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23/09/2014 | FRANCE | N°13-85053

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2014, 13-85053


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Catherine X...épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Erwan Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24juin2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET,...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Catherine X...épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Erwan Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24juin2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, 591 et 593 code de procédure pénale, contradiction et défauts de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande d'indemnisation d'une partie civile (Mme Y..., la demanderesse) du chef des dépenses de santé demeurées à charge ;
" aux motifs que les troubles psychiques de la victime ne pouvaient être rapportés à d'autres causes que l'accident puisqu'ils consistaient en reviviscences post-traumatiques de l'angoisse de mort imminente vécue au moment des faits avec décompensations dépressives consécutives, symptômes qui ne pouvaient procéder d'une perte d'emploi ou d'une trombophlébite ; que la partie civile produisait de multiples décomptes de remboursement de soins médicaux et pharmaceutiques limités à la prise en charge primaire mais ne s'employait aucunement à démontrer, pour l'un quelconque d'entre eux, en quoi ils procédaient du traitement des conséquences de l'accident, quand rien ne permettait d'exclure qu'elle ait également eu besoin, depuis le sinistre, ce qui n'était pas en soi invraisemblable, de soins psychiques et somatiques pour d'autres causes ; que, dans ces conditions, elle ne justifiait pas suffisamment du lien de causalité entre ce qu'elle demandait précisément et l'infraction ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, tout à la fois, d'un côté, constater que les troubles psychiques de la victime avaient pour unique cause l'accident, et, de l'autre, exclure la réparation des dépenses de santé demeurées à charge afférentes aux troubles psychiques, au prétexte qu'il n'était pas invraisemblable que la victime ait eu besoin depuis le sinistre de soins psychiques liés à d'autres causes que l'accident " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, 591 et 593 code de procédure pénale, contradiction et défauts de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande d'indemnisation d'une partie civile (Mme Y..., la demanderesse) du chef de la perte de gains professionnels actuels ;
" aux motifs que la partie civile, qui avait reconnu devant les experts qu'elle était à l'époque sans emploi, ne prouvait aucunement qu'elle était assurée de travailler prochainement au moment de l'accident puisqu'elle ne produisait, à l'appui d'une telle affirmation, qu'une attestation démontrant l'existence de pourparlers dont rien ne permettait de conclure qu'ils étaient en voie d'aboutir ;
" alors que, pour refuser la réparation du chef de préjudice afférent aux pertes de gain professionnels actuels de la victime, la cour d'appel s'est fondée sur une attestation de la présidente de l'association GMA en date du 22 janvier 2007 dans laquelle son auteur reconnaissait avoir reçu l'exposante lors de plusieurs entretiens dans la perspective d'un contrat à durée indéterminée pour un poste de secrétaire générale à pourvoir en janvier 2004 avec une rémunération mensuelle brute de 6 000 euros et précisait que l'exposante n'avait pu pourvoir ce poste en raison de l'accident dont elle avait été victime en novembre 2003 ; qu'il résultait clairement de cette attestation détaillée et précise que les parties avaient conclu une promesse d'embauche valant contrat et que la rupture n'avait d'autre cause que l'accident dont avait été victime l'exposante deux mois avant la date prévue pour son entrée en activité ; que les énonciations de l'arrêt attaqué sont en contradiction avec les termes du contrat auxquelles elle prétend emprunter " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, 591 et 593 code de procédure pénale, contradiction et défauts de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande d'indemnisation d'une partie civile (Mme Y..., la demanderesse) du chef de la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ;
