ne prévoit aucune dérogation à la prime pour le temps d'habillage et de déshabillage selon que le personnel porte une tenue de travail ou non, cette disposition étant prévue tant pour le personnel de journée que le personnel d'équipe dont fait partie Monsieur X... ; que le temps de pause n'est dû qu'au personnel d'équipe ; que l'article IX de l'accord intitulé « repos quotidien » indique que le temps de travail quotidien donne lieu à une pause de 20 minutes après 6 heures de travail consécutif pour le personnel en équipe ; que les pauses sont rémunérées mais ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif ; que le salaire est composé du salaire mensuel brut de base de 35 heures et du complément différentiel (IRTT) afin de maintenir le salaire calculé sur 155 h 99 alors qu'il passe à 151 h 66 ; que les primes d'habillage et de déshabillage et de temps de poste ainsi que l'indemnité de transport s'ajoutent au salaire ; que le mode de rémunération du personnel posté était clair ; que l'accord collectif en son article III prévoyait la mise en place pour une durée de deux ans d'une commission paritaire de suivi réunie une fois par trimestre sur convocation de la direction ; que cette commission avait une mission parfaitement définie mais en aucun cas ne pouvait modifier l'accord collectif ; que l'accord d'entreprise d'ARTT signé par la société BOSAL LE RAPIDE et les organisations syndicales et notamment l'article XXII intitulé « calcul de la rémunération » ne prévoit aucune dérogation à la prime pour le temps d'habillage et de déshabillage selon que le personnel porte une tenue de travail ou non, cette disposition étant prévue tant pour le personnel de journée que le personnel d'équipe dont fait partie Monsieur X... ; que le temps de pause n'est dû qu'au personnel d'équipe ; que l'article IX de l'accord intitulé « repos quotidien » indique que le temps de travail quotidien donne lieu à une pause de 20 minutes après 6 heures de travail consécutif pour le personnel en équipe ; que les pauses sont rémunérées mais ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif ; que le salaire est composé du salaire mensuel brut de base de 35 heures et du complément différentiel (IRTT) afin de maintenir le salaire calculé sur 155 h 99 alors qu'il passe à 151 h 66 ; que les primes d'habillage et de déshabillage et de temps de poste ainsi que l'indemnité de transport s'ajoutent au salaire ; que le mode de rémunération du personnel posté était clair ; que l'accord collectif en son article III prévoyait la mise en place pour une durée de deux ans d'une commission paritaire de suivi réunie une fois par trimestre sur convocation de la direction ; que cette commission avait une mission parfaitement définie mais en aucun cas ne pouvait modifier l'accord collectif ; que l'accord d'entreprise d'ARTT signé par la société BOSAL LE RAPIDE et les organisations syndicales et notamment l'article XXII intitulé « calcul de la rémunération » ne prévoit aucune dérogation à la prime pour le temps d'habillage et de déshabillage selon que le personnel porte une tenue de travail ou non, cette disposition étant prévue tant pour le personnel de journée que le personnel d'équipe dont fait partie Monsieur X... ; que le temps de pause n'est dû qu'au personnel d'équipe ; que l'article IX de l'accord intitulé « repos quotidien » indique que le temps de travail quotidien donne lieu à une pause de 20 minutes après 6 heures de travail consécutif pour le personnel en équipe ; que les pauses sont rémunérées mais ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif ; que le salaire est composé du salaire mensuel brut de base de 35 heures et du complément différentiel (IRTT) afin de maintenir le salaire calculé sur 155 h 99 alors qu'il passe à 151 h 66 ; que les primes d'habillage et de déshabillage et de temps de poste ainsi que l'indemnité de transport s'ajoutent au salaire ; que le mode de rémunération du personnel posté était clair ; que l'accord collectif en son article III prévoyait la mise en place pour une durée de deux ans d'une commission paritaire de suivi réunie une fois par trimestre sur convocation de la direction ; que cette commission avait une mission parfaitement définie mais en aucun cas ne pouvait modifier l'accord collectif ; qu'elle pouvait seulement, en cas de difficultés d'interprétation ou d'application, provoquer une réunion afin de consigner le différend et le transmettre aux parties signataires ; qu'il n'est pas contesté que la mise en place du nouveau mode de calcul de la rémunération du personnel a constitué une difficulté ; que conformément aux termes de l'accord d'entreprise, la commission paritaire s'est réunie le 12 mai 2000, soit dans les trois mois de la mise en place et a rendu compte dans le procès verbal de