La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2014 | FRANCE | N°13-14724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2141-10, L. 4613-1, L. 4611-7 du code du travail, l'accord du 24 janvier 1997 relatif à l'hygiène et aux conditions de travail conclu au sein de la Caisse d'épargne et l'article 11-II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFTC Caisse d'épargne, par lettre du 17 juin 2011, a désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Cai

sse d'épargne Rhône-Alpes ; que la Caisse d'épargne, considérant que le synd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2141-10, L. 4613-1, L. 4611-7 du code du travail, l'accord du 24 janvier 1997 relatif à l'hygiène et aux conditions de travail conclu au sein de la Caisse d'épargne et l'article 11-II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFTC Caisse d'épargne, par lettre du 17 juin 2011, a désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes ; que la Caisse d'épargne, considérant que le syndicat CFTC n'était plus représentatif au regard des résultats obtenus lors des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise, a saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette désignation ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient qu'en vertu de la loi du 20 août 2008 seules les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise peuvent désigner un représentant syndical au CHSCT, que le syndicat CFTC, faute d'avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, n'est pas représentatif dans l'entreprise et qu'il ne peut plus bénéficier de la présomption de représentativité, la Caisse d'épargne étant sortie de la période provisoire prévue par l'article 11 IV de la loi du 20 août 2008 ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'accord du 24 janvier 1997 reconnaît à chaque organisation syndicale représentative au plan national la faculté de désigner un représentant syndical au CHSCT et que le syndicat CFTC était présumé représentatif à la date de la désignation litigieuse en vertu des dispositions de l'article 11-II de la loi du 20 août 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical CFTC au sein du CHSCT de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, l'arrêt rendu le 25 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes de sa demande en contestation de la désignation de M. X... ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et au syndicat CFTC Caisse d'épargne la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat CFTC Caisse d'épargne
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical CFTC au sein du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes ;
AUX MOTIFS QUE « L'accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975, étendu par arrêté du 12 janvier 1996, sur l'amélioration des conditions de travail permet aux organisations syndicales, dans les établissement de plus de 300 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant pouvant assister avec voix consultative aux réunions du CHSCT ; attendu que l'accord collectif national conclu au sein du réseau de la Caisse d'Epargne le 24 janvier 1997 prévoit que dans les entreprises occupant plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale, représentative au plan national ou dans le groupe, a la faculté de désigner, parmi le personnel de l'entreprise concernée, un représentant pouvant assister avec voix consultative aux réunions du CHSCT ; attendu que la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale a réformé les règles de la représentativité syndicale, seules les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise pouvant désigner des représentants syndicaux au sein du CHSCT ; qu'elle a édicté à titre provisoire en son article 11 IV une présomption de représentativité en faveur des syndicats affiliés à l'une des cinq grandes confédérations interprofessionnelles (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO), cessant à l'issue du 1er tour des élections organisées dans l'entreprise ; que deviennent alors représentatives que les seules organisations syndicales ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés lors de ces élections au sein de l'entreprise en application de l'article L. 2122-1 du Code du travail ; attendu que la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 a complété la loi de 2008 ; attendu que d'une part, les organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations des représentants syndicaux conventionnellement prévus au sein du CHSCT que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet ; attendu que d'autre part, un accord collectif ne peut déroger aux conditions légales d'appréciation de la représentativité, la loi du 20 août 2008 étant d'ordre public absolu ; attendu qu'enfin les élections au sein du comité d'entreprise de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes ont eu lieu en avril 2011 ; que la CFTC ne peut plus bénéficier de la présomption de représentativité, la caisse étant sortie de la période provisoire prévue par la loi du 20 août 2008 ; attendu qu'au premier tour des élections d'avril 2011 des titulaires au comité d'entreprise au sein de la Caisse d'Epargne, le syndicat CFTC a obtenu 28 voix sur 1624 votes exprimés soit 1,72% des voix ; que le syndicat CFTC Caisse d'Epargne n'est donc plus représentatif au sein de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes et ne pouvait valablement procéder à la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article L. 2121-1 du Code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée par différents critères cumulatifs dont celui de l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9. Attendu que s'agissant de la désignation d'une représentant syndical au sein de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, il convient de se référer à l'article L. 2122-1 selon lequel « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. » Attendu ainsi qu'il est de principe que les organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations de représentants syndicaux légalement ou conventionnellement prévus que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet. Attendu que les défendeurs se prévalent de l'accord relatif à l'hygiène et aux conditions de travail du 24 janvier 1997 lequel prévoit en son article 1er que « dans les entreprises occupant plus de 300 salariés, chaque organisation syndicales représentative au plan national ou dans le groupe, a la faculté de désigner, parmi le personnel de l'entreprise concernée, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R. 236-6 du Code du travail assiste sur son temps de travail avec voix consultative aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ». Attendu que si l'article L. 2251-1 du Code du travail prévoit qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, ce n'est qu'à la condition qu'elles ne dérogent pas aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. Attendu que les défendeurs n'expliquent pas en quoi cette disposition qui pourrait ainsi conduire à privilégier la présomption de représentativité au plan national serait plus favorable aux salariés que la disposition légale qui conditionne la représentativité aux résultats des élections dans l'entreprise. Attendu que les dispositions conventionnelles de l'accord du 24 janvier 1997 ne pouvaient avoir pour effet de remettre en cause les critères de représentativité prévus par la loi qui sont d'ordre public et que la disposition de cet accord en ce qu'elle autorise les organisations syndicales représentatives au plan national ou dans le groupe à désigner un représentant syndical n'exclut pas pour autant les dispositions légales qui réservent cette faculté aux seuls organisations ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise. Attendu qu'il ressort des procès-verbaux des élections qu'il n'est pas contesté que les représentants du syndicat CFTC ont obtenu aux dernières élections du comité d'entreprise ou d'établissement qui se sont déroulées en avril 2011 28 voix sur un total de 1624, soit un pourcentage très nettement inférieur au taux de 10% édicté par la loi. Attendu en conséquence que la désignation par le syndicat national CFTC Caisse d'Epargne n'est pas valable et qu'il convient de l'annuler. » ;
ALORS D'UNE PART QUE sont licites les conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables que les dispositions légales concernant l'exercice du droit syndical dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'accord d'entreprise relatif à l'hygiène et aux conditions de travail du 24 janvier 1997 prévoyait la faculté pour les organisations syndicales représentatives au plan national ou dans le groupe de désigner un représentant qui assiste avec voix consultative aux réunions du CHSCT, faculté qui n'est nullement prévue par la loi ; que cet accord était donc plus favorable que les dispositions légales en vigueur ; qu'écartant néanmoins l'application de cet accord au motif que les organisations syndicales ne pourraient procéder aux désignations des représentants syndicaux conventionnellement prévus au sein du CHSCT que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2141-10 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE ne déroge pas aux conditions légales d'appréciation de la représentativité fixées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'accord collectif qui ouvre la possibilité aux organisations représentatives au plan national ou au sein du groupe de désigner un représentant qui assistera aux réunions du CHSCT avec voix consultative ; qu'en écartant pour ce motif l'application de l'accord collectif du 24 janvier 1997 relatif à l'hygiène et aux conditions de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 2122-1 du Code du travail par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14724
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-14724


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award