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24/09/2014 | FRANCE | N°13-12532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2014, 13-12532


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné en 2008 en liquidation du régime matrimonial Mme Y... dont il est divorcé depuis 2006 ; qu'une procédure ouverte en 2007 par le mari devant les juridictions indiennes en vue de partager les droits détenus par les époux sur un immeuble à Delhi est toujours pendante en Inde ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que les 38 % de l'immeuble de New-Delhi acquis par elle sont présumé

s acquêts de communauté et doivent être inclus dans le périmètre des opération...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné en 2008 en liquidation du régime matrimonial Mme Y... dont il est divorcé depuis 2006 ; qu'une procédure ouverte en 2007 par le mari devant les juridictions indiennes en vue de partager les droits détenus par les époux sur un immeuble à Delhi est toujours pendante en Inde ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que les 38 % de l'immeuble de New-Delhi acquis par elle sont présumés acquêts de communauté et doivent être inclus dans le périmètre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de la débouter de sa demande subsidiaire tendant à dire, si l'exception de litispendance internationale était écartée et si la cour se déclarait compétente pour statuer sur la question du partage du bien situé à New-Delhi et faisait application de la loi française, que, outre les 38 % détenus par elle dans le bien, les droits détenus par M. X... dans les sociétés Cna Export Private Limited et In Exports Private Limited constituent également des acquêts, alors, selon le moyen, que les parts sociales acquises pendant le mariage par un époux seul marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts sont présumés des biens communs ; qu'ainsi que l'a démontré Mme Y... dans ses conclusions, l'immeuble situé à New-Delhi est détenu à hauteur de 38 % par la société Cna Export Private Limited dans laquelle M. X... détient 1 500 parts et à hauteur de 24 % par la société In Exports Private Limited, contrôlée par la société SLT Tradint Pvt. Ltd qui à son tour contrôlée par M. X... ; que dès lors, en se bornant à énoncer qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial les droits détenus par les sociétés Cna Export Private Limited et In Exports Private Limited dans l'immeuble de New-Delhi, quand bien même M. X... aurait des intérêts dans ces sociétés, dès lors que ces actifs ne peuvent être considérés comme des acquêts, sans expliquer pourquoi la présomption de communauté d'acquêts ne leur était pas applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1401, 1402, 1424 et 1832-2 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les droits litigieux étaient ceux des sociétés Cna Export Private Limited et In Exports Private Limited, ce qui excluait nécessairement qu'ils dépendent de la communauté matrimoniale, la cour d ¿ appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise, alors, selon le moyen, que seul a autorité de la chose jugée le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ; que l'autorité de chose jugée ne s'attache donc pas à la partie d'une décision qui rejette une demande de mesure d'expertise, a fortiori lorsque celle-ci est demandée à l'appui d'une autre demande ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant irrecevable la demande de mesure d'expertise formée par Mme X... au motif qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu le 1er mars 2006, la cour d'appel a violé les articles 480 et 482 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que le moyen s'attaque à un motif surabondant, la cour d'appel ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé qu'il n'y avait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée à raison des obstacles quasiment insurmontables que cette mesure rencontrerait ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident éventuel :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'exception de litispendance internationale soulevée par Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2006, que tenues, à peine d'irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour décider que l'exception de litispendance était recevable, déduisant un motif inopérant tiré de ce que Mme Y... a soulevé une exception de litispendance internationale postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et antérieurement au dessaisissement de celui-ci et tout en relevant que seul le tribunal avait statué sur cette exception, la cour d'appel a violé la disposition susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Y... a soulevé une exception de litispendance internationale postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et antérieurement au dessaisissement de celui-ci, de sorte que la cour d'appel a exactement décidé que