réunion de cette difficulté et a mentionné que serait proposé un projet d'avenant ; que l'accord d'entreprise indiquait le mode de dénonciation ou de révision en son article IV ; que l'employeur ne pouvait par lettre individuelle du 18 mai 2000 aviser chaque salarié d'une modification de l'accord du 20 mars 2000, ni surtout contrevenir aux termes de celui-ci en intégrant dans la prime d'IRTT la compensation des temps d'habillage, de déshabillage et les temps de pause et ce d'autant que les pauses sont rémunérées mais ne sont pas pris en compte dans le décompte du temps de travail effectif ; que le prétendu protocole d'accord de négociation salariale adopté le 12 mai 2000 est en réalité un compte rendu de réunion qui conclu que la direction proposera aux organisations syndicales pour la semaine 20 un projet d'avenant ; que le protocole d'accord de négociation salariale du 19 mai 2000 ne modifie pas les primes en litige ; Qu'aucune autre réunion ou accord n'est produit ; Attendu que peu important que l'employeur soutienne avoir rempli le salarié de ses droits, il n'est justifié d'aucune dénonciation régulière de cet accord au regard des dispositions de l'accord sur sa révision ; Attendu que concernant la prescription, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes le 1er juin 2005, les demandes antérieures au 1er juin 2005 sont prescrites en application de l'article 2277 du code civil ; que la demande de Monsieur X... est recevable à. l'exception de la période antérieure au 1er juin 2005 soit une somme de 1. 468, 64 euros à titre de rappel de compensation du temps d'habillage et de déshabillage du 1er juin 2005 à novembre 2010 inclus, plus les congés payés afférents de 146, 86 euros et une somme de 4. 098, 28 euros à titre de rappel de temps de pause plus les congés payés afférents de 409, 82 euros pour la même période, l'employeur ne critiquant pas cette proposition de calcul » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un accord collectif prévoit que les temps de pause et d'habillage/ déshabillage sont rémunérés, sans être assimilés à du temps de travail effectif, l'intégration de la rémunération de ces temps de présence dans le salaire de base, qui est revalorisé à due proportion, n'a pas pour effet de léser le salarié ; qu'au contraire, l'intégration de la rémunération de ces temps de présence dans le salaire de base est plus favorable pour le salarié, puisqu'elle a pour effet d'augmenter le taux horaire servant notamment au calcul de la rémunération des éventuelles heures supplémentaires ; que le salarié, qui a perçu un salaire de base intégrant la rémunération des temps de pause et d'habillage/ déshabillage ne peut alors solliciter une deuxième fois le paiement de ces temps de présence inactifs, au prétexte que l'employeur a décidé unilatéralement d'intégrer la rémunération de ces temps de pause et d'habillage déshabillage dans le salaire de base ; qu'en l'espèce, il est constant qu'avant l'année 2000, le salaire du personnel d'équipe comprenait un salaire de base correspondant à 36 heures de travail effectif par semaine (soit 155, 99 heures mensuelles), auquel s'ajoutait la rémunération de 20 minutes de pause quotidienne et de 10 minutes de temps d'habillage/ déshabillage quotidien ; que l'accord d'entreprise du 20 mars 2000, qui a organisé la réduction de la durée collective de travail à 35 heures, garantit aux salariés un maintien de leur rémunération mensuelle et prévoit que, pour le personnel d'équipe, le salaire mensuel se compose du salaire de base correspondant à 151, 67 heures mensuelles, d'une indemnité de réduction du temps de travail couvrant la différence entre l'ancien salaire de base et le nouveau salaire de base (155, 59-151, 67 heures mensuelles), de la rémunération de 20 minutes de temps de pause par poste et d'une compensation des temps d'habillage et de déshabillage de 9 francs par jour ; qu'il est également constant que l'application de ces modalités de compensation salariale n'a pas permis de maintenir le montant de la rémunération mensuelle du personnel posté et que, pour tenir les engagements résultant de l'accord du 20 mars 2000, la société BOSAL LE RAPIDE a décidé, avec l'approbation de la commission paritaire de suivi de cet accord, d'intégrer dans l'indemnité de réduction du temps de travail la rémunération de 20 minutes de pause et de 10 minutes de temps d'habillage et de déshabillage par jour, en augmentant cette indemnité à due proportion ; que, par la suite, cette indemnité de réduction du temps de travail a bénéficié des mêmes augmentations que le salaire de base, puis a été intégrée en janvier 2002 à ce salaire de base, conformément aux prévisions de l'accord du 20 mars 2000, sous forme d'une revalorisation de ce salaire de base à due concurrence