La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2014 | FRANCE | N°13-20394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2014, 13-20394


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Suzanne X..., veuve Y..., est décédée le 16 janvier 2010, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme Anne-Marie Y..., épouse Z..., M. Philippe Y...(père de deux filles, Sandra et Corinne) et Mme Dominique Y...; qu'elle avait rédigé un testament olographe daté du 2 septembre 1969 et ainsi conçu : " je désire formellement que mon fils Philippe soit déshérité du maximum légal au cas où je viendrais à décéder. Mes deux filles Anne-Marie et Dominique se p

artageront la totalité de ma succession ", ainsi qu'un testament olograph...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Suzanne X..., veuve Y..., est décédée le 16 janvier 2010, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme Anne-Marie Y..., épouse Z..., M. Philippe Y...(père de deux filles, Sandra et Corinne) et Mme Dominique Y...; qu'elle avait rédigé un testament olographe daté du 2 septembre 1969 et ainsi conçu : " je désire formellement que mon fils Philippe soit déshérité du maximum légal au cas où je viendrais à décéder. Mes deux filles Anne-Marie et Dominique se partageront la totalité de ma succession ", ainsi qu'un testament olographe daté du 20 février 2003 et ainsi conçu : " je désire qu'Anne-Marie, aidée de son mari Didier Z..., dispose selon mes ultimes instructions quant aux avoirs qu'elle seule connaît en dehors des immeubles et des capitaux existants dans les banques. J'ai toute confiance en elle pour exécuter le partage selon les instructions suivantes : 50 pour cent pour elle 30 pour cent pour Dominique 10 pour cent pour Corinne 10 pour cent pour Sandra. Elle fera avec sa part ce qu'elle voudra donner à Eric (fils d'un précédent mariage de Mme Z...). Les bijoux feront l'objet d'une autre lettre que je laisserai en temps voulu. Saine de corps et d'esprit en ce jour de mes 85 ans " ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt, statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession, d'annuler les testaments et de dire que celle-ci doit être partagée à égalité entre les trois enfants ;
Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des motifs hypothétiques, a estimé souverainement que l'objet du second testament était indéterminable dès lors que l'acte ne le décrivait pas, ne permettait pas de le déterminer et en laissait à un héritier la définition ; qu'elle n'a pu qu'en déduire que le second testament était nul ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la troisième branche du même moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer " nul " le premier testament, l'arrêt énonce que, par suite de la modification intervenue dans la situation patrimoniale des époux Y...en raison de leur nouveau contrat de mariage et par suite de la part importante prise dans le patrimoine par des dissimulations à des fins fiscales, alors que ses relations avec ses enfants avaient évolué, Suzanne X...a compris en 2003 que sa volonté précédemment exprimée de partager entre ses deux filles la quotité disponible allait se heurter à des difficultés insurmontables et risquait de conduire à la dénonciation de la fraude, devenue impossible à cacher plus longtemps en famille, et qu'il s'en déduit la conclusion de la révocation non équivoque du premier testament, devenu obsolète compte tenu de la fraude et remplacé par le second testament qui prend en considération cette fraude et organise sa distribution ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le second testament était sans effet sur le premier testament ayant privé M. Y...de la quotité disponible, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du second acte, a violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche du second moyen :
Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner Mme Z...à " relever indemne " la succession de la moitié des pénalités et accessoires du redressement fiscal consécutif aux dissimulations de fortune effectuées par sa mère, l'arrêt énonce que celle-ci a commis une faute délictuelle en se rendant complice de la fraude fiscale réalisée par sa mère ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Y...invoquait des fautes de Mme Z...dans la gestion de la fortune de leurs parents, la cour d'appel, qui n'a pas au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le premier testament, dit que la succession de Suzanne X...doit être partagée à égalité entre ses trois enfants et condamné Mme Z...à relever indemne la succession de la moitié des pénalités et accessoires du redressement fiscal consécutif aux dissimulations de fortune commises par sa mère, l'arrêt rendu le 16 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé les testaments des 2 septembre 1969 et 20 février 2003 et dit que la succession de Suzanne X...veuve Y...doit être partagée à égalité entre ses trois enfants ;
