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24/09/2014 | FRANCE | N°13-13752

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 octobre 2011), que M. X... est entré, le 1er septembre 2003, suivant contrat à durée indéterminée, au service de la société Comptage immobilier services ; que par lettre du 9 mai 2008, M. X... a été licencié pour motif économique ; que par acte sous seing privé en date du 23 mai 2008, les parties ont signé un accord transactionnel, en application de l'article 2044 du code civil ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin

que soit prononcée la nullité de la transaction et que lui soient allouée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 octobre 2011), que M. X... est entré, le 1er septembre 2003, suivant contrat à durée indéterminée, au service de la société Comptage immobilier services ; que par lettre du 9 mai 2008, M. X... a été licencié pour motif économique ; que par acte sous seing privé en date du 23 mai 2008, les parties ont signé un accord transactionnel, en application de l'article 2044 du code civil ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin que soit prononcée la nullité de la transaction et que lui soient allouées diverses indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 2048 du code civil, violé par la cour d'appel, cette transaction est atteinte d'une nullité d'ordre public en raison du fait qu'elle s'étend à des éléments qui ne viendraient à sa connaissance qu'après celle-ci ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu que la transaction était atteinte de nullité en application de l'article 2048 du code civil ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de l'exposant,
au motif que « c'est en toute connaissance de cause et sans être trompé qu'il a accepté la transaction » du 23 mai 2008,
alors qu'en vertu de l'article 2048 du code civil, violé par la Cour d'appel, cette transaction est atteinte d'une nullité d'ordre public en raison du fait qu'elle s'étend à des éléments qui ne viendraient à sa connaissance qu'après celle-ci.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13752
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-13752


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13752
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