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23/09/2014 | FRANCE | N°13-22600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 13-22600


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juin 2013), que par ordonnance du 17 juin 1996, le transfert de la propriété d'une parcelle appartenant à M. X... a été prononcé au profit du Conservatoire du littoral, que, soutenant que la parcelle n'avait fait l'objet d'aucun des travaux prévus à la déclaration d'utilité publique, M. X... a assigné le Conservatoire du littoral en rétrocession de cette parcelle, sur le fondement de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation

;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juin 2013), que par ordonnance du 17 juin 1996, le transfert de la propriété d'une parcelle appartenant à M. X... a été prononcé au profit du Conservatoire du littoral, que, soutenant que la parcelle n'avait fait l'objet d'aucun des travaux prévus à la déclaration d'utilité publique, M. X... a assigné le Conservatoire du littoral en rétrocession de cette parcelle, sur le fondement de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que le droit à rétrocession d'un immeuble exproprié, garantie fondamentale à la protection du droit de propriété, naît lorsque, dans un délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, ledit immeuble n'a pas reçu ou a cessé de recevoir la destination fixée par la déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire la destination désignée par le dispositif de la décision administrative et non celle sollicitée par l'expropriant dans sa demande de déclaration d'utilité publique ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de rétrocession, la cour d'appel a estimé que la parcelle ES 451 avait reçu la destination prévue par la demande de déclaration d'utilité publique du Conservatoire du littoral, et non celle déterminée par le dispositif de l'arrêté de DUP ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 11-2 et L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le droit à rétrocession d'un immeuble exproprié naît lorsque, dans un délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, ledit immeuble n'a pas reçu ou a cessé de recevoir la destination fixée par la déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire la destination désignée par le dispositif de la décision administrative et non celle sollicitée par l'expropriant dans sa demande de déclaration d'utilité publique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la parcelle ES 451 n'avait fait l'objet d'aucun des travaux déclarés d'utilité publique ; qu'en rejetant néanmoins la demande de rétrocession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a derechef violé les articles L. 11-2 et L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que l'ancien propriétaire peut demander la rétrocession de son immeuble exproprié si celui-ci n'a pas reçu la destination prévue dans la déclaration d'utilité publique ou a cessé de la recevoir, peu important que d'autres terrains expropriés aient reçu cette destination ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de rétrocession, la cour d'appel a relevé la conformité de la destination de l'ensemble des parcelles expropriées et non de celle en litige ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'expropriation contestée avait pour objet la restauration et la protection du site selon l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 14 juin 1994, qu'à l'intérieur du périmètre concerné, il s'agissait d'assurer la sauvegarde de l'espace littoral, le respect du site et l'équilibre écologique des milieux dunaires du Cap Ferret, ce qui n'exigeait pas nécessairement des travaux, en tout cas pas sur toute son étendue, que des travaux de réaménagement des dunes avaient été effectués et que la parcelle qui n'avait pas elle-même fait l'objet de ces travaux, faisait partie de l'ensemble du secteur sauvegardé et participait de l'objectif affecté à cet ensemble, que même demeurée à l'état naturel, elle était utile à la réalisation de l'opération et y participait directement, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la parcelle en cause avait reçu l'affectation prévue par la déclaration d'utilité publique et que la demande de rétrocession devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE rejette le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, débouté Monsieur X... de sa demande de rétrocession de la parcelle ES 451,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il résulte des décisions administratives et des plans qui y sont joints que la parcelle dont M. X... demande la rétrocession, est incluse dans le périmètre visé par la déclaration d'utilité publique. L'expropriation contestée a pour objet la restauration et la protection du site, selon l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 14 juin 1994, pris au visa des décisions qui précisent que l'acquisition de l'ensemble des parcelles de ce secteur doit « assurer la sauvegarde de l'espace littoral, le respect du site et de l'équilibre écologique des milieux dunaires du Cap Ferret ». A l'intérieur du périmètre de cet ensemble, l'objet de l'expropriation consiste en la restauration et la protection du site en ce sens qu'il s'agit d'assurer la sauvegarde de l'espace littoral, le respect du site et l'équilibre écologique des milieux dunaires du Cap Ferret, ce qui n'exige pas nécessairement des travaux, en tout cas pas sur toute son étendue. La conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles concernées par la réalisation de l'opération. Et lorsque des « travaux » sont rendus nécessaires par cet objectif, ils ne sont pas précisément définis dans la déclaration et leur nature doit être appréciée en fonction de l'objectif recherché. Des travaux de réaménagement des dunes ont été effectués et la parcelle litigieuse, qui n'a pas elle-même été l'objet de ces travaux, fait partie de l'ensemble du secteur sauvegardé et participe à l'objectif affecté à cet ensemble, fut-elle située en son extrémité. Même demeurée à l'état naturel à défaut d'intervention humaine qui l'aurait modifiée, elle est utile à la réalisation de l'opération dans son ensemble et y participe directement. Ainsi, le terrain visé par la contestation, qui contribue fut-ce de manière accessoire, à l'objectif fixé par la déclaration d'utilité publique, a reçu l'affectation prévue par cette déclaration. Et l'atteinte au droit de propriété est proportionnée au but légitime poursuivi en procédant à l'expropriation » ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « la parcelle ES 451, située en bordure de la zone du projet, à proximité du sentier pédestre, même si elle n'a pas été directement plantée, ou modifiée, a vocation à faire partie de l'emprise, les travaux devant se poursuivre au gré des modifications qui résulteraient des tempêtes, lesquelles créent de nouvelles érosions et entraînent un recul de la côte. Il résulte en effet des constats produits que le terrain litigieux, pentu, est planté d'une végétation épaisse, de sorte qu'il s'inscrit dans le schéma de protection du site tel que défini par le Conservatoire » ;
1°/ ALORS D'UNE PART QUE le droit à rétrocession d'un immeuble exproprié, garantie fondamentale à la protection du droit de propriété, naît lorsque, dans un délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, ledit immeuble n'a pas reçu ou a cessé de recevoir la destination fixée par la déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire la destination désignée par le dispositif de la décision administrative et non celle sollicitée par l'expropriant dans sa demande de déclaration d'utilité publique ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de rétrocession, la cour a estimé que la parcelle ES 451 avait reçu la destination prévue par la demande de déclaration d'utilité publique du conservatoire du littoral, et non celle déterminée par le dispositif de l'arrêté de DUP ; qu'en statuant de la sorte, la cour a violé les articles L. 11-2 et L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ ALORS D'AUTRE PART, ET TOUT ETAT DE CAUSE QUE le droit à rétrocession d'un immeuble exproprié naît lorsque, dans un délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, ledit immeuble n'a pas reçu ou a cessé de recevoir la destination fixée par la déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire la destination désignée par le dispositif de la décision administrative et non celle sollicitée par l'expropriant dans sa demande de déclaration d'utilité publique ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que la parcelle ES 451 n'avait fait l'objet d'aucun des travaux déclarés d'utilité publique ; qu'en rejetant néanmoins la demande de rétrocession, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a derechef violé les articles L. 11-2 et L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ ALORS ENFIN QUE l'ancien propriétaire peut demander la rétrocession de son immeuble exproprié si celui-ci n'a pas reçu la destination prévue dans la déclaration d'utilité publique ou a cessé de la recevoir, peu important que d'autres terrains expropriés aient reçu cette destination ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de rétrocession, la cour a relevé la conformité de la destination de l'ensemble des parcelles expropriées et non de celle en litige ; qu'en statuant de la sorte, la cour a violé l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-22600
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°13-22600


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22600
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