du montant de l'indemnité de réduction du temps de travail atteint en décembre 2001 ; qu'ainsi le salaire de base versé aux salariés postés à partir de janvier 2002 comprend la rémunération des temps de pause et d'habillage/ déshabillage prévus par l'accord du 20 mars 2000 ; qu'en accordant néanmoins à Monsieur X... un rappel de salaire au titre des temps de pause et de la compensation des temps d'habillage et de déshabillage, au motif inopérant que faute d'avoir conclu un avenant à l'accord du 20 mars 2000, l'employeur ne pouvait contrevenir aux termes de cet accord en intégrant dans la prime IRTT la compensation des temps d'habillage et de déshabillage et les temps de pause, et en refusant de rechercher si le salaire de base versé à Monsieur X... ne le remplissait pas déjà de ses droits à rémunération des temps de pause et d'habillage/ déshabillage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et le chapitre VI de l'accord d'entreprise du 20 mars 2000 ;
2. ALORS QUE lorsqu'un accord collectif prévoit que les temps de pause et d'habillage/ déshabillage sont rémunérés, sans être assimilés à du temps de travail effectif, l'intégration de la rémunération de ces temps de présence dans le salaire de base ne prive pas le salarié de la rémunération qui lui est due, dès lors que le salaire de base est supérieur au salaire minimum applicable correspondant à la somme de la durée de travail accomplie par le salarié et de la durée des temps de pause et d'habillage/ déshabillage ; qu'en l'espèce, la société BOSAL LE RAPIDE s'offrait de démontrer qu'aucun salarié n'avait été lésé par l'intégration de la rémunération des temps de pause et d'habillage/ déshabillage dans l'indemnité de réduction du temps de travail puis dans le salaire de base, dès lors que cette indemnité et ce salaire de base avaient été revalorisés à due proportion lors des deux intégrations successives et que le salaire de base versé aux salariés était toujours supérieur au salaire minimum correspondant à la somme de la durée de travail accomplie par les salariés et des temps de pause et d'habillage/ déshabillage ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'intégration de la rémunération des temps de pause et d'habillage/ déshabillage dans le salaire de base avait eu pour effet de réduire le montant de la rémunération versée aux salariés en-deçà des minima de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et du chapitre VI de l'accord d'entreprise du 20 mars 2000 ;
3. ALORS QUE la circonstance que les temps de pause et d'habillage ne constituent pas du temps de travail n'interdit pas l'intégration de leur rémunération dans le salaire de base ; qu'en se fondant encore sur la considération inopérante que la compensation des temps d'habillage et de déshabillage et la rémunération des temps de pause ne constituent pas la rémunération d'un temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et du chapitre VI de l'accord du 20 mars 2000 ;
4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer qu'en cas d'intégration de la rémunération des temps de pause et d'habillage/ déshabillage dans le salaire de base, qui est alors revalorisé à due concurrence, les salariés puissent prétendre au paiement de rappels de salaire pour les temps de pause et d'habillage/ déshabillage au prétexte que la rémunération de ces temps de présence n'apparaît plus de manière distincte sur le bulletin de paie, l'employeur doit également pouvoir solliciter la restitution de la part du salaire de base correspondant à la rémunération de ces temps de présence, indûment versée aux salariés ; qu'à défaut, l'employeur serait condamné à verser deux fois la rémunération de ces temps de pause et d'habillage/ déshabillage ; qu'en l'espèce, la société BOSAL LE RAPIDE soutenait, à titre subsidiaire, que s'il était retenu qu'elle ne pouvait valablement intégrer le paiement des temps de pause et d'habillage/ déshabillage dans l'indemnité de réduction du temps de travail, puis dans le salaire de base, et que le salarié pouvait prétendre au paiement de la rémunération de ces temps de présence nonobstant leur intégration dans le salaire de base, elle serait en droit de solliciter le remboursement de la part du salaire de base versée indûment au titre de ces temps de présence ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BOSAL LE RAPIDE à verser à Monsieur X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient qu'il a subi un préjudice financier en étant spolié depuis de nombreuses années de sommes qui auraient dû lui revenir ; que l'employeur réplique que le salarié ne démontre pas un quelconque préjudice et que le montant réclamé de 500 euros est purement arbitraire ; que l'employeur ne pouvant ignorer que le salarié n'était pas rempli de ses droits en matière de salaire, il est nécessairement de mauvaise foi ; que le non-paiement de sommes importantes a évidemment entraîné un préjudice financier pour le salarié qui n'a pu profiter ou placer des sommes qui auraient dû lui être versées depuis de nombreuses années ; que l'évaluation du préjudice réclamé est raisonnable ; qu'il convient d'y faire droit, soit une somme de 500 euros » ;
