La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2014 | FRANCE | N°13-21887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 13-21887


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la MAF et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'activité « maçonnerie béton armé » n'était pas garantie, que l'activité « travaux de gros ¿uvre » et « rénovation » ne

pouvait pas pallier cette insuffisance compte tenu de la nomenclature précise contenue...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la MAF et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'activité « maçonnerie béton armé » n'était pas garantie, que l'activité « travaux de gros ¿uvre » et « rénovation » ne pouvait pas pallier cette insuffisance compte tenu de la nomenclature précise contenue dans les documents contractuels et que la réalisation des joints entre les panneaux de façade préfabriqués, dont les défauts étaient à l'origine des désordres, relevait d'une activité spécifiquement répertoriée pour laquelle la société SEMIP n'avait pas souscrit de garantie, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et en a exactement déduit que les demandes de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), de M. X... et de la SMABTP contre la société Aviva assurances devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire du maître d'¿uvre et de son assureur formé sur un fondement délictuel contre les sous-traitants de la société SEMIP et leurs assureurs était la date de l'apparition des désordres ou de leur aggravation et que la MAF et M. X... ne pouvaient pas se prévaloir d'actes susceptibles d'interrompre la prescription engagés par une autre partie qui ne pouvaient profiter qu'à celle-ci et relevé que les désordres étaient apparus au cours de l'année 1993, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription était acquise quand les appels en garantie ont été formés par assignations délivrées les 11, 12 et 16 avril 2007 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Socotec, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire de la société Socotec formée sur un fondement délictuel contre les sous-traitants et leurs assureurs était la date de l'apparition des désordres ou de leur aggravation et relevé que ceux-ci étaient apparus au cours de l'année 1993, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les appels en garantie étaient irrecevables pour avoir été formés après le 31 juillet 2003 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Socotec, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte interruptif de prescription à l'égard des sous-traitants et de leurs assureurs avait été l'¿uvre de la société Aviva assurances, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître d'ouvrage, et n'était pas intervenu sur le fondement contractuel invoqué par la société Socotec, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui en a exactement déduit que les actions récursoires engagées par celle-ci étaient irrecevables, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la SMABTP, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire formée sur un fondement délictuel par la SMABTP, assureur de la société Socotec, contre les sous-traitants et leurs assureurs était la date de l'apparition des désordres ou de leur aggravation et relevé que ceux-ci étaient apparus au cours de l'année 1993, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription était acquise quand les appels en garantie ont été formés par assignations délivrées les 6, 10 mai et 15 juin 2004 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la SMABTP, assureur de la société CNEI, ne produisait pas aux débats les contrats de sous-traitance que celle-ci aurait conclus avec les différents sous-traitants intervenus dans l'acte de construire de sorte qu'il était impossible de déterminer avec certitude quelles étaient les entreprises avec lesquelles la société CNEI avait souscrit des contrats de sous-traitance et l'étendue des missions qui leur avaient été confiées, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que les demandes de la SMABTP devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle des architectes français et autre
LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'absence de garantie de la compagnie Aviva, venant aux droits de Abeille Assurances, ès qualités d'assureur de la société Semip, pour les désordres reprochés à la société Semip au titre des décisions rendues par le tribunal administratif de Lille le 15 février 2005 et la cour administrative d'appel de Douai le 28 décembre 2007, et d'avoir, en conséquence, débouté la Mutuelle des Architectes Français et M. X... de leur action dirigée contre la compagnie Aviva,
Aux motifs que la Maf et Monsieur X... font grief au jugement déféré d'avoir écarté la garantie de la société Aviva prise en sa qualité d'assureur de la société Semip dont la responsabilité a été retenue par la juridiction administrative sur le fondement de la garantie décennale, aux motifs que les dommages invoqués trouvaient leur origine dans des activités ni déclarées ni couvertes par la police d'assurance souscrite par cette dernière alors que l'entreprise était valablement assurée pour les travaux dits courants également et surtout des travaux liés à des activités de rénovation qui sont pris globalement sans exclusion particulière et alors que le litige ne porte pas à proprement parler sur des problèmes d'étanchéité comme soutenu à tort par la société Aviva mais aux joints réalisés entre les panneaux préfabriqués ;
C'est à l'issue d'une analyse attentive et exhaustive des pièces produites aux débats et notamment de la police d'assurance souscrite par la société Semip auprès de la société Abeille aux droits de laquelle se trouve la société Aviva, ainsi que de la description et de l'origine des désordres constatés par l'expert judiciaire, que les premiers juges ont comparé point par point les travaux exécutés par les sous-traitants de la société Semip en vertu du marché contracté avec l'OPAC avec les activités déclarées par cette société à son assureur pour conclure que les lots exécutés sur le chantier de l'OPAC n'étaient pas visés par la police souscrite ;
Notamment ils ont relevé à bon escient que les défauts des joints d'étanchéité entre les panneaux de façade préfabriqués ne pouvaient être retenus au titre des activités déclarées puisque l'activité « Maçonnerie béton armé » répertoriée dans la rubrique A 1.10 dans l'annexe numéro 4196 ne figure pas au titre des activités garanties des conditions particulières de la police d'assurance de la société Semip ;
L'activité « travaux de gros-oeuvre » et « rénovation » ne peut pallier cette insuffisance dès lors que l'assureur invoque à bon droit une nomenclature précise contenue dans des documents contractuels soumis à l'examen de l'assuré ;
Le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a rejeté les demandes formées à ce titre par la Maf et Monsieur X... dirigées contre la société Aviva pris en sa qualité d'assureur de la société Semip (arrêt p.10) ;
Et aux motifs adoptés du jugement selon lesquels « il appert de l'article 1er des conditions particulières d'assurances de la société SEMIP que l'assureur garantit l'assuré au titre de sa responsabilité civile décennale, tant pour les travaux qu'il exécute lui-même que pour ceux qu'il fait exécuter par ses sous-traitants ;
Attendu que dés lors, le fait non contesté que la société SEMIP ait sous-traité l'ensemble des prestations qui lui avaient été confiées n'est pas de nature à entraîner la non garantie de la compagnie AVIVA ;
Attendu que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur;
Attendu qu'en l'espèce les activités garanties par la Cie AVIVA au titre de la responsabilité civile décennale de la société SEMIP sont énoncées comme suit et de manière exhaustive par l'article 1.1 des conditions particulières d'assurances et définies par l'annexe N°4196 de ces mêmes conditions particulières (pièces AVIVA n° 1 et 4), activités répertoriées :
¿ A 111 fondations ¿ A 112 structures et travaux courants ¿ A 113 enduits (hors étanchéité)¿ B 114 plâtrerie ¿ A 115 revêtements et parements de murs et sol ¿ A 116 construction de maisons individuelles ¿ A 117 activité de rénovation ¿ C 341 peinture ¿ C 342 : vitrerie et travaux courants de miroiterie
Attendu qu'il convient de comparer ces activités garanties aux lots confiés à la société SEMIP et sous traités :
- Ont été sous traité à la société CNEI des travaux d'étanchéité
Attendu que cette activité répertoriée E5.11 à E5.16 par l'annexe N°4196 n'entre pas dans la liste des activités garanties de la société SEMIP,
