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24/09/2014 | FRANCE | N°13-12226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2014, 13-12226


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 septembre 2012), que par acte du 30 octobre 1992, M. X...a vendu des parcelles de terre à M. Sylvio Y..., aux droits duquel vient M. Bertrand Y... ; que par arrêt devenu irrévocable du 6 février 2009, la cour d'appel de Saint-Denis a ordonné l'expulsion de M. X...et de tous occupants de son chef des parcelles ; que Mme A..., épouse X..., a formé tierce opposition contre cet arrêt ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de d

éclarer irrecevable sa tierce opposition, alors, selon le moyen :
1°/...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 septembre 2012), que par acte du 30 octobre 1992, M. X...a vendu des parcelles de terre à M. Sylvio Y..., aux droits duquel vient M. Bertrand Y... ; que par arrêt devenu irrévocable du 6 février 2009, la cour d'appel de Saint-Denis a ordonné l'expulsion de M. X...et de tous occupants de son chef des parcelles ; que Mme A..., épouse X..., a formé tierce opposition contre cet arrêt ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par Mme X..., qu'elle avait une communauté d'intérêt avec son mari, partie à l'instance ayant conduit à la décision frappée d'opposition, quand la communauté d'intérêt ne suffit pas à caractériser la représentation, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;
2°/ que l'existence du droit invoqué par le tiers opposant n'est pas une condition de recevabilité de la tierce opposition mais de son succès ; qu'en retenant, en l'espèce, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par Mme X..., qu'elle « ne p ouvait prétendre à aucun droit personnel distinct sur le logement familial », quand l'existence du droit invoqué était sans emport sur la recevabilité de la tierce opposition, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;
3°/ que l'existence du droit invoqué par le tiers opposant n'est pas une condition de recevabilité de la tierce opposition mais de son succès ; qu'en retenant, en l'espèce, que « l'acte authentique de vente... porte sur plusieurs parcelles et qu'il ne fait pas apparaître que l'une d'entre elles constitue le logement familial », quand la preuve de ce que l'une des parcelles vendue constituait le logement familial commandait le succès de la tierce opposition et non sa recevabilité, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en toute hypothèse, les juges ont l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en relevant, en l'espèce, pour retenir que l'action en nullité de la vente était prescrite, que Mme X...« a vait reconnu avoir eu connaissance de la vente depuis 2005 », quand Mme X...exposait, dans ses conclusions, qu'elle « a vait pris connaissance de la procédure ayant opposé M. Y... à M. X...et a vait alors constaté que depuis 2005, M. Y... tent ait de mauvaise foi de récupérer des parcelles qu'il n'a vait jamais achetées », qu'il était « clair qu'il n'exist ait aucun élément permettant de penser qu'elle avait connaissance de la " vente " de son domicile conjugal avant 2010 » et que « confrontée à la visite de l'huissier fin 2010..., elle a vait appris à cette occasion la réalité du problème posé et la volonté de M. Y... de tenter de profiter d'une erreur matérielle contenue dans un acte de 1992 », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ensemble le principe interdisant aux juges de dénaturer les conclusions des parties ;
5°/ qu'en toute hypothèse, l'époux qui possède en propre le logement de la famille ne peut en disposer sans l'accord de son conjoint et que ce dernier dispose d'un droit propre à la protection du logement familial ; qu'en retenant, en l'espèce, que Mme X...n'avait « aucun droit personnel distinct sur le logement familial » et qu'« elle ne p ouvait invoquer de moyens qui lui étaient propres », quand son époux avait vendu seul l'immeuble lui appartenant en propre qui accueillait le logement familial, la cour d'appel a violé les articles 215 du code civil et 583 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'acte de vente qu'aucune des parcelles de terre ne constituait le logement familial, et retenu que le mari, en sa qualité d'administrateur de la communauté, avait le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs et que les décisions rendues à son encontre étaient opposables à Mme X...qui ne justifiait pas d'un intérêt personnel distinct de celui de son mari et ne pouvait invoquer de moyens qui lui étaient propres, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la tierce opposition était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X...à payer à M.
Y...
la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Madame X...contre l'arrêt rendu le 6 février 2009 par la Cour d'appel de SAINT-DENIS ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions des articles 582 et 583 du Code civil la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'un tiers qui l'attaque et est recevable à former tierce opposition, toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; Madame A...