LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 12-27. 487 à Z 12-27. 509 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et vingt-deux autres salariés de la société Bosal Le Rapide, faisant partie du personnel d'équipe posté, ont saisi la juridiction prud'homale le 25 mars 2010 pour obtenir le paiement de rappels au titre de la rémunération des temps de pause et des temps d'habillage et de déshabillage et de dommages-intérêts ; que la société Bosal Le rapide ayant été placée en liquidation judiciaire le 25 février 2014, l'instance a été reprise par M. Y... et la société Crozat-Barault-Maigrot, liquidateurs judiciaires de cette société ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil et l'accord d'entreprise du 20 mars 2000 ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de compensation du temps d'habillage et déshabillage, de rémunération des temps de pause, l'arrêt retient que l'employeur ne pouvait unilatéralement modifier l'accord d'entreprise en intégrant dans la prime d'IRTT la compensation des temps d'habillage et de déshabillage et les temps de pause et qu'il importait peu que l'employeur soutienne que les salariés étaient remplis de leurs droits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si les salariés étaient en droit d'exiger, en l'absence d'avenant modifiant l'accord collectif en ce sens, que la rémunération se rapportant aux temps de pause et d'habillage et déshabillage leur soit versée distinctement, sans être intégrée au salaire, ils ne pouvaient prétendre qu'au seul paiement de la différence entre le montant du salaire augmenté de ces avantages et le montant du salaire perçu, après cette intégration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus entre les parties, le 11 septembre 2012, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... et les vingt-deux autres salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits aux pourvois n° A 12-27. 487 à Z 12-27. 509 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Bosal Le Rapide, M. Y..., ès qualités, et la société Crozat-Barault-Maigrot, ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société BOSAL LE RAPIDE à verser à chacun des salariés défendeurs aux pourvois diverses sommes à titre de compensation du temps d'habillage et déshabillage, de rémunération des temps de pause, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour préjudice financier et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la remise par l'employeur de bulletins de salaires rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE « Dans le cadre de l'application des dispositions de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail, un accord d'entreprise a été conclu le 20 mars 2000 au sein de la SAS BOSAL LE RAPIDE, applicable à compter du 3 avril 2000. Jusqu'alors, les personnels postés étaient rémunérés sur la base de 166, 83 heures mensuelles, incluant à raison de 2, 5 heures par semaine les temps de pause et les temps d'habillage et de déshabillage, qui ne constituaient pas du temps effectif de travail. Ce dernier était en réalité fixé à 155, 99 heures par mois. L'article XVI du chapitre III de l'accord fixait à 35 heures hebdomadaires la durée du travail. Le chapitre IV de l'accord, relatif à la rémunération posait le principe du maintien de la rémunération mensuelle du salarié. Pour les personnels postés, l'indemnité de réduction du temps de travail (IRTT) équivalait à 4 h 33 par mois. Au salaire de base, calculé sur un horaire mensuel de 151, 66 heures, s'ajoutait une indemnité différentielle (IRTT) de 4, 33 heures mensuelle. L'article XXII de l'accord mentionnait expressément " à ce salaire, s'ajouteront :- la rémunération du temps de pause : 20 mn par poste, soit 1, 40 heure par semaine,- la compensation du temps d'habillage et de déshabillage d'un montant de 9 francs par jour,- l'indemnisation de transport selon les règles actuelles ". L'accord collectif prévoyait la mise en place pour une durée de 2 ans d'une " commission paritaire de suivi " réunie une fois par trimestre sur convocation de la direction. Dans le cadre de ses attributions, cette commission devait : "- observer les effets de la réduction du temps de travail après sa mise en oeuvre d'un point de vue organisationnel et social,- informer les salariés sur les effets économiques en y incluant les allégements de charges obtenus,- rendre compte aux salariés de ses observations et proposer des