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24/09/2014 | FRANCE | N°12-27241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2014, 12-27241


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pauline X... est décédée le 20 mars 2006, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. Alain Y... et Mme Wanda Y..., nés de son union avec Joseph Y..., dont elle a

vait divorcé ; que, le 28 avril 2008, M. Alain Y... a sollicité l'ouverture ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pauline X... est décédée le 20 mars 2006, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. Alain Y... et Mme Wanda Y..., nés de son union avec Joseph Y..., dont elle avait divorcé ; que, le 28 avril 2008, M. Alain Y... a sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;
Attendu que, pour dire que Mme Wanda Y... doit rapporter à la succession l'avantage dont elle a bénéficié pour avoir occupé, du 1er décembre 1990 au 20 mars 2006, l'immeuble situé ..., dont sa mère était propriétaire pour moitié, l'arrêt, après avoir constaté que la date à partir de laquelle celle-ci a occupé à titre gratuit cet immeuble correspondait à celle à compter de laquelle Pauline X... avait occupé en qualité de locataire un appartement situé dans la même localité, au 11 le Mail, relève que Mme Wanda Y... ne justifie pas de ses allégations quant à la volonté de sa mère de la laisser occuper gracieusement l'appartement en cause et quant aux dépenses faites dans l'intérêt de cette dernière, et ajoute que l'intéressée ne démontre pas davantage que l'aide apportée excède le soutien qu'une fille doit procurer à sa mère ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a constaté, ni l'appauvrissement de la donatrice, ni son intention libérale, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Wanda Y... devra rapporter à la succession de Pauline X... l'avantage indirect dont elle a bénéficié, consistant dans l'occupation gratuite de l'appartement de sa mère situé ..., dont cette dernière était propriétaire à hauteur de la moitié, et ce du 1er décembre 1990 au 20 mars 2006, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Alain Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Wanda Y....
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Wanda Y... devra rapporter à la succession de Pauline X... l'avantage indirect dont elle a bénéficié, consistant dans l'occupation gratuite de l'appartement de sa mère, situé ..., dont cette dernière était propriétaire à hauteur de moitié, ce du 1er décembre 1990 au 20 mars 2006, date du décès de Pauline X... ;
AU MOTIF QU'il est établi que Pauline X... a occupé en qualité de locataire un appartement situé 11 Le Mail à La Celle Saint Cloud, à compter du 1er décembre 1990 ; qu'à compter de cette date, Madame Wanda Y... a occupé à titre gratuit le logement appartenant pour moitié à Pauline X..., situé ...dans la même qualité ; que Madame Wanda Y... ne justifie pas de ses allégations quant à la volonté de sa mère de la laisser occuper gracieusement l'appartement en cause, et quant aux dépenses faites dans l'intérêt de Pauline X... ; qu'elle ne démontre pas davantage que l'aide apportée excède le soutien qu'une fille doit procurer à sa mère ; que Madame Wanda Y... devra rapporter à la succession de sa mère l'avantage indirect dont elle a bénéficié, consistant dans l'occupation gratuite de l'appartement dont Pauline X... était propriétaire à hauteur de la moitié, ce du 1er décembre 1990 au 20 mars 2006, date du décès de Pauline X... ; que cet avantage devra être fixé sur la base de l'évaluation de la valeur locative de l'appartement faite par l'expert judiciaire ;
ALORS QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en ordonnant le rapport à la succession de Pauline X... de l'avantage indirect consistant dans l'occupation gratuite de l'appartement dont sa mère était propriétaire indivis, sans constater l'appauvrissement de cette dernière et son intention libérale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du Code civil ;
ALORS QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en ordonnant le rapport à la succession de Pauline X... de l'avantage indirect dont sa fille aurait bénéficié du fait de l'occupation gratuite de l'appartement dont sa mère était propriétaire indivis, sans constater son intention libérale mais après avoir constaté que la volonté de Pauline X... de la laisser occuper gracieusement l'appartement en cause n'était pas établie, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 843 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-27241
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2014, pourvoi n°12-27241


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27241
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