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23/09/2014 | FRANCE | N°13-87251

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2014, 13-87251


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Henri X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Nicolas Y... du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur,

M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Henri X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Nicolas Y... du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, R. 625-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de ses demandes indemnitaires formées contre M. Y... pour des faits de violence volontaire ayant entraîné une incapacité temporaire totale n'excédant pas huit jours ;
"aux motifs que le témoin cité par M. X..., Mme Z..., qui se trouvait sur son balcon vers 19 heures le 30 avril 2012, avait vu M. Y... entrer dans l'immeuble du 4 de la rue des Fournières et l'avait vu commencer à donner des claques à une personne sans pouvoir identifier la victime puis la sortir de l'immeuble en la jetant au sol ; qu'elle était allée secourir M. X... ; que M. A... avait déclaré avoir fait construire une maison à Eenezat et avait sollicité l'aide de ses amis, M. Y... et M. B... pour poser le parquet; que la pose s'était faite le dimanche 29 avril, M. Y... ne pouvant venir aider le lendemain car il travaillait mais M. B... était passé le chercher et tous deux lui avaient rendu visite le lundi vers 18 heures ; que M. B... avait confirmé l'emploi du temps et disait être reparti avec M. Y... vers 19 heures et ils avaient passé la soirée chez lui ; que le tribunal avait exactement considéré que ces deux derniers témoignages, bien que tardifs, venaient à décharge concernant M. Y..., que le témoignage de Mme Z... devait être examiné avec prudence au vu des éléments exposés par le conseil de M. Y... ; qu'enfin, les éléments médicaux concernant M. X... n'étaient pas réellement déterminants, puisque le certificat médical du jour des faits ne faisait que relater des douleurs non objectivées par des traces qui n'apparaissaient que sur un certificat médical datant de quatre jours après les faits ; que M. X... était examiné au service de victimologie ;que le certificat médical de ce service rappelait les constatations du service des urgences et le certificat médical du médecin traitant, du 2 mai, décrivait un volumineux hématome du genou droit ;
"1°) alors que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les deux attestations établies par M. et Mme D..., dont l'authenticité avait été confirmée par un constat d'huissier de justice du 24 mai 2012, ne démontraient pas que M. X... avait été agressé devant son domicile le 30 avril 2012 à 19h10 « par le fils d'une voisine résidant au premier étage », en l'occurrence M. Y..., a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"2°) alors que la cour d'appel, qui a constaté que les témoignages de M. A... et de M. B... ayant disculpé M. Y... étaient tardifs et n'a pas recherché, comme elle y était aussi invitée, si M. Y... n'avait pas affirmé au début de l'enquête être dans l'incapacité de se souvenir de son emploi du temps à l'heure des faits, a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"3°) alors que la cour d'appel, qui n'a pas précisé la teneur des éléments exposés par le conseil de M. Y... venant retirer sa force probante au témoignage de Mme Z..., a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"4°) alors que la cour d'appel, qui a énoncé d'un côté, que le certificat médical du médecin traitant, en date du 2 mai 2012, soit deux jours après les faits, avait décrit un volumineux hématome au genou droit et de l'autre, que les traces n'étaient apparues que sur un certificat médical datant de quatre jours après les faits, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, statuant sur le seul appel de la partie civile, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87251
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-87251


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87251
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