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24/09/2014 | FRANCE | N°12-28965

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28965


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 avril 2003 par la société CGE distribution en qualité de vendeur comptoir ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme au titre des congés payés afférents à la part variable complémentaire, alors, selon le moyen :
1°/ que doit être exclue de l'assiett

e de calcul de l'indemnité de congés payés la rémunération variable dont le montant n'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 avril 2003 par la société CGE distribution en qualité de vendeur comptoir ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme au titre des congés payés afférents à la part variable complémentaire, alors, selon le moyen :
1°/ que doit être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la rémunération variable dont le montant n'est pas déterminé en fonction de l'activité personnelle du salarié ; qu'en l'espèce, la société CGE distribution faisait valoir que la part variable versée aux employés de niveaux 1 à 4 de l'agence de Limoges, dont faisait partie M. X..., ne pouvait être prise en compte dans l'assiette de l'indemnité des congés payés dans la mesure où elle était calculée selon le taux de profitabilité de l'agence, autrement dit en fonction des résultats de l'agence et non des résultats personnels de M. X..., et qu'elle était ainsi versée pour un même montant à tous les salariés concernés ; que la cour d'appel, pour cependant condamner l'employeur à verser à M. X... un rappel d'indemnité de congés payés sur la part variable spécifique à l'agence de Limoges, a jugé que cette part variable constituait une rémunération du travail personnel du vendeur même si elle avait un caractère collectif ; qu'en statuant ainsi quand le montant de la prime n'était pas déterminé directement en fonction de l'activité personnelle de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, doit être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la rémunération variable payée globalement à l'année, qui couvre donc à la fois les périodes de travail et de congés payés, sauf à la faire payer pour partie une seconde fois par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société CGE distribution faisait valoir que la part variable spécifique de l'agence de Limoges ne pouvait donner lieu à congés payés dans la mesure où elle était versée une fois par an et couvrait l'ensemble de l'année ; que la cour d'appel, pour cependant condamner l'employeur à verser à M. X... un rappel d'indemnité de congés payés sur la part variable spécifique de Limoges, s'est bornée à relever que la part variable spécifique constituait une rémunération du travail personnel du vendeur même si elle avait un caractère collectif ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si cette partie variable de la rémunération n'était pas allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, de sorte que son inclusion dans l'assiette de l'indemnité de congés payés aboutissait à la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la part variable complémentaire, peu important son paiement à l'année et son calcul en fonction des résultats de la société, était assise sur des résultats produits par le travail personnel de l'intéressé, nécessairement affectés pendant la période de congés, a exactement décidé que cet élément de rémunération devait être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992 relatif aux classifications dans la branche du commerce de gros, tel que modifié par l'accord du 13 avril 2006 ;
Attendu que selon ce texte, "les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont : les heures supplémentaires, les majorations de salaires prévues par la convention collective nationale des commerces de gros, les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire, les primes de type 13e mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base" ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de rappel sur la garantie annuelle d'ancienneté ainsi qu'au titre des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié avait droit à la différence entre le minimum conventionnel majoré et son salaire de base, sans prise en compte de la rémunération variable ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la prime litigieuse était une prime variable liée à l'activité du salarié, ce dont elle aurait dû déduire qu'elle était incluse dans l'assiette de la garantie annuelle d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CGE distribution à payer au salarié des sommes à titre de rappel sur la garantie annuelle d'ancienneté et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société CGE distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société CGE Distribution à verser à M. X... les sommes de 1.734,47 euros à titre de rappel sur la garantie annuelle d'ancienneté et 173,44 euros au titre des congés payés incidents,
