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23/09/2014 | FRANCE | N°13-22342

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-22342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 août 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la caisse) a consenti à la société Téore (la société) un prêt garanti par le cautionnement de M. X... et celui du fonds national de garantie OSEO ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 4 octobre 2010, la caisse a inscrit une hypothèque judiciaire pro

visoire sur l'immeuble dont M. X... est propriétaire au n° 21 de la rue Gran...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 août 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la caisse) a consenti à la société Téore (la société) un prêt garanti par le cautionnement de M. X... et celui du fonds national de garantie OSEO ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 4 octobre 2010, la caisse a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble dont M. X... est propriétaire au n° 21 de la rue Grande, à Villecerf ; que ce dernier l'a assignée en mainlevée de cette inscription ;
Attendu que, pour dire que la mesure litigieuse avait été prise sur un bien constituant la résidence principale de M. X... et en ordonner la mainlevée, l'arrêt relève que l'hypothèque litigieuse a été inscrite le 14 octobre 2011 et dénoncée le 21 suivant et retient qu'à cette dernière date, l'intéressé était domicilié..., que cet immeuble lui servait de résidence principale et que les dispositions de l'article 10 des conditions générales de la garantie excluaient la prise d'une hypothèque sur le logement du dirigeant de la société emprunteuse animant effectivement l'entreprise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse, qui faisait valoir que la mesure était intervenue à une époque où M. X... n'exerçait plus les fonctions de dirigeant social au sens de l'article 10 des conditions de garantie, dès lors que la société avait été mise en liquidation judiciaire le 4 octobre 2010 et était dirigée depuis cette date par son liquidateur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire que la Crcam de Paris et d'Île-de-France a été autorisée à prendre sur l'immeuble dont M. X... est propriétaire au n° ..., à Villecerf ;
AUX MOTIFS QU'« autorisée par ordonnance du 27septembre 2011, la Crcam de Paris et d'Île-de-France a fait procéder le 14 octobre 2011 à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur deux immeubles appartenant à M. X..., à savoir : un bien situé... 77250 Villecerf et un autre bien situé en Corse à Sari Solenzara » (cf. arrêt attaqué, p. 3, motifs, 1er considérant) ; « que ces inscriptions ont été faites en vertu d'un acte de prêt du 2 août 2007 d'un montant de 500 000 € souscrit auprès de la banque susmentionnée par la société Téoré dont son dirigeant social, M. X..., s'est porté caution solidaire à hauteur de 150 000 € en principal, intérêts frais et accessoires et pour la durée maximum de deux ans à compter de la date de décaissement du prêt » (cf. arrêt attaqué, p. 3, motifs, 2e considérant) ; « que le prêt litigieux bénéficie de la garantie d'Oséo selon les conditions définies dans les conditions générales d'une notification de garantie du 20 juillet 2007 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, motifs, 3e considérant) ; « qu'aux termes de l'article 10, alinéa 4, de cet acte intitulé : " recouvrement de la créance ¿ sûretés ¿ règlement de la perte finale par Oseo garantie ", " Le logement servant de résidence principale au bénéficiaire, s'il s'agit d'un entrepreneur individuel, ou aux dirigeants sociaux qui animent l'entreprise si le bénéficiaire est une société, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit ni d'une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie " » (cf. arrêt attaqué, p. 3, motifs, 4e considérant) ; « que l'inscription d'hypothèque judiciaire a été faite le 14 octobre 2011 ; qu'elle a été dénoncée le 21 octobre suivant à M. X... domicilié... » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er considérant) ; « que, s'il résulte des éléments communiqués que jusqu'au 20 septembre 2011, M. X... se domiciliait lui-même ... à Vigneux-sur-Seine (91 270), il est constant qu'à la date de la dénonciation de l'inscription d'hypothèque, il était déjà domicilié... ; qu'il est également acquis aux débats que cet immeuble lui sert de résidence principale, l'immeuble situé en Corse étant une résidence secondaire » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e considérant) ; « que le fait que la garantie d'Oséo ne bénéficie aux termes de l'article 2 du contrat qu'au prêteur, qu'elle ne peut être invoquée par le bénéficiaire et ses garants pour contester sa dette et qu'elle ne peut être mise en oeuvre que si la banque a épuisé toutes les voies de recours ouvertes contre le débiteur principal et la caution, n'interdit pas à cette dernière d'invoquer les dispositions de l'article 10 des conditions générales de la garantie » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e considérant) ; qu'en effet, « si ces dispositions imposent notamment à l'organisme prêteur de prendre toutes les mesures utiles pour conserver sa créance et d'exercer les diligences nécessaires au recouvrement de la totalité de sa créance, elles n'en excluent pas moins dans tous les cas, sans faire de distinction entre le garant ou l'établissement prêteur, la prise d'une hypothèque sur le logement du dirigeant social de la société empruntrice ou la mise en oeuvre d'une procédure de saisie immobilière sur ce bien » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e considérant) ; « que la mesure litigieuse a été prise sur un bien qui constitue la résidence principale de l'appelant, en violation des dispositions rappelées plus haut » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e considérant) ; » qu'il convient d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble appartenant à M. X...
... » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e considérant) ;
1. ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point aux tiers ; qu'elles ne leur profitent pas ; que le dirigeant social est personnellement tiers au contrat que la société souscrit par son entremise ; que, si la caution peut se prévaloir de toutes les exceptions propres à établir que son obligation de caution ou l'obligation qu'elle garantit n'existe pas ou n'existe plus, elle ne peut pas, pour soustraire un de ses biens aux poursuites du créancier, se prévaloir d'un contrat de garantie souscrit, en plus du cautionnement, par le débiteur principal ; qu'en permettant à M. X..., dirigeant et caution de la société Téoré, de se prévaloir, pour faire échapper un de ses biens aux poursuites de la Crcam de Paris et d'Île-de-France, du contrat de garantie que la société Téréo a conclu avec la Oséo, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 2313 du code civil ;
2. ALORS QUE l'article 2 des conditions générales d'Oséo prévoit, dans son alinéa 5, que « la garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant » et qu'« elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette » ; qu'en permettant à M. X..., dirigeant et caution de la société Téoré, de se prévaloir des conditions générales d'Oséo pour soustraire son immeuble de Villecerf aux poursuites de la Crcam de Paris et d'Île-de-France, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3. ALORS QUE l'article 10 des conditions générales d'Oséo prévoit que « le logement servant de résidence principale au bénéficiaire, s'il s'agit d'un entrepreneur individuel, ou aux dirigeants sociaux qui animent effectivement l'entreprise si le bénéficiaire est une société, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit ni d'une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie » ; qu'en faisant application de cette clause, non à l'immeuble servant à l'époque du prêt de résidence principale à M. X..., mais à l'immeuble qui lui sert actuellement de résidence principale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, 4. ALORS QUE la Crcam de Paris et d'Île-de-France faisait valoir, dans ses écritures d'appel (11 janvier 2012, p. 13, 7e alinéa), « que l'inscription d'hypothèque provisoire a été prise le 14 octobre 2011, soit à une époque où M. X... n'exerçait plus les fonctions de " dirigeant social qui anime effectivement l'entreprise " pour reprendre la formule contenue dans l'engagement de caution d'Oséo, puisque la société Téoré a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement en date du 4 octobre 2010, et était donc dirigée depuis cette date par son liquidateur, Me Souchon et non plus par M. X... » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui était d'autant plus pertinent qu'elle se place elle-même aux dates de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire et de sa notification pour déterminer le lieu de la résidence principale de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-22342
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-22342


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22342
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