- Ont été sous traité à la société SENECHAL-DUMEZ des travaux de menuiserie Attendu que cette activité répertoriée C2.12 par l'annexe N°4196 n'entre pas dans la liste des activités garanties de la société SEMIP,- Ont été sous traité aux sociétés REI, DEDRYE et PRD la réalisation des joints verticaux et horizontaux entre panneaux de façade préfabriqués Attendu que cette activité répertoriée spécifiquement A5.14 (calfeutrement joints de construction) dans la nomenclature "étanchéité" ar l'annexe N°4196 n'entre pas dans la liste des activités garanties de la société SEMIP,
Attendu qu'il résulte du premier rapport de l'expert judiciaire que les désordres constatés relèvent tous d'un défaut d'étanchéité soit des terrasses accessibles et/ou des coursives, soit des joints entre panneaux préfabriqués en béton armé, soit des menuiseries extérieures (rapport d'expertise du 20.06.1996 pages n° 23 à 30)
Attendu que si le dernier désordre (joints verticaux et horizontaux entre panneaux de façade préfabriqués) n'est pas exempt de lien avec le gros oeuvre, il n'en demeure pas moins que les constatations de l'expert judiciaire le circonscrive sur l'étanchéité entre panneaux de bétons et qu'en tout état de cause l'activité "Maçonnerie béton armé" répertoriée A1.10 dans l'annexe N°4196 ne figure pas au titre des activités garanties des conditions particulières de la police d'assurance de la société SEMIP » jug. p. 9 et 10) ;
Alors que si la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, elle s'étend à l'ensemble des modalités d'exécution de cette activité déclarée ; qu'il appartient en conséquence au juge de rechercher si l'activité professionnelle à l'origine du dommage entre ou non dans le champ des activités déclarées et des garanties souscrites ; qu'en l'espèce, la Semip avait déclaré une activité de gros oeuvre et de rénovation ; qu'en s'abstenant de rechercher si les désordres allégués ne ressortaient pas de cette activité de gros oeuvre et de rénovation, ce qui suffisait à les faire entrer dans le champ de la garantie indépendamment du fait que la Semip n'ait pas coché l'activité « maçonnerie béton armé », « menuiserie » ou « calfeutrement joints de construction », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances.
LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir relevé la prescription des actions diligentées par la Mutuelle des Architectes Français et M. X... à l'encontre des sociétés Cnei, Caetano, Alves de Oliveira, Rei, Prd et Senechal-Dumez ainsi que contre leurs assureurs respectifs, Aux motifs que « aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'interruption de la prescription ne pouvait découler que d'une action en justice, même en référé, d'un commandement ou d'une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, et dont la MAF et Monsieur X... ne peuvent se prévaloir avant les 11, 12 et 16 avril 2007 dates auxquelles ils ont assigné le soustraitant et ses sous-traitants à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lille et puisqu'ils ne sont pas à l'initiative de la saisine du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris saisi par la compagnie Abeille Assurances en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
Or, les désordres dénoncés par l'OPAC du Nord sont apparus courant 1993 de sorte que la prescription de l'action sur le fondement délictuel dirigée contre les sous-traitants était acquise depuis l'année 2003 ;
La MAF et Monsieur X... ne peuvent se prévaloir des actes susceptibles d'interrompre la prescription engagés par une autre partie qui ne peut profiter qu'à cette dernière ;
Par ailleurs, la MAF et Monsieur X... font valoir à tort que le délai de prescription a commencé à courir à la date du paiement subrogatoire qu'ils ont effectué en exécution des décisions des juridictions administratives, alors que le point de départ du délai à l'égard des sous-traitants est la date l'apparition des désordres ou de l'aggravation des désordres ;
En outre, ayant été assignés par l'OPAC aux fins d'expertise qui a donné lieu à une ordonnance de référé rendue le 6 janvier 1995, la MAF et Monsieur X... ne peuvent soutenir qu'ils n'avaient pas connaissance dès cette première date de l'existence d'un sinistre dont ils leur appartenait d'envisager toutes les issues et d'engager toutes les actions nécessaires, même à titre conservatoire ;