l'exception était recevable, peu important à cet égard que ce soit le tribunal qui, bien que n'étant pas compétent, a statué sur celle-ci ; que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen du pourvoi incident éventuel :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de dire qu'il y avait situation de litispendance internationale, alors, selon le moyen, que la situation de litispendance internationale suppose que les demandes présentées respectivement devant le juge national et le juge étranger aient le même objet ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... a soutenu que c'est parce que Mme Y... a tenté de mettre en vente le bien à l'insu de M. X..., que celui-ci a saisi la haute cour de New-Delhi en date du 31 mai 2007 en se basant sur le jugement de divorce rendu par le juge français, afin qu'il soit fait interdiction à Mme Y... de louer ou d'aliéner le bien commun, c'est-à-dire la quote-part indivise des 38 % de l'immeuble, que, par décision en date du 22 septembre 2009, le juge indien, en maintenant le statu quo, a fait droit à la demande de M. X..., en prenant en considération la décision de divorce rendue par la juridiction française, que cette décision de statu quo a été confirmée par la cour d'appel de New-Delhi aux termes d'une décision en date du 14 septembre 2010, de sorte que la juridiction indienne n'est donc aucunement saisie d'une instance tendant à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux X...-Y...; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que la condition de l'identité d'objet n'était pas remplie pour qu'il y ait situation de litispendance internationale entre l'instance devant le juge indien et l'instance pendant devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 100 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé par motifs propres que, dans les deux instances, M. X... demande à se voir reconnaître des droits dans l'immeuble de New-Delhi et par motifs adoptés que l'instance indienne oppose les mêmes parties et a le même objet concernant le bien situé en Inde, à savoir le partage des droits des époux suite à leur divorce, l'interdiction faite à Mme Y... d'en disposer demandée par M. X... n'étant que la reconnaissance des droits des époux dans ce bien, et le même fondement, M. X... invoquant dans les deux instances à l'origine desquelles il se trouve, les règles applicables au régime matrimonial des époux, de sorte que la cour d'appel a caractérisé à bon droit l'identité d'objet et de cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa troisième branche :
Attendu que l'exception de litispendance en raison d'une instance engagée devant un tribunal étranger également compétent ne peut être accueillie si la décision à intervenir n'est pas susceptible d'être reconnue en France ;
Attendu que, pour rejeter comme non fondée l'exception de litispendance internationale soulevée Mme Y... en faveur des tribunaux indiens, l'arrêt attaqué retient que dès lors qu'elle ne reconnaîtrait à M. X... aucun droit dans l'immeuble situé à Delhi et qu'elle s'affranchirait de la présomption de communauté édictée à l'article 1402, alinéa 1er, du code civil français, la décision à intervenir en Inde ne serait pas conforme à l'ordre public international de fond en ce qu'elle violerait le principe fondamental en droit français de l'immutabilité du régime matrimonial légal français sous lequel se sont placés les époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'immutabilité du régime matrimonial n'a pas un caractère d'ordre public international, la cour d'appel a violé les principes régissant l'exception de litispendance internationale ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la jouissance gratuite et exclusive ou subsidiairement partielle de l'immeuble situé 6 Friends Colony à New Delhi, l'arrêt retient qu'eu égard aux difficultés d'exécution susceptibles de survenir en cas d'attribution de sa jouissance à celui-ci, il n'y avait pas lieu de modifier l'exercice du droit d'usage et de jouissance ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré non fondée l'exception de litispendance internationale soulevée par Mme Y..., dit que les 38 % de l'immeuble de New-Delhi acquis par Mme Y..., présumés acquêts de communauté, doivent être inclus dans le périmètre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, dit qu'il appartiendra aux parties de fournir au notaire liquidateur tous éléments de nature à lui permettre d'évaluer les 38 % de l'immeuble, ainsi que la valeur locative, depuis mai 2007, de la partie de l'immeuble correspondant à ces 38 %, sauf à en référer à la cour en cas de difficultés, et en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. X... et tendant à la jouissance gratuite et exclusive ou subsidiairement partielle de l'immeuble situé 6 Friends Colony à New-Delhi, l'arrêt rendu le 23 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... dite Peachoo
