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24/09/2014 | FRANCE | N°13-17593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2014, 13-17593


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y...-Z...se sont mariés en 1976 en Tunisie sans contrat préalable ; qu'après le prononcé de leur divorce, M. Y... a saisi le tribunal en raison de difficultés lors de la liquidation du régime matrimonial dues à un désaccord sur la loi applicable à leur régime matrimonial ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que le régime matrimonial des époux Y... est le régime de communauté légal franç

ais, alors, selon le moyen :
1°/ que la loi applicable au régime matrimonial d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y...-Z...se sont mariés en 1976 en Tunisie sans contrat préalable ; qu'après le prononcé de leur divorce, M. Y... a saisi le tribunal en raison de difficultés lors de la liquidation du régime matrimonial dues à un désaccord sur la loi applicable à leur régime matrimonial ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que le régime matrimonial des époux Y... est le régime de communauté légal français, alors, selon le moyen :
1°/ que la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux devait être déterminée en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Y..., tous deux de nationalité tunisienne, ont disposé dès leur mariage, doublement célébré en Tunisie, d'un logement indépendant en Tunisie, que M. Y..., qui certes travaillait en France, s'y rendait durant ses congés pour retrouver sa femme, et que ce n'est que deux ans plus tard que les époux se sont installés en France, la cour d'appel ne pouvait faire application de la loi française, sans violer l'article 3 du code civil ;
2°/ qu'en statuant par des motifs impropres à exclure que le premier domicile des époux Y... se soit situé en Tunisie, tirés du déploiement en France de leurs intérêts pécuniaires après leur installation et de l'application du droit français à leur procédure de divorce, quand il lui appartenait de rechercher si les époux Y... ne s'étaient pas établis de manière stable en Tunisie après leur mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges, qui ne peuvent statuer par voie de simple visa des éléments de preuve, doivent procéder à leur analyse, même succincte ; qu'en se bornant à affirmer, par motif adopté, que « les pièces du dossier démontrent que dès leur mariage il a été convenu entre les époux de s'établir en France », sans préciser ni analyser les documents dont elle a, en dépit des contestations de M. Y... sur ce point, déduit l'existence de cette prétendue volonté des époux de s'établir en France, la cour d'appel a statué sans réelle motivation, méconnaissant ainsi les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par une décision motivée, qu'après leur mariage en 1976, M. Y..., qui travaillait en France, se rendait en Tunisie pendant ses congés pour y retrouver son épouse, mais que dès l'obtention en 1978 par Mme Z... d'un visa pour regroupement familial, les époux Y...-Z...avaient établi en France, où étaient nés leurs enfants et où ils avaient acquis des biens immobiliers, un domicile stable, leur première installation en Tunisie n'étant pas déterminante de leur volonté de fixer dans ce pays leur domicile, la cour d'appel a souverainement estimé que leur première installation en Tunisien'était pas déterminante de leur volonté d'y fixer leurs intérêts pécuniaires et déduit qu'ils avaient entendu soumettre leur régime matrimonial au régime légal français de la communauté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'aucun recel ne pouvait être retenu à l'encontre de M. Y... au titre de l'immeuble tunisien ;
Attendu que la cour d'appel ayant aussi retenu, par motifs adoptés, que Mme Z... avait été informée de l'achat de l'immeuble à l'époque de son acquisition, de sorte qu'aucune dissimulation n'était démontrée, sa décision se trouve, par ces seuls motifs, légalement justifiée ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1421 du code civil ;
Attendu que si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir été employées dans l'intérêt commun ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Z... tendant à la réintégration dans l'actif communautaire de la somme prélevée neuf mois avant l'introduction de l'instance en divorce, le 15 juillet 2002, par M. Y... sur le compte bancaire ouvert à son nom et pour le fonctionnement duquel il détenait une procuration, l'arrêt retient que les fonds déposés sur ce compte sont présumés communs et que l'épouse ne rapporte pas la preuve de leur utilisation au seul profit de son ex-mari ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant rejeté la demande de Mme Z... au titre du prélèvement par M. Y... de la somme de 15 200 euros sur son compte postal le 15 juillet 2012, l'arrêt rendu le 8 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Hamouda Y..., demandeur au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le régime matrimonial des époux Y... est le régime de communauté légale français et, d'avoir, en conséquence, dit que Monsieur Y... doit rapporter à l'actif de communauté la somme de 105. 000 euros au titre de la valeur de l'immeuble acquis par la communauté en Tunisie, ainsi qu'une indemnité d'occupation de 600 euros par mois à l'indivision à compter du 10 juin 2003 et jusqu'au partage relatif à l'immeuble situé au ... à Mérignac et dit que Madame Z... a droit à récompense pour les échéances de l'emprunt CILG remboursées par elle à compter du 8 juillet 2004,