S'agissant de leur demande en qualité de subrogés dans les droits de la société SEMIP dont ils ont réglé les causes en ses lieu et place, le bénéfice de la prescription de l'un des créanciers solidaires au profit des autres ne peut produire effet puisque l'acte interruptif de prescription est l'oeuvre de la société AVIVA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogée dans les droits du maître d'ouvrage et non sur le fondement contractuel invoqué par la MAF et Monsieur X... ainsi qu'il a été dit à bon droit par les premiers juges ;
II s'en suit que les actions de la MAF et de Monsieur X... dirigées contre les sociétés PRD, REI, de la société Dumez (Sénéchal), et Monsieur Abilio A... sont prescrites » (arrêt p.10 et 11) ;
Alors que, d'une part, le délai de prescription de l'action récursoire exercée par l'architecte, condamné à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage, contre d'autres constructeurs ne court qu'à compter de l'assignation au fond dirigée contre lui par la victime des désordres, ou de la date à laquelle il a payé la dette de son co-débiteur, seule cette action au fond étant susceptible de constituer un dommage subi par le maître d'oeuvre qui ne dispose d'aucun intérêt à agir avant cette date ; qu'en l'espèce, pour déclarer la Mutuelle des Architectes Français et M. X..., assignés par le maître de l'ouvrage et amenés à payer l'intégralité de la dette de réparation, prescrits en leur action récursoire à l'encontre des sous-traitants et de leurs assureurs, la Cour d'appel a retenu que les désordres étaient apparus en 1993, et qu'ils avaient été assignés par l'OPAC aux fins d'expertise ayant donné lieu à une ordonnance de référé du 6 janvier 1995 ; qu'en fixant ainsi le point de départ du délai de l'action récursoire à l'égard des sous-traitants non à la date à laquelle l'architecte et son assureur ont été assignés au fond par le maître d'ouvrage, mais à celle de l'apparition des désordres et d'une assignation en référé-expertise, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil ;
Alors que, d'autre part et en toute hypothèse, à supposer que la prescription de l'action contre les sous-traitants ait pu courir à l'encontre de la MAF et M. X... avant qu'ils aient été assignés au fond, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, ce même si elle n'émane pas du demandeur de la procédure ayant abouti à l'ordonnance initiale ; qu'en l'espèce, si un expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé du 6 janvier 1995 à la requête de l'assureur dommages-ouvrage, par ordonnances des 15 juillet et 18 septembre 1997, la mesure d'instruction confiée à M. B... a été déclarée commune et opposable à tous les intervenants, notamment aux sous-traitants de la Semip et à la MAF ; que ces ordonnances ont eu un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, si bien que l'action diligentée par la MAF et M. X... les 11, 12 et 16 avril 2007 n'était pas prescrite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Odent et Poulet, avocat de la SMABTP
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société SMABTP de ses demandes dirigées à l'encontre de la société AVIVA, en sa qualité d'assureur de la société SEMIP ;
AUX MOTIFS QUE les motifs développés relatifs à l'exclusion de garantie de la société AVIVA du chef des activités non déclarées par la société SEMIP à assureur sont identiques, dans le cadre du recours de la société SMABTP que dans celui de la MAP ;
QUE la MAF et Monsieur X... font grief au jugement déféré d'avoir écarté la garantie de la société AVIVA prise en sa qualité d'assureur de la société SEMIP dont la responsabilité a été retenue par la juridiction administrative sur le fondement de la garantie décennale, aux motifs que les dommages invoqués trouvaient leur origine dans des activités ni déclarées ni couvertes par la police d'assurance souscrite par cette dernière, alors que l'entreprise était valablement assurée pour les travaux dits courants également et surtout des travaux liés à des activités de rénovation qui sont pris globalement sans exclusion particulière et alors que le litige ne porte pas à proprement parler sur des problèmes d'étanchéité comme soutenu à tort par la société AVIVA, mais aux joints réalisés entre les panneaux préfabriqués ;
QUE c'est à l'issue d'une analyse attentive et exhaustive des pièces produites aux débats et notamment de la police d'assurance souscrite par la société SEMIP auprès de la société ABEILLE, aux droits de laquelle se trouve la société AVIVA, ainsi que de la description et de l'origine des désordres constatés par l'expert judiciaire, que les premiers juges ont comparé point par point les travaux exécutés par les sous-traitants de la société SEMIP en vertu du marché contracté avec l'OPAC avec les activités déclarées par cette société à son assureur pour conclure que les lots exécutés sur le chantier de l'OPAC n'étaient pas visés par la police souscrite ;