AUX MOTIFS QU'il existe deux testaments, du 2 septembre 1969 et du 20février 2003, dont l'authenticité matérielle n'est pas mise en doute ; que Philippe Y...les estime nuls, le premier pour avoir été remplacé par le second, et le second pour être indéterminé ; que l'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré qui a estimé que les deux écrits se complétaient et que le second visait le stock d'or découvert dans un coffre en banque ; que par le premier, du 2 septembre 1969, la mère stipule qu'elle « désire formellement que mon fils Philippe soit déshérité au maximum légal au cas où je viendrais à décéder. Mes deux filles Anne M. et Dominique se partageront la totalité de ma succession » ; qu'à l'époque les époux Y..., mariés en 1938 sous régime légal, sont soumis au régime de la communauté des biens meubles et acquêts ; que ce testament ne peut donc concerner, lors de sa rédaction, que la part de communauté de l'épouse et ses biens immeubles ; que sa rédaction manifeste une volonté d'exhérédation « déshérité au maximum légal », suivie de ce que le testateur croit en être la conséquence « mes deux filles se partageront la totalité de la succession » ; qu'il n'existe cependant pas de contradiction insurmontable puisque l'application de la réserve en faveur du fils déshérité trouve en l'espèce pleine application ; que ce testament porte sur « la totalité de la succession » ; que Facilement compréhensible sans interprétation, il exprime l'intention de la mère envers son fils, une quinzaine de jours après son mariage avec une femme fonctionnaire de l'administration fiscale qu'elle n'appréciait pas ; que cet élément subjectif, indifférent à la validité du testament, permet de comprendre l'état d'esprit de la défunte au moment de sa rédaction ; que par le second, du 20 février 2003, la mère « désire qu'Anne-Marie, aidée de son mari Didier Z..., dispose selon mes ultimes instructions quant aux avoirs qu'elle seule connaît en dehors des immeubles et des capitaux existants dans les banques. J'ai toute confiance en elle pour exécuter les partages selon les instructions suivantes : 50 pour cent pour elle, 30 pour cent pour Dominique, 10 pour cent pour Corinne, 10 pour cent pour Sandra. Elle fera avec sa part ce qu'elle voudra donner à Eric. Les bijoux feront l'objet d'une autre lettre que je laisserai en temps voulu » ; que ce testament ne cite pas le précédent, ni pour préciser qu'il l'annule ou le remplace ou le complète ; qu'il est rédigé alors que les époux ont changé de régime matrimonial en décembre 1976, adoptant la communauté limitée aux acquêts avec clause d'attribution au survivant de l'entité de la communauté ; que leur situation patrimoniale a donc totalement changé ; que le 20 février 2003, le mari est encore vivant ; qu'en cas de pré décès de l'épouse, la portée de son testament est limitée à ses seuls biens propres ; qu'en cas de pré-décès du mari, comme ce sera le cas en l'espèce, sa portée couvre la totalité de la communauté ; qu'à titre indicatif, la succession du mari ouverte par son décès du 15 mai 2003, juste après le testament de sa femme, ne comporte que son immeuble propre de Saint Palais évalué 52. 000 ¿, tandis que la communauté comporte 15 immeubles de rapport, pour 4. 115. 000 ¿, dans un actif net successoral évalué à 7. 196. 030 ¿ (déclaration du 14 janvier 2011) ; que la portée de ce second testament est donc fondamentalement différente de celle du premier qui ne pouvait engager que la moitié de la communauté et les immeubles propres de l'épouse ; qu'à la différence du testament précédent, il n'édicte pas une volonté générale portant sur l'ensemble successoral mais au contraire une volonté particulière, portant sur des avoirs révélés à sa seule fille Anne-Marie ; que pour éviter toute équivoque et réaffirmer son caractère non général, le testateur ajoute de façon superfétatoire « en dehors des immeubles et des capitaux existants dans les banques » ; que ce testament n'est qu'une partie d'un ensemble plus vaste, devant être complété par des dispositions spécifiques relatives au bijoux. ; que le testament ne cite ni ne décrit l'objet sur lequel il porte, se limitant à renvoyer à l'un des héritiers, la fille Anne-Marie, pour sa définition : « avoirs qu'elle seule connaît » ; que cet objet n'est pas non plus déterminable en l'absence d'indications plus précises ; qu'il est invérifiable, dépendant de la seule volonté d'un