AUX MOTIFS QU'aux termes de son contrat de travail, la rémunération de M. X... est composée d'un salaire de base, d'une prime de fin d'année et d'une part variable complémentaire ; que s'y ajoute une part variable spécifique à l'agence de Limoges ; que le salaire de base est fixé en fonction de la classification et des minima prévus par la convention collective du commerce de gros non alimentaire dont l'application en l'espèce n'est pas contestée ; que la prime de fin d'année est également prévue par la convention collective ; que la part variable complémentaire résulte d'un « règlement » annuel émanant de l'employeur et la part variable spécifique d'un engagement unilatéral de la société CGE Distribution ; qu'aux dispositions de l'accord collectif du 5 mai 1992 prévoyant une majoration du salaire conventionnel mensuel en fonction de l'ancienneté, un avenant du 13 avril 2006 a substitué une garantie d'ancienneté « égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile » majorée en fonction de l'ancienneté ; qu'il est précisé que ne sont pas pris en compte pour le calcul de la garantie les heures supplémentaires, les majorations de salaire prévues par la convention collective, les primes liées aux contraintes de l'emploi, les primes fixes annuelles et les sommes n'ayant pas le caractère de salaire ; que la société CGE Distribution considère que les éléments de rémunération non exclus par la convention collective doivent être pris en compte pour vérifier si le salarié a été rempli de ses droits au titre de la garantie annuelle d'ancienneté ; qu'elle fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir raisonné sur une base mensuelle et de n'avoir pas tenu compte de la part variable de la rémunération ; qu'elle établit que la rémunération annuelle effective de M. X..., part variable incluse, a toujours été supérieure à la rémunération conventionnelle augmentée de la garantie annuelle d'ancienneté ; que cependant l'avenant du 13 avril 2006 institue non pas une rémunération annuelle garantie mais une garantie annuelle d'ancienneté dont il précise qu'elle doit être calculée sur la somme des 12 salaires conventionnels de l'année civile, ce qui exclut logiquement qu'elle puisse être « absorbée » par la part variable prévue par l'employeur et calculée en fonction de résultats personnels ou collectifs ; que la comparaison des minima conventionnels et du salaire de base effectif selon les périodes fait généralement apparaître, comme l'a exactement constaté le conseil des prud'hommes, que la garantie annuelle d'ancienneté n'a pas été complètement assurée même si le salaire de base est supérieur au minimum conventionnel ; qu'au vu des bulletins de salaire versés aux débats, la demande de M. X... pour l'année 2008 (7,17 euros) n'excède pas ses droits ; que le compte a été rectifié pour les autres années, le salarié ayant fait ses calculs sur des moyennes en cas de modification du minimum conventionnel en cours d'année ; qu'il n'a pas été tenu compte des quelques arrêts maladie, le compte prorata étant « neutralisé » par la réduction du salaire ; qu'au terme de cette vérification, il est dû à M. X... les sommes de 357,78 euros pour l'année 2007, 843,10 euros pour 2009, 296,42 euros pour 2010 et 230 euros pour 2011, soit avec l'année 2008 une somme totale de 1.734,47 euros ;
ALORS QUE l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992 relatif aux classifications dans la branche du commerce de gros, tel que modifié par l'accord du 13 avril 2006, prévoit que les salariés du secteur non alimentaire bénéficient d'une garantie d'ancienneté égale à la somme des douze salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, majorée de 5 % après 4 années d'ancienneté dans l'entreprise, 9 % après 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 13 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise et 17 % après 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise, et que les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de cette garantie d'ancienneté sont les heures supplémentaires, les majorations de salaires prévues par la convention collective, les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire et les primes de type 13e mois, c'est-à-dire toutes les primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base ; que la cour d'appel, pour octroyer un rappel de salaire à M. X... au titre de la garantie d'ancienneté, a retenu que l'avenant du 13 avril 2006 instituait non pas une rémunération annuelle garantie mais une garantie annuelle d'ancienneté dont il précisait qu'elle devait être calculée sur la somme des 12 salaires conventionnels de l'année civile, ce qui excluait selon elle logiquement qu'elle puisse être « absorbée » par la part variable prévue par l'employeur et calculée en fonction de résultats personnels ou collectifs ; qu'elle en a conclu que le salarié avait droit à la différence entre le minimum conventionnel majoré et son salaire de base, sans prise en compte de la rémunération variable ; qu'en statuant ainsi, quand l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992, tel que modifié par l'avenant du 13 avril 2006, énumère limitativement les éléments qui ne doivent pas être pris en compte dans la rémunération annuelle réelle du salarié devant être comparée à la rémunération annuelle minimale garantie en fonction de l'ancienneté, et que la partie variable de la rémunération du salarié, qui ne fait pas partie des éléments ainsi exclus par les partenaires sociaux, doit donc être prise en compte dans la rémunération annuelle du salarié à prendre en considération pour vérifier le respect de la garantie d'ancienneté, la cour d'appel a violé la disposition précitée.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société CGE Distribution à payer à M. X... la somme de 106,70 euros au titre des congés payés correspondants à la somme due au titre de la part variable complémentaire,