aménagements si nécessaires,- dans la semaine qui suivra, en cas de difficultés d'interprétation ou d'application du présent accord, la demande de réunion consignera l'exposé précis du différend et sera transmise à chacune des parties signataires ". Il résulte des précédents développements que le mode de calcul de la rémunération du personnel posté était clair. Le pouvoir d'observation et de proposition de la commission paritaire de suivi était tout aussi clairement défini. Il n'est pas contesté que ce nouveau mode de calcul de la rémunération du personnel posté a constitué, dès la mise en application de l'accord une difficulté, puisque chaque salarié posté ne bénéficiait pas d'un maintien de sa rémunération mensuelle. Conformément aux termes de l'accord d'entreprise, la commission paritaire de suivi s'est réunie le 12 mai 2000, soit dans les 3 mois de cette mise en place, a rendu compte dans le procès-verbal de réunion qu'elle a établi de cette difficulté et a mentionné in fine que serait proposé un projet d'avenant. L'accord d'entreprise indiquait son mode de dénonciation ou de révision. En l'absence de saisine des partenaires sociaux pour révision de l'accord du 20 mars 2000, conformément aux dispositions de ce dernier, l'employeur ne pouvait, par lettre individuelle du 18 mai 2000, aviser chaque salarié que l'accord du 20 mars 2000 était modifié, ni surtout, contrevenir aux termes de celui-ci en intégrant dans la prime d'IRTT la compensation des temps d'habillage et de déshabillage et les temps de pause. De plus, la compensation des temps d'habillage et de déshabillage, la rémunération des temps de pause ne constituent pas un temps effectif de travail. Ils ne peuvent dès lors être intégrés dans la rémunération de base, calculée sur un temps effectif de travail. Peu importe dès lors que l'employeur soutienne avoir rempli (le salarié) de ses droits. Il s'ensuit que (le salarié) est bien fondé en ses demandes en paiement de rappel de ces primes. La décision déférée sera donc infirmée. Il résulte de l'application de l'article 2277 du code civil que l'action en paiement de salaires se prescrit par 5 ans. Ayant introduit son action devant le conseil de prud'hommes de REIMS le 25 mars 2010, (le salarié) est irrecevable à solliciter le rappel de salaires et congés payés y afférents pour la période antérieure au 25 mars 2005 » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un accord collectif prévoit que les temps de pause et d'habillage/ déshabillage sont rémunérés, sans être assimilés à du temps de travail effectif, l'intégration de la rémunération de ces temps de présence dans le salaire de base, qui est revalorisé à due proportion, n'a pas pour effet de léser le salarié ; qu'au contraire, l'intégration de la rémunération de ces temps de présence dans le salaire de base est plus favorable pour le salarié, puisqu'elle a pour effet d'augmenter le taux horaire servant notamment au calcul de la rémunération des éventuelles heures supplémentaires ; que le salarié, qui a perçu un salaire de base intégrant la rémunération des temps de pause et d'habillage/ déshabillage ne peut alors solliciter une deuxième fois le paiement de ces temps de présence inactifs, au prétexte que l'employeur a décidé unilatéralement d'intégrer la rémunération de ces temps de pause et d'habillage déshabillage dans le salaire de base ; qu'en l'espèce, il est constant qu'avant l'année 2000, le salaire du personnel d'équipe comprenait un salaire de base correspondant à 36 heures de travail effectif par semaine (soit 155, 99 heures mensuelles), auquel s'ajoutait la rémunération de 20 minutes de pause quotidienne et de 10 minutes de temps d'habillage/ déshabillage quotidien ; que l'accord d'entreprise du 20 mars 2000, qui a organisé la réduction de la durée collective de travail à 35 heures, garantit aux salariés un maintien de leur rémunération mensuelle et prévoit que, pour le personnel d'équipe, le salaire mensuel se compose du salaire de base correspondant à 151, 67 heures mensuelles, d'une indemnité de réduction du temps de travail couvrant la différence entre l'ancien salaire de base et le nouveau salaire de base (155, 59-151, 67 heures mensuelles), de la rémunération de 20 minutes de temps de pause par poste et d'une compensation des temps d'habillage et de déshabillage de 9 francs par jour ; qu'il est également constant que l'application de ces modalités de compensation salariale n'a pas