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23/09/2014 | FRANCE | N°13-85925

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2014, 13-85925


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Christine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2013, qui, pour fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseill

er de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le co...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Christine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2013, qui, pour fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 114-13 du code de la sécurité sociale, 1er et 2 de la première partie et 11 du chapitre I du titre XVI de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...coupable du chef de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indues versées par un organisme de protection sociale et l'a condamnée à payer une amende délictuelle de 5 000 euros ;
" aux motifs que Mme X...infirmière libérale exerçant depuis près de vingts ans sur la localité de Badefols d'Ans (24) a fait l'objet le 10 septembre 2009 d'un contrôle des agents assermentés de la caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne après que cet organisme eût constaté, sur les années 2007, 2008 et 2009, des dépassements d'honoraires par patients 4 à 6 fois supérieurs à la moyenne régionale des praticiens inscrits dans cette spécialité ; que les contrôles effectués portant sur près de la moitié de sa clientèle, révélaient un grand nombre d'irrégularités prenant diverses formes à l'établissement des feuilles de soins destinées à l'organisme social :- facturations au cours d'une même séance d'actes infirmiers relevant de cotations différentes au regard de la nomenclature des actes médicaux et paramédicaux (clients MM
Y...
et Z...et Mme
B...
) ;- facturation abusive de frais kilométriques en « omettant » d'appliquer sur les distances parcourues un abattement kilométrique de 2 km, prévu à l'article 13 de la nomenclature générale ;- facturation abusive des frais de déplacements et d'indemnités kilométriques pour différentes catégories d'actes ou de soins médicaux effectués en réalité au cours d'une même séance (clients C..., Y...et B...) ;- transgression des règles de cotation de la nomenclature générale, notamment en omettant, lorsque plusieurs actes étaient effectués sur un même patient, de pratiquer un abattement de 50 % du coefficient sur les actes secondaires (clients D... et Y...) ;- double facturation de soins consentis à la même date envers le même assuré ;- facturation par le biais d'une cotation empruntée à la nomenclature générale, d'actes ne pouvant ouvrir droit à remboursement (instillations de collyres non remboursables faussement assimilées à des injections cutanées) ;- en faisant abusivement référence à l'impossibilité pour les patients de signer leur feuille de soins, les privant ainsi de la possibilité du moindre contrôle sur la nature des soins prodigués et remboursables ;- pratiques de facturation excessives ou fictives pour la durée ou le nombre d'actes entrepris le même jour, en faveur d'un même patient ; que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Dordogne chiffrait à la somme de 83 837 euros le montant des sommes indûment engagées ; que lors de l'enquête, la prévenue avait consenti certaines libertés dans le respect de la nomenclature des actes professionnels, en facturant pour un même patient des actes infirmiers effectués par elle et sa remplaçante dans la même journée, procédé rigoureusement prohibé, ou en déclarant à la caisse certains soins ou actes fictifs, visant à la dédommager du temps consacré à l'aide des plus lourds patients dans leurs besoins courants (prise du petit-déjeuner par exemple) ; que la prévenue, professionnelle avertie, est particulièrement mal fondée en cause d'appel à soutenir avoir manqué de rigueur lors de l'établissement des feuilles de soins soumises à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, comme à soutenir que le montant de ses prestations pouvaient varier et être justifiées par la catégorie de patients lourds et dépendants dont elle avait la charge en milieu rural, en fixant elle-même à sa guise, la fréquence de ses interventions auprès d'eux et ce contrairement aux règles imposant au seul médecin prescripteur le soin d'évaluer le nombre de visites requis par l'état du patient ; qu'elle reconnaît en outre s'agissant de la facturation des indemnités kilométriques, avoir pu à son gré procéder à des « arrondis » ou à des évaluations purement approximatives et sur l'interrogation de la cour avoir, s'agissant de certains actes infirmiers, délibérément facturé sous une cotation empruntée à la nomenclature générale, des actes ne pouvant en aucun cas donner lieu à paiement, en l'espèce de simples instillations de collyres non remboursables et faussement déclarées comme des injections ; qu'elle admettait également avoir facturé en les portant au double, les durées de certains actes infirmiers en particulier lorsque ceux-ci venaient seulement à excéder de quelques minutes la durée estimée des soins prévus dans la nomenclature, corroborant ainsi les constations de la caisse mettant en exergue sur deux mois (août et septembre 2009) des surfacturations, 25 à 75 % du temps facturé, n'étant pas effectif ; qu'il est en particulier établi, par la vérification