épouse de Monsieur X...n'a pas été partie au jugement qu'elle attaque ; l'arrêt attaqué statue sur appel d'un jugement du tribunal d'instance qui était saisi d'une demande d'expulsion contre Monsieur X..., époux de Madame A..., d'une parcelle de terre occupée sans droit ni titre puisque vendu par lui ; l'arrêt ordonne l'expulsion de Monsieur X...et tous occupants de son chef en considérant que celui-ci était occupant sans droit ni titre dès lors qu'il ne pouvait revendiquer la qualité de propriétaire desdites parcelles qu'il avait vendues en 1992 à Monsieur Y... ; Madame A...s'estime fondée en sa tierce opposition en soutenant qu'elle a un intérêt personnel à agir distinct de celui de son mari parce qu'elle a un droit propre à résider au domicile conjugal et parce qu'elle a des droits dans le patrimoine communautaire, ce que conteste Monsieur Y... ; or elle ne peut arguer d'un intérêt personnel et distinct de celui de son mari fondé sur un droit au logement familial qu'elle prétend détenir sur le fondement de l'article 215 du code civil ; en effet ce droit au logement familial, à le supposer distinct de celui de son époux, résulterait selon elle du fait qu'elle serait toujours propriétaire de ce logement dès lors que son mari ne pouvait, en application du texte qu'elle vise, le vendre sans son accord ; or outre que l'acte authentique de vente en cause porte sur plusieurs parcelles de terre et qu'il ne fait pas apparaître que l'une d'entre elles constitue le logement familial, Madame A...ne disposait que d'un délai d'un an à partir du jour où elle a eu connaissance de l'acte pour en demander la nullité ; qu'à supposer même qu'elle ne l'ait pas connu en 1992, elle a reconnu avoir eu connaissance de cette vente depuis 2005 d'où il s'ensuit que n'ayant pas requis la nullité de la vente dans le délai prescrit et ne la demandant d'ailleurs toujours pas, elle ne pouvait prétendre à aucun droit personnel distinct sur le logement familial lors de l'introduction, en 2011, de sa tierce opposition ; qu'au delà de la question du logement familial Madame A...ne peut d'avantage prétendre à un intérêt personnel distinct de celui de son mari du fait qu'elle détiendrait des droits dans le patrimoine communautaire alors : ¿ qu'en application de l'article 1421 du code civil le mari, en sa qualité d'administrateur de la communauté, a le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs et que les décisions rendues à son encontre sont opposables à la femme, ¿ qu'en application de l'article 1427 du même code et à supposer même que son mari ait vendu les immeubles sans son consentement elle ne disposait que d'un délai de deux ans à partir du jour où elle a eu connaissance de l'acte pour en demander la nullité, ce que là encore elle n'a pas fait et ne fait d'ailleurs toujours pas ; au surplus il existait une évidente communauté d'intérêts entre Madame A...et son époux dès l'origine de la procédure et il est constant qu'elle était en état de faire valoir ses droits en intervenant volontairement à tout stade de la procédure ; que l'indivisibilité entre elle et son mari de l'action en nullité de l'acte de vente initiée en défense par son mari est avérée et qu'elle ne peut invoquer de moyens qui lui sont propres ; la tierce opposition de Mme A...doit donc être déclarée irrecevable ;
1°) ALORS QU'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par Madame X..., qu'elle avait une communauté d'intérêt avec son mari, partie à l'instance ayant conduit à la décision frappée d'opposition, quand la communauté d'intérêt ne suffit pas à caractériser la représentation, la Cour d'appel a violé l'article 583 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'existence du droit invoqué par le tiers opposant n'est pas une condition de recevabilité de la tierce opposition mais de son succès ; qu'en retenant, en l'espèce, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par Madame X..., qu'elle « ne p ouvait prétendre à aucun droit personnel distinct sur le logement familial », quand l'existence du droit invoqué était sans emport sur la recevabilité de la tierce opposition, la Cour d'appel a violé l'article 583 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'existence du droit invoqué par le tiers opposant n'est pas une condition de recevabilité de la tierce opposition mais de son succès ; qu'en retenant, en l'espèce, que « l'acte authentique de vente... porte sur plusieurs parcelles et qu'il ne fait pas apparaître que l'une d'entre elles constitue le logement familial », quand la preuve de ce que l'une des parcelles vendue constituait le logement familial commandait le succès de la tierce opposition et non sa recevabilité, la Cour d'appel a violé l'article 583 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ont l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en relevant, en l'espèce, pour retenir que l'action en nullité de la vente était prescrite, que Madame X...« a vait reconnu avoir eu connaissance de la vente depuis 2005 » (arrêt, p. 5, § 2), quand Madame X...exposait, dans ses conclusions, qu'elle « a vait pris connaissance de la procédure ayant opposé Monsieur Y... à Monsieur X...et a vait alors constaté que depuis 2005, Monsieur Y... tent ait de mauvaise foi de récupérer des parcelles qu'il n'a vait jamais achetées » (conclusions, p. 3, § 1er), qu'il était « clair qu'il n'exist ait aucun élément permettant de penser qu'elle avait connaissance de la " vente " de son domicile conjugal avant 2010 » (conclusions, p. 3, § 4) et que « confrontée à la visite de l'huissier fin 2010..., elle a vait appris à cette occasion la réalité du problème posé et la volonté de Monsieur Y... de tenter de profiter d'une erreur matérielle contenue dans un acte de 1992 » (conclusions, p. 2, dernier §), la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ensemble le principe interdisant aux juges de dénaturer les conclusions des parties ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'époux qui possède en propre le logement de la famille ne peut en disposer sans l'accord de son conjoint et que ce dernier dispose d'un droit propre à la protection du logement familial ; qu'en retenant, en l'espèce, que Madame X...n'avait « aucun droit personnel distinct sur le logement familial » et qu'« elle ne p ouvait invoquer de moyens qui lui étaient propres », quand son époux avait vendu seul l'immeuble lui appartenant en propre qui accueillait le logement familial, la Cour d'appel a violé les articles 215 du Code civil et 583 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-12226
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2014, pourvoi n°13-12226


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12226
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