1. ALORS QU'en affirmant que l'employeur ne pouvait pas ignorer que le salarié n'était pas rempli de ses droits en matière de salaire, cependant qu'elle avait précédemment refusé de rechercher si le salarié avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires, sous réserve d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur était « nécessairement » de mauvaise foi dès lors qu'il « ne pouvait ignorer que le salarié n'était pas rempli de ses droits » et que le non-paiement de sommes importantes avait « évidemment » entraîné un préjudice financier pour le salarié « qui n'a pu profiter ou placer des sommes qui auraient dû lui être versées », la cour d'appel qui n'a caractérisé ni la mauvaise foi de l'exposante, ni un préjudice distinct du retard dans le paiement des sommes en cause, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéas 1 et 4 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société BOSAL LE RAPIDE à verser à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société BOSAL LE RAPIDE de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans les limites de l'article L. 1235-4 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE « la société se prévaut d'une faute grave, contestée par le salarié, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et constitutif d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; que la société BOSAL LE RAPIDE a licencié le salarié pour faute grave pour quatre motifs des 25 et 26 octobre 2010, soit une absence à son poste pour discuter avec un collègue, machine arrêtée le 26 octobre 2010, accusation d'agression verbale et de harcèlement envers ses supérieurs hiérarchiques le 26 octobre 2010, abandon de poste en ayant quitté plus tôt et sans prévenir le 26 octobre 2010 et niveau de production insuffisant les 25 et 26 octobre 2010 ; que, sur le climat général entre les parties, il convient de relever que Monsieur X... fait citer son employeur devant le conseil de prud'hommes en juin 2010 au sujet de primes impayées et du non-respect des dispositions de l'accord d'entreprise du 19 janvier 2000 ; que l'employeur a sanctionné le salarié d'une mise à pied en octobre 2010 pour des faits du 27 septembre 2010 ; qu'il a licencié Monsieur X... en novembre 2010 pour des faits des 25 et 26 octobre 2010 ; que l'attestation de Monsieur B...qui indique qu'il a rencontré Monsieur X... aux toilettes et qu'ils se sont souhaité bonne fin de journée car Monsieur X... lui a indiqué qu'il partait à 16 heures contredit trois griefs de l'employeur, lesquels ne sont corroborés que par deux des trois responsables hiérarchiques dont se plaint Monsieur X..., Messieurs C...et D...mais pas par Monsieur E...et il n'est nullement justifié d'une désorganisation du service en raison du départ de Monsieur X... à 16 heures ; que le conseil de prud'hommes a parfaitement relevé que l'absence à son poste de Monsieur X... n'était pas pour discuter avec un collègue mais pour aller aux toilettes, qu'il n'était pas établi que cette absence avait duré et que le départ à 16 heures était justifié par son état de santé et le certificat médical qui prescrivait un arrêt de travail le même jour ; qu'enfin l'impression d'être harcelé ou à tout le moins surveillé par sa hiérarchie telle qu'exprimée par Monsieur X... est confortée par le certificat médical du Docteur F...du 6 janvier 2011 qui indique qu'il a examiné à plusieurs reprises Monsieur X... qui, depuis le 19 octobre 2010, présentait des épisodes anxieux en relation avec son entreprise et que ce médecin lui avait dit de prendre contact avec le médecin du travail pour trouver une solution ainsi que par l'arrêt de travail du 26 octobre 2010 pour un état anxieux puis dépressif ; que sur le grief d'insuffisance de production, aucun document ne définit de niveau de production à atteindre, ni d'objectif à réaliser et ne pèse sur le salarié aucune clause contractuelle ou document signé par lui concernant des objectifs à atteindre ; que l'employeur ne justifie pas de la production des jours précédents les 25 et 26 octobre 2010 ; qu'il ne fait une comparaison qu'avec un seul salarié, et seulement sur 4 relevés pour Monsieur X... contre 10 pour Monsieur G...et alors que l'employeur indique que Monsieur G...faisait 208 pièces à l'heure, son minimum était de 24 pièces à l'heure contre 14 pour Monsieur X... ; qu'en outre, à supposer même que la production de Monsieur