AUX MOTIFS PROPRES QUE
« La détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, avant l'entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, comme c'est le cas en l'espèce, doit être faite principalement en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial qui doit être caractérisé par un établissement stable où les époux entendent fixer leurs intérêts pécuniaires et où ils ont une communauté de vie ; qu'en l'espèce, il apparaît certes que les époux Y... ont disposé dès leur mariage d'un logement indépendant à Kairouan en Tunisie ; qu'il n'en demeure pas moins que M. Y... qui travaillait en France ne se rendait en Tunisie que pour retrouver son épouse pendant ses congés d'une durée de quelques semaines ; qu'il apparaît que Mme Z... a très rapidement entrepris des démarches qui se sont poursuivies pendant dix-huit mois, pour obtenir un visa au titre du regroupement familial afin de rejoindre son mari en France ; qu'en l'occurrence, il résulte des pièces produites aux débats que depuis la cérémonie religieuse de leur mariage intervenue le 8 avril 1978 consacrant la consommation de leur mariage, ils ont manifestement décidé de résider en France où sont d'ailleurs nés leurs trois enfants ; que pendant leur vie commune qui s'est déroulée en France, les époux Y... ont acquis des immeubles en France dont ils ont financé l'achat par des emprunts contractés en France au nom du couple et ils se sont consenti une donation entre époux par acte authentique du 24 juillet 2000 en référence manifestement au droit français ; que par ailleurs, leur divorce a été prononcé par jugement définitif du 8 juillet 2004 en application de la loi française ; que d''ailleurs au cours de la procédure de divorce, M. Y... ne s'est pas opposé à l'attribution préférentielle de l'immeuble de Mérignac à son épouse le considérant donc comme un immeuble commun, conformément aux règles du droit français ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le premier domicile stable des époux Y... était situé en France de telle sorte que seule la loi française en matière de régime matrimonial avait vocation à s'appliquer conformément à l'article 3 du code civil et donc le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts, régime de communauté légal en l'absence de signature de contrat de mariage » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Il n'est pas contestable au vu des attestations produites que le mariage des époux a été célébré le 11 septembre 1976 en Tunisie, et que le couple disposait d'un logement indépendant à Kairouan avant son départ pour la France ; que toutefois, il n'est pas non plus contesté que Monsieur Y... travaillait en France, qu'il se rendait donc en Tunisie pour ses congés retrouver son épouse quelques semaines seulement dans l'année, et les pièces du dossier démontrent que dès leur mariage, il a été convenu entre les époux de s'établir en France, Madame Z... entreprenant des démarches pour obtenir son visa au titre du regroupement familial, qui a pris 18 mois ; que les courriers versés après leur arrivée en France confirment cette commune volonté de s'établir en France enfin aboutie, Monsieur Y... n'ayant jamais eu l'intention de vivre en Tunisie avec son épouse ni fait de démarche en ce sens ; qu'il s'en suit que leur premier domicile conjugal stable a été fixé en France, où ils ont fixé leurs intérêts pécuniaires, acquérant deux immeubles dont les titres de propriété mentionnent les deux époux mariés sans contrat, propriétaires en commun ; qu'ils ont ensuite toujours vécu en France où ils ont élevé leurs enfants et ont obtenu la nationalité française ; que lors de la procédure de divorce, Monsieur Y... ne s'est pas opposé à l'attribution préférentielle de l'immeuble de Mérignac à son épouse, le considérant donc bien comme un immeuble commun ; qu'il est ainsi suffisamment démontré que leur domicile à Kairouan était provisoire dans l'attente de leur installation commune en France, lieu par conséquent de leur premier domicile conjugal stable, entraînant l'application de la loi française à leur régime matrimonial, à savoir le régime de communauté légale » ;