" aux motifs que la partie civile ne produisait rien qui pût combattre les conclusions expertales en ce qu'elles décrivaient son état comme compatible avec la reprise de ses activités professionnelles antérieures ; qu'elle se contentait d'affirmer que les employeurs ne pouvaient que se montrer réticents devant la longue interruption de son activité et la nature de ses souffrances passées ; qu'elle n'entreprenait toutefois même pas de le démontrer comme elle aurait pour-tant pu le faire en versant aux débats copie de candidatures qu'elle aurait présentées et des refus consécutifs ; que ce n'était donc pas par l'effet de l'accident qu'elle ne jouissait plus de revenus professionnels depuis sa consolidation et pour l'avenir prévisible ; que, comme la reprise d'une activité professionnelle était ainsi tributaire d'un aléa indépendant du sinistre, même l'incidence professionnelle, caractérisée suivant les conclusions du rapport d'expertise par la nécessité, dans un premier temps, d'adapter les horaires de travail à la susceptibilité majorée de l'intéressée au stress, demeurait incertaine à ce stade ;
" alors que la victime fondait sa demande principale d'indemnisation de la perte de revenus professionnels futurs et incidence professionnelle sur la promesse d'embauche qui n'a-vait été rompue qu'en raison de l'accident dont elle avait été victime le 5 novembre 2003 ; que la cour d'appel, statuant par des motifs en contradiction avec les énonciations qu'elle pré-tendait emprunter aux écritures de l'exposante, a néanmoins énoncé que la victime se contentait d'affirmer que les employeurs ne pouvaient que se montrer réticents devant la longue interruption de son activité, quand l'exposante se fondait à titre principal sur une promesse d'embauche qui valait contrat de travail et invoquait seulement à titre subsidiaire les réticences d'éventuels employeurs après la survenue de son accident " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, 591 et 593 code de procédure pénale, contradiction et défauts de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande d'indemnisation d'une partie civile (Mme Y..., la demanderesse) du chef du préjudice esthétique ;
" aux motifs que la partie civile n'entreprenait de démontrer la réalité d'un préjudice esthétique que par la production d'un certificat de son médecin-traitant décrivant une tenue disgracieuse du dos, un claquement des mâchoires et une dissymétrie dans l'ouverture de la bouche ; que cette notion de tenue disgracieuse substituait un jugement de valeur à la description effective de la posture en cause, de sorte qu'elle n'emportait pas preuve de la réalité de cette composante du préjudice allégué ; que, en l'absence d'indication sur le niveau de bruit du claquement de mâchoires et sur l'importance de la dissymétrie de l'ouverture de la bouche quand le corps humain n'était jamais ni totalement silencieux ni parfaitement symétrique, ce certificat médical ne pouvait pas plus suffire à démontrer l'existence des deux autres composantes de ce poste de dommage ;
" alors que, pour refuser la réparation du chef du préjudice esthétique, la cour d'appel s'est fondée sur un certificat médical du 9 septembre 2010 dans lequel le médecin constatait que la victime présentait depuis son accident un préjudice esthétique réel constitué par une tenue disgracieuse du dos à la suite de douleurs de l'épaule droite, la persistance de claquements bruyants des mâchoires ; qu'il précisait que l'ouverture de la bouche se faisait de travers ; qu'il concluait que ces déformations étaient imputables de façon certaine à l'accident et persistaient après consolidation ; qu'en relevant que les trois éléments ressortant de son observation clinique constituaient des déformations, le médecin avait clairement caractérisé l'existence de trois atteintes physiques de la victime de nature à altérer son apparence, de sorte que les énonciations de l'arrêt attaqué sont en contradiction avec les termes du certificat médical auxquels la cour d'appel a prétendu emprunter " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande d'indemnisation de la partie civile (Mme Y..., la demanderesse) du chef des dépenses de santé futures ;
" aux motifs que rien dans les productions ne démontrait que des soins restaient en l'état à administrer qui ne l'auraient pas été et qui permettraient effectivement soit une amélioration, soit la prévention d'une détérioration de l'état de santé consécutif à l'accident ; que les conclusions du rapport d'expertise ne faisaient d'ailleurs aucunement mention d'une telle indication ;
" alors que la victime versait aux débats divers devis pour des soins qu'elle n'avait jamais pu recevoir faute de moyens, dont ceux afférents aux soins dentaires, mandibulaires, soins du rachis, épaule, ces derniers nécessitant au minimum cinquante séances auprès d'un kinésithérapeute, besoin de soins que le rapport d'expertise confirmait d'ailleurs expressément ; que les énonciations par lesquelles la cour d'appel a affirmé que la victime ne démontrait pas que des soins devaient encore lui être administrés, les conclusions du rapport d'expertise ne faisant pas mention-paraît-il-d'une telle indication, sont en contradiction avec les termes du rapport auquel elles prétendent emprunter " ;