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté comme non fondée l'exception de litispendance internationale soulevée par Mme Y... en faveur des tribunaux indiens AUX MOTIFS, « en premier lieu, que l'existence l'exception de litispendance internationale est établie ; qu'en effet, d'abord, à la date à laquelle M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Paris, soit le 4 juin 2008, celui-ci avait préalablement saisi la Haute cour de Delhi d'une instance dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elle n'est pas éteinte ; qu'ensuite, M. X... et Mme Y...sont (seuls) parties à ces deux instances ; que, de plus, dès lors que, dans les deux instances, M. X... demande à se voir reconnaître des droits dans l'immeuble de New Delhi, il existe entre ces deux instances une identité d'objet et de cause ; qu'enfin, d'une part, en vertu des règles françaises de compétence internationale, la juridiction française est compétente pour connaître de la liquidation et du partage du régime matrimonial légal français auquel sont soumises les parties, d'autre part, en l'absence de compétence exclusive de la juridiction française, la juridiction indienne est compétente pour connaître des droits afférents à l'immeuble de New Delhi dès lors que le litige, qui oppose M. X..., sujet d'origine indienne et de nationalité britannique, à Mme Y..., sujette de nationalité indienne, à propos d'un immeuble situé en Inde, se rattache de manière caractérisée à la République d'Inde et que M. X... ne pourrait soutenir que le choix par lui de la juridiction indienne a été frauduleux ; (¿) en second lieu, que l'exception de litispendance internationale ne saurait toutefois être accueillie dès lors que la décision à intervenir en Inde n'est pas susceptible d'être reconnue en France ; qu'en effet, dès lors qu'elle ne reconnaîtrait à M. X... aucun droit dans l'immeuble situé à New Delhi et acquis à concurrence de 38 % par Mme Y...au cours du mariage et qu'elle s'affranchirait ainsi de la présomption de communauté édictée à l'article 1402, alinéa 1er, du code civil français, alors que Mme Y...ne revendique nullement le caractère propre de sa part dans le bien, la décision à intervenir en Inde ne serait pas conforme à l'ordre public international en ce qu'elle violerait le principe fondamental en droit français de l'immutabilité du régime matrimonial légal français sous lequel se sont placés les époux X..., outre qu'elle aboutirait à un morcellement de la liquidation de leur régime matrimonial ; que, dans ces conditions, il y a lieu, infirmant le jugement, de rejeter l'exception de litispendance internationale soulevée par Mme Y...; ¿ qu'il en résulte que les 38 % de l'immeuble de New Delhi, présumés acquêts de communauté, doivent être inclus dans le périmètre des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial (¿) ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'inclure dans ces opérations, comme le demande Mme Y..., les droits détenus par les sociétés Cna Export Private Limited et In Exports Private Limited dans l'immeuble de New Delhi, quand bien même M. X... aurait des intérêts dans ces sociétés, dès lors que ces actifs ne peuvent être considérés comme des acquêts de communauté »
ALORS DE PREMIERE PART QU'en l'absence de critique sur la régularité d'une décision étrangère à intervenir, dont dépend l'accueil de l'exception de litispendance, le juge doit demeurer dans les limites de la contestation et tenir pour acquise la régularité de ladite décision, sans pouvoir vérifier la conformité de ladite décision à l'ordre public international ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions de M. X..., que ce dernier s'est contenté d'invoquer, pour s'opposer à l'exception de litispendance en faveur des tribunaux indiens, l'absence d'identité d'objet, de parties et de fait générateur des deux instances pendantes sans contester à aucun moment la conformité de la décision à intervenir à l'ordre public international (p. 19 à 22 des conclusions signifiées 20 novembre 2012) ; que dès lors en relevant d'office le moyen tiré de la contrariété à l'ordre public international, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut se prononcer d'office sur un moyen qu'il a relevé d'office sans, au préalable, avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions de M. X... qu'à aucun moment ce dernier n'a soutenu que la décision à intervenir en Inde serait contraire à l'ordre public international et qu'elle serait insusceptible de reconnaissance en France en tant qu'elle s'affranchirait de la présomption de communauté posé par l'article 1402, alinéa 1er, du Code civil et violerait le principe de l'immutabilité du régime matrimonial légal français, outre qu'elle aboutirait à un morcellement de la liquidation du régime matrimonial ; que dès lors en relevant d'office que la décision à intervenir en Inde ne serait pas conforme à l'ordre public international, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'aptitude d'une décision étrangère à intervenir à être reconnue, dont dépend l'accueil de l'exception de litispendance internationale ne peut être appréciée qu'au regard des points pouvant déjà être vérifiés ; que si le juge français saisi d'une telle exception peut vérifier par anticipation la conformité de la décision à intervenir à l'ordre public international, cette anticipation doit s'appuyer sur des données certaines et non sur de simples suppositions ; qu'en écartant l'exception de litispendance en faveur des juridictions indiennes au motif que la décision à intervenir en Inde ne reconnaîtrait à M. X... aucun droit dans l'immeuble situé à New Delhi et acquis à concurrence de 38 % par Mme Y...au cours du mariage et ne serait pas conforme à l'ordre public international, bien que le contenu d'une telle décision ne soit pas encore connu ni ne puisse l'être, la Cour d'appel a violé les principes régissant l'exception de litispendance internationale, ensemble l'article 100 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la reconnaissance en France d'un jugement étranger n'est subordonnée à aucune condition tenant à la loi appliquée par le juge étranger ; que l'aptitude d'une décision étrangère à intervenir à être reconnue, dont dépend l'accueil de l'exception de litispendance ne peut donc être appréciée au regard de la loi que pourrait être amenée à appliquer le juge étranger ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a rejeté l'exception de litispendance en faveur des tribunaux indiens au motif que « dès lors qu'elle ne reconnaîtrait à M. X... aucun droit dans l'immeuble situé à New Delhi et acquis à concurrence de 38 % par Mme Y...au cours du mariage et qu'elle s'affranchirait ainsi de la présomption de communauté édictée à l'article 1402, alinéa 1er, du code civil français, alors que Mme Y...ne revendique nullement le caractère propre de sa part dans le bien, la décision à intervenir en Inde ne serait pas conforme à l'ordre public international de fond en ce qu'elle violerait le principe fondamental en droit français de l'immutabilité du régime matrimonial légal français sous lequel se sont placés les époux X..., outre qu'elle aboutirait à un morcellement de la liquidation de leur régime matrimonial » ; que la Cour d'appel a ainsi, sous couvert d'un contrôle de l'ordre public international, exigé le respect de la règle de conflit de lois française par la décision étrangère à intervenir ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les principes régissant l'exception de litispendance internationale, ensemble l'article 3 du Code civil ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE, en toute hypothèse, ni la présomption de communauté édictée à l'article 1402 alinéa 1er du Code civil, ni le principe d'immutabilité du régime matrimonial légal français ni le principe d'unité de la liquidation du régime matrimonial ne font partie intégrante de l'ordre public international français ; que dès lors en écartant l'exception de litispendance internationale au profit des tribunaux indiens au motif que la décision à intervenir en Inde s'affranchirait de la présomption édictée à l'article 1402, alinéa 1er, du code civil français et ne serait pas conforme à l'ordre public international de fond en ce qu'elle violerait le principe fondamental en droit français de l'immutabilité du régime matrimonial légal français sous lequel se sont placés les époux X..., outre qu'elle aboutirait à un morcellement de la liquidation de leur régime matrimonial, la Cour d'appel a encore violé les principes régissant l'exception de litispendance internationale, ensemble l'article 100 du Code de procédure civile ;

ALORS DE SIXIÈME PART QUE Mme X... faisait valoir dans ses conclusions que sa part dans l'immeuble de New-Delhi était sa propriété personnelle et qu'elle avait saisi la juridiction indienne aux fins de faire reconnaître par celle-ci ses droits exclusifs sur cette part ; qu'en affirmant, pour écarter l'exception de litispendance, que " Mme Y...ne revendique nullement le caractère propre de sa part dans le bien " (arrêt p. 7, lignes 11 et 12), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme X... et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, statuant à nouveau, dit que les 38 % de l'immeuble de New Delhi acquis par Mme Y...présumés acquêts de communauté doivent être inclus dans le périmètre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et d'avoir débouté Mme Y...de sa demande subsidiaire tendant à dire, si l'exception de litispendance internationale était écartée et si la cour se déclarait compétente pour statuer sur la question du partage du bien situé à New Delhi et faisait application de la loi française, que, outre les 38 % détenus par elle dans le bien, les droits détenus par M. X... dans les sociétés Cna Export Private Limited et In Exports Private Limited constituent également des acquêts.