QUE, notamment ils ont relevé à bon escient que les défauts des joints d'étanchéité entre les panneaux de façade préfabriqués ne pouvaient être retenus au titre des activités déclarées puisque l'activité « Maçonnerie béton armé » répertoriée dans la rubrique A 1.10 dans l'annexe numéro 4196 ne figure pas au titre des activités garanties des conditions particulières de la police d'assurance de la société SEMIP ;
QUE l'activité « travaux de gros-oeuvre » et « rénovation » ne peut pallier cette insuffisance dès lors que l'assureur invoque à bon droit une nomenclature précise contenue dans des documents contractuels soumis à l'examen de l'assuré ;
1) ALORS QUE si la garantie de l'assureur au titre de l'assurance décennale ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, cet assureur ne peut dénier sa garantie pour les activités connexes ou les modalités d'exécution d'une activité déclarée ; que la cour d'appel, tout en constatant que la société SEMIP était bien assurée au titre des activités de « travaux de gros-oeuvre » et de « rénovation », a exclu la garantie de la société AVIVA pour les défauts « de joints d'étanchéité entre les panneaux de façade préfabriqués », au motif que l'activité « maçonnerie béton armé » n'avait pas été déclarée, quand la pose de joints d'étanchéité caractérisait une activité connexe, voire une simple modalité d'exécution des activité de gros oeuvre et de rénovation, régulièrement déclarées par la société SEMIP ; que partant, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;
2) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si les désordres allégués ne ressortaient pas de cette activité de gros oeuvre et de rénovation, ce qui suffisait à les faire entrer dans le camp de la garantie indépendamment du fait que la SEMIP n'ait pas coché l'activité « maçonnerie béton armé », «menuiserie » ou « calfeutrement joints de construction », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société SMABTP de ses demandes dirigées à rencontre des sociétés DUMEZ EPS, AXA ASSURANCES, Y..., AGF ASSURANCES, MAP et CAETANO et contre M. A... ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de son recours en sa qualité d'assureur de la société SOCOTEC, la SMABTP sollicite la garantie des sous-traitants et de leurs assureurs respectifs sur le fondement délictuel, et soutient que le délai de prescription a commencé à courir uniquement du jour où elle a eu connaissance du dommage causé au maître d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article 2270-1 du code civil, alors ainsi qu'il a été dit à bon droit par les premiers juges, les dispositions applicables au recours contre les sous-traitants sur le fondement délictuel font courir le délai de prescription à compter de l'apparition des dommages ou de leur aggravation ;
Que les désordres dénoncés par l'OPAC du Nord sont apparus courant 1993 de sorte que la prescription de l'action sur le fondement délictuel dirigée contre les sous-traitants était acquise au cours de l'année 2003, à défaut de cause d'interruption de sorte que les assignations délivrées par la SMABTP les 6 et 10 mai et 15 juin 2004 sont tardives ;
Que, s'agissant de son recours en qualité d'assureur de la société CNEI à l'égard de ses sous-traitants, et en application des dispositions de l'article 2 du code civil, ensemble des articles 2 et 5 de l'ordonnance du 8 juin 2005, et selon le principe que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif, la société ABEILLE en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage a exercé une action dirigée contre la société CNEI en qualité d'entreprise générale et de son assureur la société SMABTP, à la suite d'une assignation délivrée le 27 décembre 1994 devant le tribunal de grande instance de Lille, c'est à partir de cette date que l'entrepreneur avait un délai de dix ans pour agir contre son soustraitant et que l'ordonnance numéro 2005-658 du 8 juin 2005, entrée en vigueur le 10 juin 2005, ne peut éteindre ce droit à recours ;