Sur le septième moyen moyen de cassation, pris de la violation 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, 591 et 593 code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande d'indemnisation de la partie civile (Mme Y..., la demanderesse) du chef de l'assistance d'une tierce personne après consolidation ;
" aux motifs que le raisonnement tenu ci-dessus en ce qui concernait la tierce personne avant consolidation était rigoureusement transposable ici ;
" alors que la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions annulées de cette décision ; que la censure de l'arrêt attaqué au vu du cinquième moyen de cassation doit entraîner son annulation en ce qu'il a débouté l'exposante de sa demande d'indemnisation fondée sur la nécessité de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, la cour d'appel s'étant référée aux motifs par lesquels elle avait exclu la nécessité de l'assistance par une tierce personne avant consolidation " ; Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter les demandes d'indemnisation de la partie civile au titre des dépenses de santé restées à sa charge, de perte de gains professionnels actuels et futurs, et d'incidence professionnelle, du préjudice esthétique, des dépenses de santé futures et de l'assistance par une tierce personne après consolidation, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a statué par des motifs suffisants, non contradictoires et qui a répondu, comme elle devait, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Attendu que les moyens, qui reviennent à remettre en question les faits de la cause et les preuves contradictoirement débattues devant elle, ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, 591 et 593 code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande d'indemnisation de la partie civile (Mme Y..., la demanderesse) du chef de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;
" aux motifs que la circonstance que des proches, mus par leur propre inquiétude devant l'état notamment moral de la victime, se fussent relayés à son chevet ne suffisait pas à démontrer la réalité d'un besoin d'assistance par une tierce personne ; que comme la partie civile n'entreprenait pas autrement de démontrer le bien-fondé de ses prétentions à cet égard, celles-ci ne pouvaient en conséquence qu'être rejetées ;
" alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose l'indemnisation des frais liés à l'assistance à domicile de la victime, quand bien même celle-ci serait assurée par des membres de la famille, sans qu'il soit besoin de produire de justificatifs des dépenses effectives ; que l'arrêt attaqué a constaté l'existence d'une gêne totale dans les actes de la vie courante pour la période d'incapacité totale de travail retenue par les experts et une détérioration majeure de l'état de santé de la victime ainsi que l'existence de troubles psychiques consistant en des reviviscences post-traumatiques de l'angoisse de mort imminente avec décompensations dépressives consécutives ; qu'il en résultait nécessairement que l'exposante était dans l'incapacité totale de s'occuper de ses deux jeunes enfants, âgés de treize mois et de quatre ans, comme elle le soutenait, et que son état nécessitait l'assistance d'une tierce personne ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de l'indemniser de ce chef au prétexte que la circonstance que des proches se fussent relayés à son chevet ne suffisait pas à démontrer la réalité d'un besoin d'assistance d'une tierce personne " ;
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité d'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'arrêt énonce que le fait des proches, mus par leur propre inquiétude devant l'état notamment moral de la victime, se soient relayés à son chevet ne suffit pas à démontrer la réalité d'un besoin d'assistance par une tierce personne ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la partie civile a sollicité une indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne dont elle a eu besoin pendant la période correspondant à l'incapacité totale de travail retenue par les experts, pendant laquelle ils ont relevé une gêne totale dans les actes de la vie courante, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d'indemnité pour tierce personne avant consolidation l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 13 février 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85053
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-85053


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85053
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