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la part variable de rémunération spécifique à l'agence de Limoges résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur qui l'a régulièrement dénoncé pour l'année 2012 ; que le conseil des prud'hommes a considéré que pour les deux années précédentes sur lesquelles portent la demande de M. X... cet avantage n'avait pas été supprimé mais intégré dans le salaire de base sous la forme d'une augmentation de 55 euros à partir du mois de janvier 2010 ; que cependant il a été constaté plus haut que malgré cette augmentation la garantie annuelle d'ancienneté n'avait été assurée ni pour l'année 2010 ni pour l'année 2011 ; que la société CGE Distribution ne peut donc prétendre, comme l'a retenu à tort le premier juge, avoir intégré la part variable spécifique au salaire de base, et au demeurant ce n'est que dans un courrier du 30 juillet 2010 qu'elle a cru pouvoir affirmer que l'augmentation de salaire consentie au terme d'un conflit social au mois de mars 2010 - au cours duquel les salariés réclamaient une augmentation substantielle de salaire et le maintien de la part variable spécifique - correspondait à l'intégration de cette part variable sous forme d'avance ; que dans ces conditions, force est de constater que la part variable spécifique a bien été supprimée au début de l'année 2010 de manière irrégulière, puisqu'il n'y a pas eu d'information des représentants du personnel ni des salariés concernés ; qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de faire droit aux demandes de l'appelant dont le montant n'est pas en lui-même discuté ; qu'il sera alloué les congés payés correspondant aux rappels de salaire, la part variable spécifique constituant une rémunération du travail personnel du vendeur même si elle a un caractère collectif ;
1°) ALORS QUE doit être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la rémunération variable dont le montant n'est pas déterminé en fonction de l'activité personnelle du salarié ; qu'en l'espèce, la société CGE Distribution faisait valoir que la part variable versée aux employés de niveau 1 à 4 de l'agence Limoges, dont faisait partie M. X..., ne pouvait être prise en compte dans l'assiette de l'indemnité des congés payés dans la mesure où elle était calculée selon le taux de profitabilité de l'agence, autrement dit en fonction des résultats de l'agence et non des résultats personnels de M. X..., et qu'elle était ainsi versée pour un même montant à tous les salariés concernés ; que la cour d'appel, pour cependant condamner l'employeur à verser à M. X... un rappel d'indemnité de congés payés sur la part variable spécifique à l'agence de Limoges, a jugé que cette part variable constituait une rémunération du travail personnel du vendeur même si elle avait un caractère collectif ; qu'en statuant ainsi quand le montant de la prime n'était pas déterminé directement en fonction de l'activité personnelle de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE doit être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la rémunération variable payée globalement à l'année, qui couvre donc à la fois les périodes de travail et de congés payés, sauf à la faire payer pour partie une seconde fois par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société CGE Distribution faisait valoir que la part variable spécifique de l'agence de Limoges ne pouvait donner lieu à congés payés dans la mesure où elle était versée une fois par an et couvrait l'ensemble de l'année ; que la cour d'appel, pour cependant condamner l'employeur à verser à M. X... un rappel d'indemnité de congés payés sur la part variable spécifique de Limoges, s'est bornée à relever que la part variable spécifique constituait une rémunération du travail personnel du vendeur même si elle avait un caractère collectif ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si cette partie variable de la rémunération n'était pas allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, de sorte que son inclusion dans l'assiette de l'indemnité de congés payés aboutissait à la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28965
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Commerce - Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 - Accord du 5 mai 1992 - Article IV.A - Garantie d'ancienneté (secteur non alimentaire) - Calcul - Modalités - Eléments de rémunération pris en compte - Prime variable liée à l'activité du salarié

Aux termes de l'article IV.A sur la garantie d'ancienneté (secteur non alimentaire) de l'accord du 5 mai 1992, relatif à la convention collective nationale (CCN) de commerces de gros du 23 juin 1970, "les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont : les heures supplémentaires, les majorations de salaires prévues par la CCN des commerces de gros, les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire, les primes de type treizième mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base". Il en résulte qu'une prime variable liée à l'activité du salarié doit être prise en compte pour calculer la garantie annuelle d'ancienneté


Références :

Article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992, relatif à la convention collective nationale (CCN) de commerces de gros du 23 juin 1970, tel que modifié par l'accord du 13 avril 2006.

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2014, pourvoi n°12-28965, Bull. civ. 2014, V, n° 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 202

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Richard de La Tour
Rapporteur ?: Mme Aubert-Monpeyssen
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28965
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