permis de maintenir le montant de la rémunération mensuelle du personnel posté et que, pour tenir les engagements résultant de l'accord du 20 mars 2000, la société BOSAL LE RAPIDE a décidé, avec l'approbation de la commission paritaire de suivi de cet accord, d'intégrer dans l'indemnité de réduction du temps de travail la rémunération de 20 minutes de pause et de 10 minutes de temps d'habillage et de déshabillage par jour, en augmentant cette indemnité à due proportion ; que, par la suite, cette indemnité de réduction du temps de travail a bénéficié des mêmes augmentations que le salaire de base, puis a été intégrée en janvier 2002 à ce salaire de base, conformément aux prévisions de l'accord du 20 mars 2000, sous forme d'une revalorisation de ce salaire de base à due concurrence du montant de l'indemnité de réduction du temps de travail atteint en décembre 2001 ; qu'ainsi le salaire de base versé aux salariés postés à partir de janvier 2002 comprend la rémunération des temps de pause et d'habillage/ déshabillage prévus par l'accord du 20 mars 2000 ; qu'en accordant néanmoins aux salariés un rappel de salaire au titre des temps de pause et de la compensation des temps d'habillage et de déshabillage, au motif inopérant que faute d'avoir conclu un avenant à l'accord du 20 mars 2000, l'employeur ne pouvait contrevenir aux termes cet accord en intégrant dans la prime IRTT la compensation des temps d'habillage et de déshabillage et les temps de pause, et en refusant de rechercher si le salaire de base versé aux salariés ne les remplissait pas déjà de leurs droits à rémunération des temps de pause et d'habillage/ déshabillage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et le chapitre VI de l'accord d'entreprise du 20 mars 2000 ;
2. ALORS QUE lorsqu'un accord collectif prévoit que les temps de pause et d'habillage/ déshabillage sont rémunérés, sans être assimilés à du temps de travail effectif, l'intégration de la rémunération de ces temps de présence dans le salaire de base ne prive pas le salarié de la rémunération qui lui est due, dès lors que le salaire de base est supérieur au salaire minimum applicable correspondant à la somme de la durée de travail accomplie par le salarié et de la durée des temps de pause et d'habillage/ déshabillage ; qu'en l'espèce, la société BOSAL LE RAPIDE s'offrait de démontrer qu'aucun salarié n'avait été lésé par l'intégration de la rémunération des temps de pause et d'habillage/ déshabillage dans l'indemnité de réduction du temps de travail puis dans le salaire de base, dès lors que cette indemnité et ce salaire de base avaient été revalorisés à due proportion lors des deux intégrations successives et que le salaire de base versé aux salariés était toujours supérieur au salaire minimum correspondant à la somme de la durée de travail accomplie par les salariés et des temps de pause et d'habillage/ déshabillage ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'intégration de la rémunération des temps de pause et d'habillage/ déshabillage dans le salaire de base avait eu pour effet de réduire le montant de la rémunération versée aux salariés en-deçà des minima de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et du chapitre VI de l'accord d'entreprise du 20 mars 2000 ;
3. ALORS QUE la circonstance que les temps de pause et d'habillage ne constituent pas du temps de travail n'interdit pas l'intégration de leur rémunération dans le salaire de base ; qu'en se fondant encore sur la considération inopérante que la compensation des temps d'habillage et de déshabillage et la rémunération des temps de pause ne constituent pas la rémunération d'un temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et du chapitre VI de l'accord du 20 mars 2000 ;
4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer qu'en cas d'intégration de la rémunération des temps de pause et d'habillage/ déshabillage dans le salaire de base, qui est alors revalorisé à due concurrence, les salariés puissent prétendre au paiement de rappel de salaire pour les temps de pause et d'habillage/ déshabillage au prétexte que la rémunération de ces temps de présence n'apparaît plus de manière distincte sur le bulletin de paie, l'employeur doit également pouvoir solliciter la restitution de la part du salaire de base correspondant à la rémunération de ces temps de présence, indûment versée aux salariés ; qu'à défaut, l'employeur serait condamné à verser deux fois la