Que, dès lors, la SMABTP qui a assigné en garantie la société CAETANO, la société SENECHAL devenue DUMMEZ, et Monsieur A... respectivement assurés auprès du GAN, de la société AXA et de la MAP, suivant actes délivrés les 6, 10 mai et 15 juin 2004 est recevable à agir contre ses sous-traitants au titre de l'obligation de résultat de ces derniers ;
Que la cour relève d'une part, que la SMABTP ne produit pas aux débats les contrats de sous-traitance conclus prétendument entre la société CNEI et ses différents sous-traitants intervenus dans l'acte de construire, et d'autre part, que si elle justifie du règlement des condamnations en exécution des décisions des juridictions administratives, les quittances sont relatives aux paiements qu'elle a effectués en qualité d'assureur de la société SOCOTEC et de la société CNEI de sorte que seuls les règlements effectués à ce dernier titre pourraient être pris en compte ; que, d'ailleurs, s'agissant du recours exercé par la MAF, elle indique à titre subsidiaire que s'agissant des désordres susceptibles d'intéresser la société CNEI à savoir les désordres sur les terrasses, la base du recours de la MAF doit être limitée à la part qu'elle a réglée au titre de la part mise à la charge de la société SEMIP, soit la somme de 100.626,73 euros ;
Qu'il s'ensuit que la SMABTP ne donne pas à la cour les éléments de preuves nécessaires à l'examen de ses réclamations puisqu'il est impossible de déterminer avec certitude quelles sont les entreprises avec lesquelles la société CNEI a souscrit des contrats de sous-traitance et l'étendue des missions qui leur ont été imparties ;
Que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté des demandes de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CNEI par substitution de motifs ;
1°) ALORS QUE le point de départ de la prescription de l'action récursoire du constructeur à l'égard des sous-traitants et de leurs assureurs est la date à laquelle ce dernier a été assigné au fond en réparation des désordres ; qu'en affirmant que le point de départ de l'action de la SMABTP, en qualité d'assureur de la SOCOTEC, à l'encontre des sous-traitants, devait être fixé à la date d'apparition des désordres, de sorte que la prescription de l'action sur le fondement délictuel était acquise au plus tard le 31 juillet 2003, quand la SMABTP n'avait été assignée au fond en qualité d'assureur de la société SOCOTEC que le 27 décembre 1994 et que son action en garantie à l'encontre des sous-traitants et de leurs assureurs, initiée le 15 juin 2004 était dès lors recevable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil
2°) ALORS QUE le juge ne peut déclarer une demande en paiement partiellement fondée et refuser d'en évaluer le montant sans provoquer les explications des parties sur ce point ; que la cour d'appel, qui a constaté que la SMABTP justifiait du règlement des condamnations en exécution des décisions des juridictions administratives mais l'a déboutée de l'intégralité de sa demande en paiement au motif, pris d'office, que les quittances auraient été relatives aux paiements effectuées en qualité d'assureur de la société SOCOTEC et de la société CNEI « de sorte que seuls les règlements effectués à ce dernier titre pourraient être pris en compte » sans inviter les parties à s'expliquer de ce chef, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Socotec

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait dit que les actions de la société SOCOTEC dirigées contre les sociétés Y... et PRD, REI, de la société DUMEZ (Sénéchal), DEDRYE, et Monsieur Abilio A... ainsi que de leurs assureurs, les AGF, la MAP et AXA, étaient prescrites et, en conséquence, et débouté la société SOCOTEC de ses demandes dirigées contre ces parties ;
AUX MOTIFS QUE la société SOCOTEC sollicite un recours contre les sous-traitants pour la portion de condamnation laissée à sa charge au titre de la franchise contractuelle ;
Que les désordres dénoncés par l'OPAC du Nord sont apparus courant 1993 de sorte que la prescription de l'action sur le fondement délictuel dirigée contre les sous-traitants était acquise au plus tard depuis le 31 juillet 2003 ainsi qu'il a été dit à bon droit par les premiers juges ;
Que la société SOCOTEC ne peut se prévaloir des actes susceptibles d'interrompre la prescription engagés par une autre partie qui ne peut profiter qu'à cette dernière ;