AUX MOTIFS QUE, « ¿ dans ces conditions, il y a lieu, infirmant le jugement, de rejeter l'exception de litispendance internationale soulevée par Mme Y...; ¿ qu'il en résulte que les 38 % de l'immeuble de New Delhi, présumés acquêts de communauté, doivent être inclus dans le périmètre des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial (¿) ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'inclure dans ces opérations, comme le demande Mme Y..., les droits détenus par les sociétés Cna Export Private Limited et In Exports Private Limited dans l'immeuble de New Delhi, quand bien même M. X... aurait des intérêts dans ces sociétés, dès lors que ces actifs ne peuvent être considérés comme des acquêts de communauté »
ALORS QUE les parts sociales acquises pendant le mariage par un époux seul marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts sont présumés des biens communs ; qu'ainsi que l'a démontré Mme Y...dans ses conclusions (p. 7 des conclusions du 27 novembre 2012), l'immeuble situé à New Delhi est détenu à hauteur de 38 % par la société Cna Export Private Limited dans laquelle M. X... détient 1500 parts et à hauteur de 24 % par la société In Exports Private Limited, contrôlée par la société SLT Tradint Pvt. Ltd qui à son tour contrôlée par M. X... ; que dès lors, en se bornant à énoncer qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial les droits détenus par les sociétés Cna Export Private Limited et In Exports Private Limited dans l'immeuble de New Delhi, quand bien même M. X... aurait des intérêts dans ces sociétés, dès lors que ces actifs ne peuvent être considérés comme des acquêts, sans expliquer pourquoi la présomption de communauté d'acquêts ne leur était pas applicable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1401, 1402, 1424 et 1832-2 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise formée par Mme X... AUX MOTIFS QU'« au cours de l'instance en divorce, Mme Y...a sollicité, à l'occasion du débat sur la prestation compensatoire, une mesure d'expertise en développant une argumentation semblable à celle qu'elle présente aujourd'hui devant la cour à l'appui de sa demande de mesure d'expertise ; Que dans son jugement rendu le 14 avril 2005, après avoir, dans les motifs, rejeté la demande d'expertise, le juge aux affaires familiales a, dans le dispositif, " débout (é) les parties de toutes leurs autres demandes ", en ce compris la demande de mesure d'expertise ; Que, dans son arrêt rendu le 1er mars 2006, sur appel du jugement précité, la cour a " confirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions concernant les dommages et intérêts et la prestation compensatoire " et a " (rejeté) toutes demandes plus amples ou contraires des parties ", de sorte qu'elle a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme Y...de sa demande d'expertise ; Que la demande de mesure d'expertise formée par Mme Y...à l'occasion de la présente instance se heurte ainsi à l'autorité de la chose jugée le 1er mars 2006 »
ALORS QUE seul a autorité de la chose jugée le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ; que l'autorité de chose jugée ne s'attache donc pas à la partie d'une décision qui rejette une demande de mesure d'expertise, a fortiori lorsque celle-ci est demandée à l'appui d'une autre demande ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant irrecevable la demande de mesure d'expertise formée par Mme X... au motif qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu le 1er mars 2006, la Cour d'appel a violé les articles 480 et 482 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande formée par Monsieur Janak X... et tendant à la jouissance gratuite et exclusive ou subsidiairement partielle de l'immeuble situé 6 Friends Colony à New Delhi ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'immeuble de New Delhi, eu égard aux difficultés d'exécution susceptibles de survenir en cas d'attribution de sa jouissance à Monsieur X..., il n'y a pas lieu de modifier l'exercice du droit d'usage et de jouissance » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 815-9, al. 1er, du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; qu'en statuant comme l'a fait, par des motifs impropres à justifier que Monsieur Janak X... puisse être privé de son d'user et de jouir du bien indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.