des trois héritiers ; que le lecteur du testament sait seulement qu'il porte sur des biens non rendus publics tels que des immeubles ou des capitaux déclarés en banque ; que l'incertitude en résultant est augmentée par le fait que le testateur se réserve de fournir ses « ultimes instructions » à la fille qui sera chargée de révéler l'objet du testament ; que ces « ultimes instructions » sont inconnues ; qu'Anne-Marie Y..., fille choisie par le testateur pour révéler l'objet du testament, affirme qu'il s'agit uniquement des 75 lingots d'or détenus dans un coffre bancaire à son nom ; que contrairement au premier juge, la cour n'est pas convaincue par cette hypothèse, au demeurant contraire à ses propres écritures ; qu'en effet, le testament est daté de l'année 2003 ; qu'or, dans son courrier du 8 décembre 2010, Anne-Marie Y...a affirmé à l'inspecteur des impôts enquêtant sur la présence d'une telle fortune en lingots non déclarée, qu'elle l'ignorait jusqu'au moment du départ de sa mère en maison de retraite, soit en fin d'année 2009, date à laquelle sa mère lui en avait confié l'existence ; que par ailleurs, les opérations successorales ont permis d'apprendre l'existence de deux comptes bancaires à Londres, retenus pour mémoire en l'absence d'information sur leur contenu ; que le testament fait état des bijoux dont le sort sera réglé par d'autres dispositions à venir, bijoux retrouvés en grande quantité dans les coffres détenus par la mère sous prête nom ; que le constat d'huissier effectué le 5 mai 2010 a mis en évidence que la défunte mère disposait de trois coffres en banque sous le prête nom de sa fille Anne-Marie et de son petit-fils Éric A..., issu d'un premier lit de cette dernière : numéro 161 au nom de sa fille avec procuration au petit fils, numéros 168 et 237 au nom des deux ; dans le coffre 161 se trouvaient notamment les 75 kilogrammes d'or ainsi que des bijoux et pierres précieuses ; qu'Anne-Marie Z...l'avait visité le 19 janvier 2010, trois jours après la mort de sa mère, date à laquelle elle avait également visité le coffre 237 ; qu'enfin, ce testament signale que la fille Anne Marie aura besoin d'être « aidée de son mari Didier Z...» pour révéler l'objet du testament, sans préciser s'il s'agit d'une aide matérielle (par exemple transport des lingots d'or) ou intellectuelle ; qu'or, les différents précédents plus haut cités de prête nom interdisent d'écarter l'idée d'une possible utilisation bancaire par la défunte du nom de Didier Z..., rendant nécessaire la coopération de ce dernier pour appréhender la fortune ainsi mise de côté ; que rien ne permet non plus d'écarter l'hypothèse du retrait d'objets de valeur lors des visites des deux coffres du 19 janvier 2010 sur lesquelles Anne-Marie Z...ne s'explique pas malgré la dénonciation qu'en fait son frère dans ses écritures ; tous ces éléments démontrent l'existence d'une importante dissimulation par le testateur de la masse successorale, notamment convertie en bijoux, ivoire et or, avec l'aide de sa fille Anne-Marie : que la consistance de cette dissimulation reste inconnue, ne figure pas dans le testament, et sa connaissance dépend de la révélation d'un des héritiers ; qu'enfin, le pourcentage stipulé dans le testament est incompatible avec la réalité physique des lingots ; que l'appliquer reviendrait à attribuer 37 lingots et demi à Anne-Marie Z..., 22 lingots et demi à sa soeur Dominique et 7 lingots et demi à chacune de ses nièces ; qu'un tel pourcentage est manifestement prévu pour une masse partageable, non pour 75 objets matériels ; que la cour analyse en conséquence que les termes « avoirs qu'elle seule connaît » ne peuvent être limités au seul stock d'or ; qu'ils concernent toute la dissimulation fiscale dont sa fille Anne-Marie était tenue au courant et qu'elle facilitait, notamment comme prête nom ; qu'en application du testament du 2 septembre 1969, les deux soeurs auraient dû se partager la quotité disponible après attribution à leur frère de sa part de réserve ; que faire usage de ce testament devant notaire l'aurait limité à la fortune déclarée ; qu'il est manifeste qu'appliquer de telles dispositions sur une succession dont une part aussi importante est dissimulée, alors que l'héritier lésé est marié à un fonctionnaire de l'administration fiscale, comporte un risque majeur de le voir dénoncer le recel de fraude fiscale dont il est privé ; que les conséquences fâcheuses d'une telle dénonciation sont accrues par le fait que le mari de Anne-Marie Z...