Que, par ailleurs, elle fait valoir à tort que le délai de prescription a commencé à courir à la date du paiement subrogatoire qu'elle a effectué en exécution des décisions des juridictions administratives, alors que le point de départ du délai à l'égard des sous-traitants est la date l'apparition des désordres ou de l'aggravation des désordres ;
Qu'en outre, ayant été assignée par l'OPAC par une ordonnance de référé rendue le 6 janvier 1995 aux fins d'expertise, la société SOCOTEC ne peut soutenir qu'elle n'avait pas connaissance dès cette première date de l'existence d'un sinistre dont ils leur appartenait d'envisager toutes les issues et d'engager toutes les actions nécessaires, même à titre conservatoire ;
QUE, s'agissant de sa demande en qualité de subrogée dans les droits de la société SEMIP dont elle a réglé partie des causes en ses lieu et place au titre de la franchise applicable à son contrat d'assurance, le bénéfice de la prescription de l'un des créanciers solidaires au profit des autres ne peut produire effet puisque l'acte interruptif de prescription est l'oeuvre de la société AVIVA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogée dans les droits du maître d'ouvrage et non sur le fondement contractuel invoqué par la société SOCOTEC ainsi qu'il a été dit à bon droit par les premiers juges ;
Qu'il s'ensuit que les actions de la société SOCOTEC dirigées contre les sociétés Y... et PRD, REI, de la société DUMEZ (Sénéchal), DEDRYE, et Monsieur Abilio A... ainsi que de leurs assureurs, les AGF, la MAP et AXA, sont prescrites ;
ALORS QUE le point de départ de la prescription de l'action récursoire du constructeur à l'égard des sous-traitants et de leurs assureurs sur un fondement délictuel est la date à laquelle le locateur d'ouvrage a été assigné au fond ; qu'en affirmant que le point de départ de l'action de la SOCOTEC à Pencontre des sous-traitants devait être fixé à la date d'apparition des désordres, de sorte que la prescription de l'action délictuelle de la SOCOTEC à l'encontre des soustraitants était acquise au plus tard le 31 juillet 2003, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait dit que les actions de la société SOCOTEC dirigées contre les sociétés CORMER et PRD, REI, de la société DUMEZ (Sénéchal), DEDRYE, et Monsieur Abilio A... ainsi que de leurs assureurs, les AGF, la MAP et AXA, étaient prescrites et, en conséquence, et débouté la société SOCOTEC de ses demandes dirigées contre ces parties ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de sa demande en qualité de subrogée dans les droits de la société SEMIP dont elle a réglé partie des causes en ses lieu et place au titre de la franchise applicable à son contrat d'assurance, le bénéfice de la prescription de l'un des créanciers solidaires au profit des autres ne peut produire effet puisque l'acte interruptif de prescription est l'oeuvre de la société AVIVA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogée dans les droits du maître d'ouvrage et non sur le fondement contractuel invoqué par la société SOCOTEC ainsi qu'il a été dit à bon droit par les premiers juges ;
Qu'il s'ensuit que les actions de la société SOCOTEC dirigées contre les sociétés Y... et PRD, REI, de la société DUMEZ (Sénéchal), DEDRYE, et Monsieur Abilio A... ainsi que de leurs assureurs, les AGF, la MAP et AXA, sont prescrites ;
ALORS QUE, sous le régime antérieur à l'ordonnance du 8 juin 2005, le délai décennal de l'action ouverte à un constructeur à l'encontre du sous traitant sur un fondement contractuel commençait à la date à laquelle la responsabilité de ce constructeur avait été mise en cause par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que, s'agissant de la demande de la SOCOTEC en qualité de subrogée dans les droits de la société SEMIP sur un fondement contractuel, les actions de la société SOCOTEC étaient prescrites à l'encontre des sociétés Y... et PRD, REI, de la société DUMEZ (Sénéchal), DEDRYE et de M. Abilio A... ainsi que de leurs assureurs, au motif que l'acte interruptif de prescription n'avait pas été diligente sur un fondement contractuel, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur le point de départ de la prescription ; que partant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2270-2.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21887
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°13-21887


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Delvolvé, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21887
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award