rémunération de ces temps de pause et d'habillage/ déshabillage ; qu'en l'espèce, la société BOSAL LE RAPIDE soutenait, à titre subsidiaire, que s'il était retenu qu'elle ne pouvait valablement intégrer le paiement des temps de pause et d'habillage/ déshabillage dans l'indemnité de réduction du temps de travail, puis dans le salaire de base, et que les salariés pouvaient prétendre au paiement de la rémunération de ces temps de présence nonobstant leur intégration dans le salaire de base, elle serait en droit de solliciter le remboursement de la part du salaire de base versée indûment aux salariés au titre de ces temps de présence ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIREIl est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société BOSAL LE RAPIDE à verser à chacun des salariés défendeurs au pourvoi la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas sérieusement contestable que le non-paiement par l'employeur à son salarié de la rémunération qui lui est due occasionne à ce dernier un préjudice financier qui sera indemnisé par la condamnation de la SAS BOSAL LE RAPIDE à payer (au salarié) 400 € à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires, sous réserve d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en l'espèce, pour condamner la société BOSAL LE RAPIDE à verser à chaque salarié la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il n'est pas sérieusement contestable que le non-paiement par l'employeur à son salarié de la rémunération qui lui est due occasionne à ce dernier un préjudice financier ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir caractérisé la mauvaise foi de la société BOSAL LE RAPIDE, ni l'existence d'un préjudice distinct du retard apporté au paiement des sommes dues aux salariés, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 4 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt rendu au profit de Monsieur Z... d'AVOIR condamné la société BOSAL LE RAPIDE à verser à Monsieur Z... diverses sommes à titre compensation du temps d'habillage et de déshabillage, de rémunération des temps de pause et de congés payés afférents pour la période postérieure au 30 juin 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « La SAS BOSAL LE RAPIDE sera en conséquence condamnée à payer à Luciano Z..., pour la période non prescrite :-1. 713, 87 € à titre de rappel de compensation du temps d'habillage et déshabillage du 25 mars 2005 à novembre 2011 inclus,-171, 38 € à titre de congés payés y afférents,-1, 37 € par jour de décembre 2011 au jour de l'arrêt à titre de compensation des temps d'habillage et de déshabillage,-0, 13 € par jour à titre de congés payés y afférents,-5. 049, 03 € à titre de rappel de rémunération des temps de pause du 25 mars 2005 à novembre 2011 inclus,-504, 90 € à titre de congés payés y afférents,-1, 67 fois le taux horaire multiplié par le nombre de semaines à compter de décembre 2011 au jour de l'arrêt à titre de rappel de rémunération des temps de pause outre les congés payés afférents à hauteur de 10 % » ;
ALORS QUE le salarié qui a démissionné n'est pas en droit de solliciter un rappel de salaire pour la période postérieure à son départ effectif de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société BOSAL LE RAPIDE soutenait dans ses conclusions d'appel que Monsieur Z... n'était pas fondé à solliciter la rémunération de temps de pause et une compensation pour les temps d'habillage et de déshabillage pour la période postérieure au 30 juin 2011, dès lors que son contrat de travail avait pris fin à cette date ; qu'elle produisait, pour établir la rupture du contrat de travail au 30 juin 2011, la lettre du 28 juin 2011 par laquelle Monsieur Z... l'avait informée de sa volonté de démissionner et sollicité une dispense de préavis, ainsi que le certificat de travail établi lors de son départ de l'entreprise le 30 juin 2011 ; qu'en condamnant néanmoins la société BOSAL LE RAPIDE à verser à Monsieur Z... diverses sommes à titre de rémunération de temps de pause et de compensation de temps d'habillage et de déshabillage pour une période comprise entre le 25 mars 2005 et le 12 septembre 2012, jour du prononcé de l'arrêt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de travail de Monsieur Z... n'avait pas pris fin le 30 juin 2011, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour la période postérieure au 30 juin 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.