était préfet, ainsi qu'elle l'indique dans ses écritures (page 14) ; qu'or l'importance de la fraude était devenue telle que le secret ne pouvait plus être gardé entre les enfants, d'autant moins que parmi les lingots détenus au coffre se trouvaient ceux qui étaient autrefois entreposés dans la maison familiale et avaient été déménagés vers la banque, ce qui allait nécessairement entraîner leur interrogation puisqu'ils en connaissaient l'existence ; qu'à titre indicatif, les seuls lingots d'or ont fait l'objet d'une évaluation à 1. 905. 930 ¿ au jour du décès, à comparer avec un actif net successoral initialement déclaré de 4. 870. 698, 86 (déclaration du 15 juillet 2010 sans l'or et en l'absence de renseignement de Barclays Londres) ; que de plus cette dissimulation interdisait le calcul réel de la quotité disponible devant revenir au déshérité ; que dès 2003, cette dissimulation, connue de la mère de famille qui l'organisait, rendait inapplicable le maintien des dispositions du testament de 1969 ; que par ailleurs, les sentiments de la mère de famille à l'égard de l'enfant Philippe, qui lui avait donné deux petites filles, évoluaient à présent en sa faveur, avec intention nouvelle de le traiter davantage à égalité avec ses soeurs ; que cette volonté nouvelle de traitement égal est prouvée par plusieurs pièces de son dossier, dont par exemple les 3 dons de 38. 000 ¿ faits à chacun le même jour, 13 janvier 2005, et l'assurance vie garantissant un capital de 337. 344 ¿ prise à l'avantage des trois avec stipulation « à parts égales » ; que de ce qui précède, la cour analyse que, par suite de la modification intervenue dans la situation patrimoniale du fait du nouveau contrat de mariage des époux, et par suite de la part importante prise dans le patrimoine par les dissimulations, alors que les relations de la mère avec les enfants ont évolué, cette dernière comprend en 2003 que sa volonté précédemment exprimée de partager entre ses deux filles la quotité disponible va se heurter à des difficultés insurmontables et risque de conduire à la dénonciation de la fraude, devenue impossible à cacher plus longtemps en famille ; que toujours désireuse d'avantager les filles par rapport au garçon, mais dans une proportion différente, elle distingue 1) les avoirs dissimulés avec l'aide de sa fille Anne Marie 2) du reste de la succession, officielle et déclarée, à savoir les immeubles et les comptes bancaires en France. 1) elle répartit la dissimulation entre Anne Marie, qui en obtient la moitié, Dominique qui en obtient 30 % et ses deux nièces qui en reçoivent 10 % chacune. 2) le reste de la succession doit être partagé selon la loi commune ; que quant aux bijoux, un codicille est prévu, qui ne viendra pas ; que la cour doit en tirer la conclusion de la révocation non équivoque du testament de 1969, devenu obsolète compte tenu de la fraude, et remplacé par le nouveau qui prend en considération cette fraude et organise sa distribution ; que le nouveau testament du 20 février 2003, qui ne décrit pas son objet, qui ne permet pas de le déterminer et qui laisse à un tiers la définition du volume successoral légué, est nul ; que cette nullité n'affecte pas les raisons de la révocation du précédent et ne le fait pas revivre ; qu'en conséquence les héritiers de Suzanne X...veuve Y...doivent se partager à parts égales la masse de sa succession ;
1/ ALORS QU'un testament nul ne peut emporter révocation d'un testament antérieur ; qu'en décidant, pour prononcer la nullité du testament du 2 septembre 1969, que la nullité de celui du 20 février 2003 n'affectait pas les raisons de la révocation du premier et ne le faisait pas revivre, la Cour d'appel a violé les articles 1035 et 1036 du Code civil ;
2/ ALORS QUE la Cour d'appel a jugé que le testament du 20 février 2003 emportait révocation de celui du 2 septembre 1969 ; qu'elle n'a jamais remis en cause la validité de ce premier testament, ni sur la forme ni sur le fond ; qu'en prononçant néanmoins l'annulation du testament du 2 septembre 1969, sans s'expliquer sur le motif de cette nullité, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, procéder à une réfection du testament ou méconnaître le sens ou la portée de ses dispositions dépourvues d'ambiguïté ; que le contenu du testament du 20 février 2003 n'était limité qu'« aux avoirs qu'elle seule Anne-Marie Z...connait en dehors des immeubles et des capitaux existants dans les banques » ; qu'il laissait donc intactes les stipulations du testament du 2 septembre 1969 quant aux autres biens composant la succession ; qu'en décidant néanmoins que ce testament emportait révocation de celui du 2 septembre 1969, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du testament du 20 février 2003 et a violé l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS QU'une disposition testamentaire peut, comme tout autre acte juridique, avoir un objet simplement déterminable ; qu'en énonçant, pour prononcer l'annulation du testament du 20 février 2003, que les termes « avoirs qu'elle seule Anne-Marie Z...connaît » étaient insuffisants pour de déterminer l'objet du testament, après avoir cependant relevé que ces termes « concern aient toute la dissimulation fiscale dont sa fille Anne-Marie était tenue au courant » (arrêt p. 7, in fine), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1129 du Code civil ;