ALORS, d'une part, QUE la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux devait être déterminée en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Y..., tous deux de nationalité tunisienne, ont disposé dès leur mariage, doublement célébré en Tunisie, d'un logement indépendant en Tunisie, que Monsieur Y..., qui certes travaillait en France, s'y rendait durant ses congés pour retrouver sa femme, et que ce n'est que deux ans plus tard que les époux se sont installés en France, la Cour d'appel ne pouvait faire application de la loi française, sans violer l'article 3 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'en statuant par des motifs impropres à exclure que le premier domicile des époux Y... se soit situé en Tunisie, tirés du déploiement en France de leurs intérêts pécuniaires après leur installation et de l'application du droit français à leur procédure de divorce, quand il lui appartenait de rechercher si les époux Y... ne s'étaient pas établis de manière stable en Tunisie après leur mariage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil ;
ALORS, enfin, QUE tenus de motiver leur décision, les juges, qui ne peuvent statuer par voie de simple visa des éléments de preuve, doivent procéder à leur analyse, même succincte ; qu'en se bornant à affirmer, par motif adopté, que « les pièces du dossier démontrent que dès leur mariage il a été convenu entre les époux de s'établir en France » (Jugement, p. 4, dernier §), sans préciser ni analyser les documents dont elle a, en dépit des contestations de Monsieur Y... sur ce point, déduit l'existence de cette prétendue volonté des époux de s'établir en France, la Cour d'appel a statué sans réelle motivation, méconnaissant ainsi les exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'aucun recel ne pouvait être retenu à l'encontre de M. Y... au titre de l'immeuble tunisien
AUX MOTIFS QUE :
- Sur la liquidation du régime matrimonial : * Sur l'immeuble situé en Tunisie acquis en 1981 : Cet immeuble acquis pendant les liens du mariage, dès lors qu'il n'est pas invoqué le fait qu'il constituerait le remploi d'un bien propre du mari a été à bon droit retenu par le tribunal comme un immeuble de communauté. Conformément aux dispositions de l'article 1424 du code civil le mari ne pouvait procéder seul à sa vente sans l'accord de son épouse. Dès lors, comme l'a retenu à bon droit le tribunal, si la vente de ce bien demeure opposable à Mme Z... du fait qu'elle n'a pas agi en nullité à l'égard de celle-ci dans les rapports entre époux, l'appelant n'en demeure pas moins tenu du rapport à l'actif de communauté la valeur de cet immeuble sur la base de son évaluation fixée en avri12003 par un expert tunisien soit 105 000 ¿ sans qu'il puisse être justifié de procéder à une quelconque actualisation de ce dernier par indexation au titre de l'indice INSEE du coût de la construction qui ne peut être utilisé en ! " espèce s'agissant d'un immeuble situé en Tunisie, pays soumis actuellement à d'importantes tensions politiques dont les prix de l'immobilier n'ont manifestement pas connu d'évolution positive justifiant leur réévaluation sur la base d'un indice sans rapport avec le coût de la construction dans ce pays. Par ailleurs les dispositions de l'article 1477 du code civil relatives au recel des effets de la communauté commis par l'un des époux invoquées par Mme Z... à l'égard de M Y... ne sont pas applicables au régime matrimonial de la participation aux acquêts, dès lors que les biens acquis par les époux au cours du mariage constituent des biens personnels et non des biens communs puisque chacun d'eux ne peut prétendre à la dissolution du régime qu'à une créance de participation ce qui exclut le recel de biens communs. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'aucun recel ne pouvait être retenu à l'encontre de l'appelant au titre de l'immeuble tunisien.

ALORS QUE la cour d'appel a retenu que le régime matrimonial des époux est le régime de la communauté réduite aux acquêts, régime de communauté légal en l'absence de signature de contrat de mariage ; que pour confirmer le rejet de la demande de l'épouse au titre du recel de communauté, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article 1477 du code civil ne sont pas applicables au régime matrimonial de la participation aux acquêts ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1477 du code civil par refus d'application ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de l'ex-épouse au titre du prélèvement sur son compte postal le 15 juillet 2002 par l'ex-époux de la somme de 15 200 euros ;
AUX MOTIFS QUE :
Egalement, comme l'a fait le tribunal il convient de relever que le prélèvement de 15 200 ¿ réalisé par M Y... sur le compte personnel de son épouse ouvert à la Banque Postale a été réalisé en utilisant une procuration qu'elle lui avait consentie le 15 juillet 2002 neuf mois avant l'introduction de la procédure de divorce. Les fonds étant présumés appartenir à la communauté et Mme Z... ne rapportant pas la preuve de leur utilisation au seul profit de son ex conjoint, c'est à bon droit qu'elle a été déboutée de sa demande de rapport à la liquidation de cette somme.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE :
Sur le prélèvement de 15200 euros par Monsieur Y... sur le compte personnel de son épouse, ce retrait, établi par une attestation de l'agence bancaire de l'épouse, a été effectué par le mari, avec procuration, le 15 juillet 2002, soit 9 mois avant la procédure de divorce. S'agissant de fonds présumés communs par définition dans un régime de communauté, il appartient à l'épouse de démontrer une utilisation au seul profit du mari et au détriment de la communauté, la procuration qu'elle avait accordée faisant présumer une utilisation de ces fonds pour la communauté. Cette preuve n'étant pas rapportée, il y a lieu de rejeter la demande de Madame Z... de ce chef.

ALORS QUE si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit, cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun ; que la cour d'appel a considéré que l'épouse ne rapportait pas la preuve de l'utilisation des fonds par son ex-mari à son seul profit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1437 du code civil ;
ALORS QUE si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit, cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun et la procuration accordée ne saurait faire présumer une utilisation de ces fonds pour la communauté ; que la cour d'appel a considéré que l'épouse ne rapportait pas la preuve de l'utilisation des fonds par son ex-mari à son seul profit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé articles 1315 et 1437 du code civil ;
ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que l'épouse faisait valoir que si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit, cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun ; qu'en se bornant à énoncer que l'épouse devait apporter la preuve de l'utilisation des fonds, présumés communs, par son ex-conjoint dans son intérêt exclusif, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'épouse et a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17593
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2014, pourvoi n°13-17593


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17593
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