scrupuleuse des feuilles de soins, qu'en l'état des montants des actes déclarés à la caisse, Mme X...aurait dû déployer sans interruption pendant trois années consécutives, des durées quotidiennes de travail exorbitantes soit en l'espèce 18 heures par jour en 2007 et 19 heures par jour en 2008, alors qu'elle même reconnaissait ne travailler que 15 jours par mois et prendre la totalité de ses congés annuels ; que le fait de constater sur une période de temps aussi longue la reproduction d'un si grand nombre d'irrégularités, ne peut être mis au compte d'un simple manque de rigueur ou d'une réelle désaffection pour les procédés de gestion informatique, d'autant qu'un précédent contrôle dispensé par la caisse entre janvier 2005 et janvier 2007 avait débouché sur le constat de pratiques identiques de facturations injustifiées d'indemnités kilométriques ; que ces pratiques généralisées pour un grand nombre d'actes, étaient en outre facilitées par le fait que la prévenue ne joignait aucune prescription médicale pour les soins infirmiers qu'elle prodiguait, plaçant ainsi la caisse d'assurance-maladie dans l'incapacité de procéder immédiatement à un contrôle de concordance entre les soins prescrits et facturés par l'infirmière ; que le fait pour la prévenue d'avoir en connaissance de cause, établi et délivré sur la période visée dans la prévention, des feuilles de soins portant les indications d'actes fictifs ou délibérément majorés, de cotations cumulées ou incompatibles avec la nomenclature des actes professionnels, d'indemnités kilométriques majorées, en vue d'obtenir un avantage indue, caractérise le délit d'obtention indue de prestations par fraude ou fausses déclarations, prévu à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à se référer, pour déclarer Mme X...coupable de fraude aux prestations sociales, aux conclusions non détaillées d'une enquête menée par la caisse primaire d'assurance maladie et à la reconnaissance de certains éléments factuels par l'infirmière, sans procéder à aucune analyse des faits, qui étaient reprochés en des termes très généraux, au regard des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, dont la méconnaissance devait être précisément établie pour pouvoir entrer en voie de condamnation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que, en tout état de cause, aucune disposition de la NGAP n'impose que la séance de soins infirmiers cotée AIS3 ait une durée strictement égale à trente minutes ou à un multiple de cette durée ; qu'en adoptant néanmoins les calculs de la caisse primaire d'assurance maladie qui, pour conclure à une activité de l'infirmière allant de 18 à 19 heures par jour, se fondaient sur une durée théorique des soins de trente minutes indivisibles, sans rechercher quelle avait été, pour chaque acte coté, la durée effective des soins dispensés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'en se bornant encore à retenir que l'infirmière ne joignait aucune prescription médicale pour les soins infirmiers qu'elle prodiguait, de sorte que la caisse primaire d'assurance maladie était dans l'impossibilité d'effectuer des contrôles de concordance, sans répondre aux conclusions de Mme X...qui soulignaient qu'elle joignait systématiquement la prescription à la demande d'entente préalable, permettant ainsi le contrôle des feuilles de soins envoyées par la suite, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 114-13 du code de la sécurité sociale, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X...à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne les sommes de 83 837 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 500 euros de dommages-intérêts complémentaires ;
" aux motifs adoptés qu'au vu des éléments produits, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne s'élevant à titre principal à 83 837 euros outre 1 500 euros de dommages et intérêts complémentaires, sa méthode de calcul du préjudice, par calcul estimatif par rapport à un seuil maximum admissible et par extrapolation, étant sérieuse, crédible et pertinente ;
" et aux motifs propres que c'est par une exacte application des dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale que le premier juge, sur le constat du préjudice découlant directement de l'infraction commise, a reçu la caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne en sa constitution de partie civile, lui allouant exactement la somme de 83 837 euros correspondant au montant des prestations indûment versées, outre la somme jugée suffisante de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
" 1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en admettant que le préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne puisse être évalué sur une base estimative et par extrapolation, la cour d'appel a toutefois méconnu le principe précité en l'évaluant de manière forfaitaire ;
" 2°) alors qu'allouant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts « complémentaires », sans préciser le chef de préjudice, en lien direct avec l'infraction, que cette somme devait réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que Mme X...devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85925
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-85925


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85925
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