5/ ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que pour juger que les termes « avoirs qu'elle seule Anne-Marie Z...connaît » compris dans le testament du 20 février 2003 ne pouvaient être limités au seul stock d'or, la Cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur une « possible utilisation bancaire par la défunte du nom de Didier Z...» (arrêt p. 7 § 5) et, d'autre part, sur le fait que « rien ne permet non plus d'écarter l'hypothèse du retrait d'objet de valeur lors des visites de deux coffres » (arrêt p. 7 § 6) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné Anne-Marie Y...à relever indemne la succession de la moitié des pénalités et accessoires du redressement fiscal consécutif aux dissimulations de fortune commises par sa mère ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a exactement jugé que ni les parents Y...du vivant du père, ni la mère seule ensuite, n'avaient institué leur fille en qualité de gérante de leur fortune ; qu'ils étaient en conséquence restés responsables de leurs actes ; que leurs déclarations fiscales constituaient l'acte ayant entraîné plus tard le redressement et les pénalités ; que dans les dernières années de vie de Suzanne X...veuve Y..., et dans la limite de la prescription fiscale, cette fraude a été facilitée par sa fille Anne-Marie qui lui a donné les moyens de la dissimulation par l'ouverture de plusieurs coffres sous prête nom, au point que sa mère l'a citée dans son testament dès 2003 comme « quant aux avoirs qu'elle seule connaît » ; que la cour rappelle qu'une fraude fiscale est une faute et que l'aide à la fraude fiscale constitue également une faute ; que la faute commise par Anne Marie Y...est établie, ayant consisté à favoriser la dissimulation commise par sa mère dans les limites de la prescription fiscale ; que la faute de cette dernière a eu pour conséquence un redressement fiscal qui a nui à la succession, non seulement rétablie dans ses taxes, mais encore frappée de pénalités et accessoire ; que par infirmation, la cour juge que, ayant commis une faute qui a participé au préjudice subi par la succession, Anne-Marie Y...en doit réparation, à une proportion que la cour chiffre à moitié du préjudice subi, soient les pénalités et accessoires et sauf les droits rétablis dont la cause ne tient pas à la dissimulation mais à l'existence de la fortune dissimulée ;
1/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont notamment fixées par leurs conclusions ; que la Cour d'appel, seulement saisie par l'appelant d'une action en responsabilité contre l'exposante pour des fautes prétendument commises en qualité de mandataire de la défunte, a estimé qu'elle n'avait jamais été instituée gérante de la fortune de la testatrice ; qu'en décidant que l'exposante avait néanmoins commis une faute en aidant sa mère à commettre une fraude fiscale, faute nécessairement délictuelle en l'absence de tout mandat, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant, après avoir exclu sa responsabilité en qualité de mandataire, que l'exposante avait commis une faute en aidant sa mère à commettre une fraude fiscale, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office dès lors que l'action n'était fondée que sur l'inexécution par l'exposante de ses obligations de mandataire, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, l'exposante faisait valoir aux termes de ses conclusions d'appel, preuve à l'appui (prod 6 et 7), que d'autres héritiers connaissaient l'existence de la fraude fiscale dès avant le décès de leur mère (p. 13 § 7) ; qu'en se bornant à affirmer, pour la condamner à relever indemne la succession de la moitié des pénalités et accessoires du redressement fiscal, que l'exposante avait commis une faute en favorisant la dissimulation commise par sa mère, sans même rechercher le comportement qu'avaient eu les autres héritiers ayant également eu connaissance de cette dissimulation, la Cour d'appel, a statué par un motif insuffisant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20394
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2014, pourvoi n°13-20394


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20394
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award