Moyens produits au pourvoi incident éventuel par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré recevable l'exception de litispendance internationale soulevée par Madame Jaskirat Y... ;
AUX MOTIFS QUE « s'il résulte de l'article 771 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, force est de constater qu'en l'espèce Madame Y...a soulevé une exception de litispendance internationale postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et antérieurement au dessaisissement de celui-ci, de sorte que l'exception était recevable, peu important à cet égard que ce soit le tribunal (et non le juge de la mise en état) qui, bien que n'étant pas compétent, a statué sur celle-ci, étant observé que Monsieur X... n'a alors pas soulevé l'incompétence du tribunal » ;
ALORS QU'il résulte de l'article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2006, que tenues, à peine d'irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour décider que l'exception de litispendance était recevable, déduisant un motif inopérant tiré de ce que Madame Jaskirat Y... a soulevé une exception de litispendance internationale postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et antérieurement au dessaisissement de celui-ci et tout en relevant que seul le tribunal avait statué sur cette exception, la cour d'appel a violé la disposition susvisée.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit qu'il y avait situation de litispendance internationale ;
AUX MOTIFS QUE « en premier lieu, l'existence l'exception de litispendance internationale est établie ; qu'en effet, d'abord, à la date à laquelle Monsieur X... a saisi le tribunal de grande instance de Paris, soit le 4 juin 2008, celui-ci avait préalablement saisi la Haute cour de Delhi d'une instance dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elle n'est pas éteinte ; qu'ensuite, Monsieur X... et Madame Y...sont (seuls) parties à ces deux instances ; que, de plus, dès lors que, dans les deux instances, Monsieur X... demande à se voir reconnaître des droits dans l'immeuble de New Delhi, il existe entre ces deux instances une identité d'objet et de cause ; qu'enfin, d'une part, en vertu des règles françaises de compétence internationale, la juridiction française est compétente pour connaître de la liquidation et du partage du régime matrimonial légal français auquel sont soumises les parties, d'autre part, en l'absence de compétence exclusive de la juridiction française, la juridiction indienne est compétente pour connaître des droits afférents à l'immeuble de New Delhi dès lors que le litige, qui oppose Monsieur X..., sujet d'origine indienne et de nationalité britannique, à Madame Y..., sujette de nationalité indienne, à propos d'un immeuble situé en Inde, se rattache de manière caractérisée à la République d'Inde et que Monsieur X... ne pourrait soutenir que le choix par lui de la juridiction indienne a été frauduleux » ;
ALORS QUE la situation de litispendance internationale suppose que les demandes présentées respectivement devant le juge national et le juge étranger aient le même objet ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 21), Monsieur X... a soutenu que c'est parce que Madame Y... a tenté de mettre en vente le bien à l'insu de Monsieur X..., que celui-ci a saisi la Haute Cour de New Dehli en date du 31 mai 2007 en se basant sur le jugement de divorce rendu par le juge français, afin qu'il soit fait interdiction à Madame Y... de louer ou d'aliéner le bien commun, c'est-à-dire la quote-part indivise des 38 % de l'immeuble, que, par décision en date du 22 septembre 2009, le juge indien, en maintenant le statu quo, a fait droit à la demande de Monsieur X..., en prenant en considération la décision de divorce rendue par la juridiction française, que cette décision de statu quo a été confirmée par la cour d'appel de New Delhi aux termes d'une décision en date du 14 septembre 2010, de sorte que la juridiction indienne n'est donc aucunement saisie d'une instance tendant à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux X.../ Y...; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que la condition de l'identité d'objet n'était pas remplie pour qu'il y ait situation de litispendance internationale entre l'instance devant le juge indien et l'instance pendant devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 100 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-12532
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2014, pourvoi n°13-12532


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12532
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