X... ait été inférieure à la normale, son état de santé depuis le 19 octobre 2010 puis l'arrêt de travail du 26 octobre 2010 au 19 novembre 2010 justifient une insuffisance de production les 25 et 26 octobre 2010 ; que ce grief n'est pas réel et en tout état de cause pas sérieux ; que le jugement qui a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sera confirmé, peu important que le salarié ait participé le 20 novembre à une course à pied, son arrêt de travail se terminant le 19 novembre 2010 » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « l'employeur qui licencie un salarié pour faute grave doit justifier des motifs qu'il a invoqués dans la lettre de notification de licenciement ; que concernant l'absence du poste de travail, l'employeur ne justifie pas que Monsieur X... était absent depuis un long moment ; que les témoignages produits par l'employeur font état que la machine était arrêtée, que Monsieur X... discutait avec un collègue, Monsieur B...; que Monsieur X... produit une attestation de Monsieur B...qui confirme qu'ils se sont rencontrés aux toilettes, ils se sont souhaité bonne fin de journée car il partait à 16 heures ; que l'employeur ne produit pas d'autres éléments probants relatifs au motif d'absence au poste de travail ; que Monsieur X... a par la suite quitté effectivement son poste à 16 h 04 sans autorisation ; que cette absence était justifiée par son état de santé, d'ailleurs confirmé par un arrêt du travail du 26 octobre 2010 ; que ceci ne constitue pas une faute (Cass. Sociale 3 juillet 2001) ; que concernant les cadences de Monsieur X... l'employeur ne produit pas d'éléments probants sur ce motif ; que le Conseil de Prud'hommes considère que les motifs retenus pour licencier Monsieur X... ne sont pas réels et que le licenciement n'est pas sérieux et non fondé » ;
1. ALORS QUE si le juge apprécie souverainement le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, il ne peut présumer de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement à partir de considérations générales sur les relations entre les parties ; qu'en l'espèce, avant même d'examiner les motifs du licenciement, la cour d'appel a relevé, « sur le climat général entre les parties », que Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes en juin 2010 pour obtenir le paiement de primes et que l'employeur l'a sanctionné en octobre 2010 pour des faits de septembre 2010, puis licencié en novembre 2010 pour des faits d'octobre 2010 ; qu'en présumant ainsi l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement du fait que le salarié avait fait l'objet de sanctions postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, cependant qu'elle avait constaté que la première sanction prononcée à son encontre était justifiée et que Monsieur X... avait, avant 2010, été à plusieurs reprises sanctionné pour des faits similaires, la cour d'appel qui n'a au surplus caractérisé aucun lien entre la saisine de la juridiction prud'homale et le licenciement, a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; que, dans son attestation, Monsieur B...indiquait qu'il avait rencontré Monsieur X... aux toilettes et qu'ils avaient « eu un échange de discussion pour se souhaiter une bonne fin de journée car je quitte à 16 H 00 » ; qu'en affirmant que Monsieur B...indiquait avoir rencontré Monsieur X... aux toilettes et s'être souhaité bonne fin de journée « car Monsieur X... lui a indiqué qu'il partait à 16 heures », pour en déduire que trois des griefs reprochés à Monsieur X... n'étaient pas fondés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
3. ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il était reproché à Monsieur X... d'avoir agressé verbalement ses supérieurs hiérarchiques, lorsque ces derniers lui ont demandé de regagner son poste de travail ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief du licenciement, qui n'était pas démenti par l'attestation de Monsieur B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ;
4. ALORS QUE commet une faute le salarié qui quitte son poste de travail, avant l'horaire de fin de poste, sans en avertir sa hiérarchie ; qu'en se bornant à relever que le départ de Monsieur X... de son poste de travail, à 16 heures, était justifié par son état de santé et le certificat médical prescrivant un arrêt de travail le même jour et que l'exposante ne justifiait pas d'une désorganisation du service en raison de ce départ, sans rechercher comme elle y était invitée si Monsieur X... n'avait pas quitté son poste sans prévenir quiconque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20683
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-20683


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20683
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award